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tj Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière source api

TJ 69123, 17 juin 2025, RG 25/00035


Vérifier : TJ 69123, 17 juin 2025, RG 25/00035 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2025
Numéro
25/00035
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Ventes
Type
other
Id
6851b0eb5dbd1b5d65c0564c

Texte de la décision

5,482 caractères

Minute n° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Juin 2025

MAGISTRAT : Sidonie DESSART, Vice-présidente

GREFFIER : Léa FAURITE

AFFAIRE : S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
Monsieur [K] [G]
Madame [N] [T]

NUMÉRO R.G. : N° RG 25/00035 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2RD5

Le

Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :

Me Caroline DENAMBRIDE - 182

SELAS IMPLID AVOCATS - 917

ENTRE

S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître Pierre-Yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON

CREANCIER POURSUIVANTE

ET

M. [K] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant

Mme [N] [T]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline DENAMBRIDE, avocat au barreau de LYON

PARTIES SAISIES

ET EN PRESENCE DE :

SIP [Localité 4] [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté

S.A.R.L. STM BATIMENTS
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée

SIP [Localité 8] SUD OUEST
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté

SIP [Localité 9]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté

CREANCIERS INSCRITS

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 28 Janvier 2021, la S.A. CREDIT LOGEMENT a fait délivrer à Monsieur [K] [G] et Madame [N] [T] un commandement aux fins de saisie immobilière régulièrement publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 8] 3ème bureau le 12 février 2021 volume 2021 S n°4.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 Mars 2025, la S.A. CREDIT LOGEMENT a a saisi le juge de l’exécution d’une demande de caducité et de radiation du commandement aux fins de saisie immobilière du 28 Janvier 2021.

L'affaire enrôlée sous le numéro N° RG 25/00035 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2RD5 a été appelée à l'audience du 01 Avril 2025 avant d’être renvoyée à l’audience du 06 Mai 2025, date à laquelle elle a été évoquée.

Lors de cette audience, la S.A. CREDIT LOGEMENT est représentée par son conseil.

Mme [N] [T] est représentée par son conseil.

M. [K] [G] n’est ni comparant, ni représenté.

Les créanciers inscrits n’ont pas constitué avocat.

L'affaire a été mise en délibérée au 17 Juin 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la caducité des commandements aux fins de saisie immobilière

Aux termes de l'article R322-4 du code des procédures civiles d'exécution, dans les deux mois qui suivent la publication au fichier immobilier du commandement de payer valant saisie, le créancier poursuivant assigne le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l'exécution à une audience d'orientation.
L'assignation est délivrée dans un délai compris entre un et trois mois avant la date de l'audience.

Aux termes de l'article R311-11 du code des procédures civiles d'exécution, les délais prévus par les articles R. 321-1, R. 321-6, R. 322-6, R. 322-10 et R. 322-31 ainsi que les délais de deux et trois mois prévus par l'article R. 322-4 sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie.

Toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de déclarer la caducité et d'ordonner, en tant que de besoin, qu'il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.

Il n'est pas fait droit à la demande si le créancier poursuivant justifie d'un motif légitime.

La déclaration de la caducité peut également être rapportée si le créancier poursuivant fait connaître au greffe du juge de l'exécution, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de celle-ci, le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.

En l’espèce, le commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 28 Janvier 2021 a été publié le 12 Février 2021 au Service de la publicité foncière de [Localité 8], sous les références [Localité 8] 3ème bureau / 2021 S / n° 4 .

Il n’est pas contesté que le créancier poursuivant n’a pas poursuivi la procédure et qu’aucune assignation n’a été délivrée à M. [K] [G] et Mme [N] [T] devant le juge de l’exécution.

Il en résulte que le défaut de délivrance d'une assignation suivant le commandement de payer valant saisie dans le délai prévu à l'article R322-4 du code des procédures civiles d'exécution emporte caducité du commandement de payer valant saisie.

La radiation du commandement sera en conséquence ordonnée.

Les dépens exposés dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de la S.A. CREDIT LOGEMENT.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE LA CADUCITÉ du commandement valant saisie du 28 Janvier 2021 publié le 12 Février 2021 au Service de la publicité foncière de [Localité 8], sous les références [Localité 8] 3ème bureau / 2021 S / n° 4 ;

ORDONNE la radiation et la mainlevée dudit commandement ;

DIT qu’en procédant à cette radiation et mainlevée, le conservateur audit bureau sera quitte et valablement déchargé ;

ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement ;

LAISSE les dépens exposés dans le cadre de la présente instance à la charge de la S.A. CREDIT LOGEMENT ;

Le présent jugement a été signé par la Juge de l’exécution, Sidonie DESSART, Vice-présidente, assistée de Léa FAURITE, Greffière présente lors du prononcé.

Le Greffier, Le Juge de l’exécution,

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