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TJ 75056, 17 juin 2025, RG 24/09446


Vérifier : TJ 75056, 17 juin 2025, RG 24/09446 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2025
Numéro
24/09446
Lieu / cour
tj75056
Chambre
18° chambre 1ère section
Type
other
Id
6851b33a5dbd1b5d65c05dec

Texte de la décision

5,779 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

18° chambre
1ère section

N° RG 24/09446
N° Portalis 352J-W-B7I-C5JQB

N° MINUTE :

ORDONNANCE
DE REVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 17 Juin 2025

DEMANDERESSE

S.A.R.L. CHEZ CHARLOT
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître Marine PARMENTIER de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0283

DEFENDERESSE

S.C.I. CHARLOT
[Adresse 2]
[Localité 1]

défaillante

NOUS, Diana SANTOS CHAVES, Juge,

assistée de Manon PLURIEL, greffière, lors de l’audience et de Christian GUINAND, Cadre-Greffier, lors de la mise à disposition,

FAITS ET PROCEDURE

La SARL Chez Charlot exploite des locaux commerciaux situés [Adresse 3] et [Adresse 4], à [Localité 1], appartenant à la SCI Charlot, à la suite de l’acquisition du fonds de commerce par acte du 9 juillet 2020.

Par acte du 5 janvier 2024, la SCI Charlot a assigné la société Chez Charlot devant le Président du tribunal judiciaire de Paris afin de solliciter sa condamnation au paiement de la somme de 104.423,95 euros au titre de l’arriéré des loyers et accessoires dus.

Par ordonnance de référé du 17 mai 2024, le Président du tribunal judiciaire de Paris a fait droit aux demandes de la SCI Charlot et a condamné la société locataire à lui régler la somme provisionnelle de 209.040,71 euros au titre des loyers, charges, accessoires, arrêtée au 1er trimestre 2024 inclus.

L’ordonnance a été signifiée à partie le 24 juin 2024.

Par acte du 24 juillet 2024, la société Chez Charlot a assigné la SCI Charlot devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
« - CONDAMNER la SCI CHARLOT à faire réaliser, à ses frais exclusifs, les travaux d’installation d’un système d’extraction permettant l’activité de restauration dans les locaux loués, conformément à son obligation de délivrance, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- ORDONNER la suspension du paiement des loyers et charges à compter rétroactivement du 1er octobre 2020, date de prise d’effet du bail, jusqu’à réalisation desdits travaux,
- CONDAMNER la SCI CHARLOT à régler à la société CHEZ CHARLOT la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts,
- CONDAMNER la SCI CHARLOT au paiement d’une somme de 6.000 € au titre de l’article 700 CPC et aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au bénéfice de la SELARL Woog & Associés, en la personne de Me Marine Parmentier, conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du CPC et notamment de l’article 699,
- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir. »

La SCI Charlot n’a pas constitué avocat.

Par ordonnance du 9 janvier 2025, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction et renvoyé l’affaire à l’audience tenue à juge unique du 2 juin 2025 pour être plaidée.

Par message RPVA du 30 mai 2025, la société Chez Charlot a notifié des conclusions aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture au regard d'événements survenus postérieurement à l'ordonnance de clôture.

SUR CE

Selon l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue, d'office par le juge ou à la demande des parties.

En l'espèce, la société Chez Charlot soutient qu’à la suite de l’assignation, les parties sont entrées en pourparlers mais qu’elles n’ont pas régularisé d’accord ; que la situation financière de la société Chez Charlot s’est détériorée au point de déposer une déclaration de cessation des paiements devant le tribunal des activités économiques de Paris le 21 mai 2025 pour solliciter une procédure de liquidation judiciaire. Elle estime que la réouverture des débats est nécessaire pour que le mandataire judiciaire qui sera désigné puisse être mis en cause et qu’elle puisse modifier ses demandes à l’encontre de la SCI Charlot qui ne sont plus d’actualité.

Il résulte de ces éléments et des pièces communiquées que la société Chez Charlot est convoquée pour une audience au tribunal des activités économiques de Paris en vue d’examiner sa demande d’ouverture d’une liquidation judiciaire le 12 juin 2025 ; qu’au regard de son état de cessation des paiements probable, ses demandes de travaux à l’encontre de sa bailleresse pourraient ne plus être justifiés ; que ces événements sont survenus postérieurement à la clôture de l'instruction et sont susceptibles d'avoir des conséquences sur l'issue du litige, de sorte que l'affaire n'est pas en état d'être jugée.

Au regard de ces éléments, il apparaît nécessaire de poursuivre l'instruction de l'affaire, ce qui constitue une cause grave au sens de l'article 803 du code de procédure civile. Il convient donc de révoquer l'ordonnance de clôture du 9 janvier 2025 et de renvoyer l'affaire à la mise en état.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire,

Révoque l'ordonnance de clôture du 9 janvier 2025,

Renvoie l'affaire à l'audience du juge de la mise état du 9 octobre 2025 à 11h30, pour conclusions de la SARL Chez Charlot,

Rappelle que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou d'entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h00,

Réserve les dépens,

Fait à PARIS, le 17 Juin 2025.

Le Greffier, La Juge de la mise en état

Christian GUINAND Diana SANTOS CHAVES

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