TJ 69123, 11 juin 2025, RG 21/00483
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Texte de la décision
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
11 Juin 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Norah FOREST, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 19 Mars 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 11 Juin 2025 par le même magistrat
Monsieur [E] [C] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 21/00483 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VV6U
DEMANDEUR
Monsieur [E] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL WAVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [O] [N], audiencière munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[E] [C]
CPAM DU RHONE
la SELARL WAVE AVOCATS, vestiaire : 945
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 novembre 2018, monsieur [E] [C] a été victime d'un accident du travail à la suite duquel il a présenté , selon certificat médical initial, une " lombosciatique droite ".
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône.
La guérison de l’assuré a été fixée au 11 décembre 2018.
Monsieur [E] [C] a déclaré une rechute selon certificat médical du 1er juillet 2020, faisant état de " lombalgie sciatique " et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 17 juillet 2020.
Par courrier du 30 juillet 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a notifié à monsieur [E] [C] son refus de prise en charge de la rechute au titre de la législation professionnelle, au motif que : " [le médecin conseil] considère qu'il n'y a pas de relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées par certificat médical ".
Monsieur [E] [C] a contesté ce refus de prise en charge de la rechute et la caisse primaire d'assurance maladie a diligenté une expertise technique confiée au professeur [P], qui a conclu le 23 octobre 2020 qu' " il n'existe pas de lien de causalité direct entre l'accident du travail dont l'assuré a été victime le 26 novembre 2018 et les lésions et troubles invoqués à la date du 1er juillet 2020. L'état de l'assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l'accident évoluant pour son propre compte et justifiant un arrêt de travail jusqu'au 23 octobre 2020 ".
Par courrier du 3 décembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a donc confirmé le refus de prise en charge de la rechute du 1er juillet 2020.
Par courrier du 7 décembre 2020, monsieur [E] [C] a, par la voie de son conseil, saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône afin de contester cette décision.
Par requête du 15 mars 2021, réceptionnée par le greffe le 18 mars 2021, monsieur [E] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, suite à la décision implicite de rejet de son recours amiable.
Ce recours a été enregistré sous le RG n° 21/00483.
Le 15 avril 2021, la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a confirmé explicitement le refus de prise en charge de la rechute déclarée.
Par requête du 1er juin 2021, réceptionnée par le greffe le 2 juin 2021, monsieur [E] [C] a de nouveau saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester cette décision explicite.
Ce second recours a été enregistré sous le RG n° 21/01183.
Par jugement du 13 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a notamment ordonné la jonction d'instances et ordonné la réalisation d'une seconde expertise technique et désigné pour y procéder le docteur [R] [J], avec pour mission de :
- Dire si, à la date du 1er juillet 2020, il existait des symptômes traduisant une aggravation de l'état de l'assuré (de nature psychique et/ou psychique) en lien direct et exclusif avec l'accident en cause et survenue depuis la guérison fixée au 11 décembre 2018 ;
- Dans l'affirmative, dire si à la date du 1er juillet 2020, les symptômes traduisant une aggravation de l'état depuis la guérison justifiaient une incapacité temporaire de travail et/ ou un traitement médical ;
- Dans la négative, dire si l'état de l'assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l'accident, évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt de travail ou des soins ;
Le docteur [R] [J] a établi son rapport d'expertise le 19 décembre 2024, concluant notamment qu'à la date du 1er juillet 2020, il n'existait pas de symptômes traduisant une aggravation de l'état de l'assuré en lien direct exclusif avec l'accident du travail du 26 novembre 2018 et survenue depuis la guérison fixée au 11 décembre 2018.
Aux termes de ses conclusions après expertise déposées et soutenues oralement lors de l'audience du 19 mars 2025, monsieur [E] [C] ne maintient aucune demande au titre de la prise en charge de la rechute déclarée, prenant acte des conclusions claires du rapport d'expertise.
Toutefois, il demande au tribunal de condamner la caisse primaire d'assurance-maladie du Rhône à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande indemnitaire, il se fonde sur les dispositions de l'article 1240 du code civil. Il rappelle qu'il a reçu la convocation à l'expertise technique organisée par le professeur [P] postérieurement à la date d'expertise que ce dernier a fixée, qu'il a pris attache avec lui dès réception et que l'expert a refusé de le reconvoquer. Il invoque la carence fautive de la caisse primaire qui aurait dû, selon lui, désigner un autre médecin-conseil en l'invitant à respecter le principe élémentaire de convocation avant la date d'examen, mais également ne pas tirer de conséquences des conclusions du rapport d'expertise technique du professeur [P], qualifiées de manifestement mensongères. Il soutient que la carence de la caisse primaire lui a causé un préjudice correspondant à la perte d'une chance d'être examiné à proximité de la date de l'arrêt litigieux et de déférer aux examens d'imagerie nécessaires dans le même temps pour établir un lien de causalité entre sa lésion et son accident. Il ajoute qu'il a dû engager une procédure judiciaire, alors même qu'un premier examen technique sérieux aurait dû conduire à une décision rapide et juste permettant, le cas échéant, de solliciter les examens nécessaires pour apprécier son état de santé.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience du 19 mars 2025, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône demande au tribunal de débouter monsieur [E] [C] de l'intégralité de ses demandes.
Elle fait valoir que monsieur [E] [C] ne rapporte pas la preuve d'une faute caractérisée de ses services. Elle rappelle que l'expertise du professeur [P] est régulière en la forme. Elle rappelle en outre qu'elle était tenue par les avis du médecin conseil d'abord, puis de l'expert technique ensuite, refusant la prise en charge de la rechute du 1er juillet 2020. Elle ajoute que les conclusions de l'expert désigné par le tribunal confortent que c'est à bon droit qu'elle a refusé la prise en charge de la rechute déclarée au titre de la législation professionnelle.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande indemnitaire de monsieur [E] [C]
Selon l'article 1382, devenu 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Quel que soit le cadre juridique de son action, un organisme de sécurité sociale peut voir sa responsabilité engagée sur ce fondement en raison des fautes commises par ses services.
Les juridictions du contentieux de la sécurité sociale sont compétentes pour statuer sur une demande en dommages-intérêts dirigée contre une caisse à l'occasion d'un litige né de l'application des législations et réglementations de la sécurité sociale.
Conformément au droit commun, la responsabilité de l'organisme suppose que soit rapportée par le demandeur la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l'espèce, s'agissant en premier lieu des conditions de mise en œuvre de l'expertise technique qui, selon l'assuré, n'auraient pas été respectées par la caisse, le tribunal rappelle, comme il l'a déjà fait dans la motivation de son jugement avant dire droit du 13 mars 2024, que le délai entre l'envoi de la convocation le lundi 19 octobre 2020 (cachet de la poste faisant foi) et la date de l'examen prévu le vendredi 23 octobre 2020 était certes bref, mais que le délai d'acheminement mentionné sur l'enveloppe lors de l'envoi en lettre verte était de 48 heures, de sorte que la convocation envoyée le 19 octobre 2020 était censée parvenir à l'assuré avant la date de l'examen et ne plaçait pas assurément celui-ci en position de ne pas pouvoir se rendre à cet examen.
En outre, ce bref délai de convocation était dicté par le délai, lui-même contraint de huit jours prévu à l'alinéa 2 de l'article R.141-4 précité, dont disposait l'expert à compter de la réception du protocole établi par la caisse pour réaliser l'examen.
Enfin, en l'absence de l'assuré à la date prévue pour l'examen, l'expert pouvait valablement décider de statuer sur pièces, ainsi que le lui permettaient les dispositions de l'alinéa 4 de l'article R.141-4 précité, dès lors qu'il estimait que la nature du litige et les éléments du rapport transmis par la caisse et le service médical le permettaient. Le tribunal constate que le rapport de l'expert vise l'avis du médecin conseil, l'avis du médecin traitant et la lettre de contestation de l'assuré, qui constituent l'essentiel des pièces constitutives du protocole, énumérées à l'articles R.141-3 du code de la sécurité sociale, outre l'énoncé précis des questions qui lui sont posées, auxquelles l'expert a répondu.
En conséquence, le tribunal considère que l'avis de l'expert a été émis dans les conditions prescrites par les dispositions des articles R.141-1 et suivants du code de la sécurité sociale et celui-ci s'impose en principe à monsieur [E] [C] comme à la caisse, qui n'a donc commis aucune faute en se fondant sur cet avis pour prendre sa décision.
Il ne saurait davantage être fait grief à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône de s'être fondée sur cet avis au motif que celui-ci comportait, sur le fond, des incohérences qui ont effectivement été relevées par le tribunal dans la motivation du jugement avant dire droit du 13 mars 2024.
La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ne saurait cependant être tenue pour responsable de la qualité des avis rendus par les experts indépendants qu'elle saisit et sur lesquels elle ne dispose évidemment d'aucune autorité.
Aucune faute ne peut donc être relevée à l'encontre de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à l'origine du préjudice allégué par monsieur [E] [C].
En conséquence, monsieur [E] [C] sera débouté de sa demande indemnitaire, ainsi que de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les frais d'expertise seront laissés à la charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône en application de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par décision contradictoire et rendue en premier ressort :
Déboute monsieur [E] [C] de l'intégralité de ses demandes ;
Dit que les frais d'expertise seront laissés à la charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône en application de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige ;
Condamne monsieur [E] [C] aux dépens de l'instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 juin 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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