TJ 69123, 17 juin 2025, RG 25/02179
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 1]
[Localité 1]
N RG 25/02179 - N Portalis DB2H-W-B7J-24GL
Ordonnance du : 17 Juin 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT
Nous, Romain BOESCH, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Laurent PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [O] en date du 07/06/2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’une procédure d’urgence, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [O] [I]
né le 06 Juin 1997
Vu la requête en date du 12 Juin 2025 du CENTRE HOSPITALIER DU [O] reçue au greffe le 12 Juin 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 13/06/2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Vu la soustraction aux soins de Monsieur [O] [I] ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Maître BARRIENTOS Patricia, avocat de permanence, représentant Monsieur [O] [I], non comparant car en fugue,
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [K] [H], médecin de l’établissement, en date du 12/06/2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [O] [I] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [O] [I] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 17 Juin 2025
Le Juge
Romain BOESCH
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