TJ 69123, 17 juin 2025, RG 25/00005
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
Service des Saisies Immobilières
VENTE : [T]
N° RG 25/00005 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2J6U
Minute n° :
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
Le
Copie exécutoire et copie
certifiée conforme à :
SELAS IMPLID AVOCATS - 768
Copie exécutoire + copie certifiée conforme par LRAR à :
Madame [W] [T]
Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON, après en avoir délibéré, a rendu en audience publique le jugement contradictoire suivant le DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ après que la cause ait été débattue en audience publique le 06 Mai 2025 devant :
Madame DESSART, Vice-présidente
Madame Léa FAURITE, Greffière,
ENTRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre-Yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
Madame [W] [T], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
PARTIE SAISIE
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 02 Octobre 2024, la S.A. CREDIT LOGEMENT a fait délivrer à Madame [W] [T] un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 95.762,69 euros arrêtée au 01er juillet 2024 en vertu et pour l’exécution d’un jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par le tribunal judiciaire de LYON le 14 novembre 2023, d’un certificat de non appel de la Cour d’appel de LYON du 26 janvier 2024 et d’une hypothèque judiciaire définitive publiée au SPF de LYON 3 le 06 février 2024 volume 2024V n°940.
Madame [W] [T] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 20 Novembre 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 1], sous les références [Localité 1] - 3ème bureau / 2024 S / N° 88, et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 Janvier 2025, la S.A. CREDIT LOGEMENT a assigné Madame [W] [T]à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 11 Mars 2025, aux fins, au visa des articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution:
- Dans l’hypothèse d’une vente amiable, dire et juger qu’il sera fait entière application du cahier des conditions de vente et que, conformément à l’article A444-191 V du Code de commerce, l’avocat poursuivant ayant déposé le cahier des conditions de vente aura droit, indépendamment des frais préalables et de la rémunération de tout autre intervenant, à l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91.
- Taxer les frais de la procédure.
- Fixer la créance du poursuivant à la somme de 92.449,46 euros outre intérêts contractuels, frais et accessoires postérieurs au 9 juin 2024.
- Voir fixer dès à présent la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la S.A.R.L. PMG ASSOCIES, Commissaires de justice à [Localité 1], ou de tel autre commissaire de justice, qui pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique.
- Autoriser le requérant à :
- compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du Code des procédures civiles d’exécution par une photographie du bien à vendre, et compléter les avis simplifiés prévus à l’article R.322-32 du Code des procédures civiles d’exécution par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant,
- accomplir la publicité par un autre mode de communication à travers l’annonce de la vente sur un site national internet : www.info-enchères.com (ABT COMMUNICATIONS) en vertu de l’article R.322-37 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
- dire que cette annonce sera similaire à l’avis prévu à l’article R.322-31 précité et qu’y sera adjoint le cahier des conditions de la vente, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie.
- Dire et juger qu’en cas d’application de l’article R.322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, il sera fait application de l’ensemble des clauses du cahier des conditions de la vente,
- Dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 21 Janvier 2025 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
A l’audience du 06 Mai 2025, Madame [W] [T], comparaissant en personne, sollicite d'être autorisée à vendre amiablement les biens immobiliers objets de la saisie.
La SA CREDIT LOGEMENT, représentée par son conseil, ne s'oppose pas à la vente amiable. Il sollicite également la taxation des frais de poursuite et s'engage à fournir avec autorisation du juge de l'exécution, par note en délibéré, l'état de frais correspondant et une note actant son accord pour la vente amiable.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la créance du créancier poursuivant
Il résulte des pièces versées aux débats que la S.A. CREDIT LOGEMENT dispose , conformément aux dispositions de l’article L 311-2 et L 311-4 d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de Madame [W] [T], et que la saisie immobilière porte sur un bien immobilier lui appartenant, conformément à l’article L 311-6 du même code.
Alors que la créance est au vu du certificat de vérification des dépens produit par le créancier poursuivant est composée de " frais de procédure " pour un montant de 1.974,29 €, qui s'agissent en réalité de dépens dont le créancier poursuivant n'est pas en état de produire un certificat de vérification des dépens, il y a lieu de retrancher cette somme du montant de la créance
En conséquence, la créance sera fixée à la somme de 90.475,17 € arrêtée au 9 juin 2024 outre intérêts contractuels, frais et accessoires postérieurs et jusqu'à complet règlement.
Sur la demande de vente amiable
Au terme de l’article R 322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, “lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur”.
L'article R322-21 du même code précise que le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente et qu'il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
En l'espèce, les parties s'accordent sur l'organisation d'une vente amiable au prix minimal de 90.000 € net vendeur. Il est justifié de deux estimations des 2 et 5 mai 2025 pour un montant entre 90 et 96.000 € frais d'agence inclus.
La vente amiable proposée par les parties comparantes apparaît donc conforme aux conditions économiques du marché. Elle permettrait en outre de régler le créancier poursuivant.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de vente amiable, ce qui favorisera la vente au meilleur prix. Le prix minimal de vente sera fixé à 90.000 € nets vendeur étant rappelé que l'acquéreur devra régler les frais de procédure.
Il y a lieu d'ordonner la consignation du prix de vente sur le compte de la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATION.
Au vu de l’état des frais produit par la S.A. CREDIT LOGEMENT, il convient de taxer les frais de poursuite qui seront à la charge de l’acquéreur en sus du prix de vente à la somme de 3.642,41 €.
Il y a lieu d’ordonner le rappel de l’affaire à l’audience du Mardi 14 Octobre 2025 à 9 Heures 30 Salle 9 aux fins de constatation de la réalisation de la vente amiable.
Les dépens d’ores et déjà exposés sont intégrés à la taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 02 Octobre 2024 publié le 20 Novembre 2024 sous les références [Localité 1] - 3ème bureau / 2024 S / N° 88 ;
FIXE la créance de la S.A. CREDIT LOGEMENTà la somme de 90.475,17 € selon décompte arrêté au 9 juin 2024 outre intérêts contractuels, frais et accessoires postérieurs et jusqu’à complet règlement ;
ORDONNE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la S.A. CREDIT LOGEMENT à l’encontre de Madame [W] [T] ;
AUTORISE Madame [W] [T] à procéder à la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis et mentionnés dans le commandement aux fins de saisie immobilière ;
FIXE à la somme de 90.000 euros nets vendeur le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu ;
DIT que le prix de vente du bien devra être consigné à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION ;
TAXE les frais de poursuite à la somme de 3.642,41 € et dit que ces frais devront être réglés par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
RAPPELLE qu’au visa de l’article 1593 du code civil, l’acquéreur devra payer aux Avocats de la cause l’émolument sur le prix de vente, en application de l’article A 444-191 du code de commerce pour les assignations délivrées après le 1er septembre 2017, et ce, au titre des frais accessoires à la vente, les dits émoluments étant exigibles à compter de la signature de l’acte authentique de vente devant le Notaire ;
ORDONNE le rappel de l’affaire à l’audience du Mardi 14 Octobre 2025 à 9 Heures 30 Salle 9 ;
DIT que les dépens sont compris dans les frais soumis à taxe.
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties à la diligence du greffe en application des dispositions de l’article R 311-7 du Code des procédures civiles d’exécution.
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé.
Ce jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame DESSART, Vice-présidente et par Madame FAURITE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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