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TJ 75056, 17 juin 2025, RG 24/08599


Vérifier : TJ 75056, 17 juin 2025, RG 24/08599 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2025
Numéro
24/08599
Lieu / cour
tj75056
Chambre
2ème chambre 2ème section
Type
other
Id
6851b33c5dbd1b5d65c05e6b

Texte de la décision

31,233 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :

■

2ème chambre civile

N° RG 24/08599
N° Portalis 352J-W-B7I-C45UI

N° MINUTE :

Assignation du :
08 Juillet 2024

PROCEDURE ACCELEREE 0AU FOND

JUGEMENT
rendu le 17 Juin 2025
DEMANDEURS

Madame [R] [I]-[J]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Madame [O] [I]-[J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
QUEBEC (CANADA)

Madame [B] [I]-[J]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Madame [A] [I]-[J]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentées par Maître Catherine PAPAZIAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1216

Monsieur [L] [Y] [I]
[Adresse 3]
[Localité 3]

représenté par Maître Annabel BOITIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1697

Décision du 17 Juin 2025
2ème chambre civile
N° RG 24/08599 - N° Portalis 352J-W-B7I-C45UI

DÉFENDERESSE

Madame [C] [Z] [N] [J]
[Adresse 4]
[Localité 4]

représentée par Maître Pierre SAINT-MARC GIRARDIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0941


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,

Robin VIRGILE, Juge, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris, assisté de Diane FARIN, greffière, lors des débats et de Sylvie CAVALIE, greffière, lors de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience publique du 25 Mars 2025 ; avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 17 juin 2025 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT

Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort


EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE

[L] [Y] [I] et [C] [J] se sont mariées le [Date mariage 1] 1994 à [Localité 5], sans contrat de mariage.

Ils ont eu quatre enfants, [R], [O], [B] et [A] [I] - [J], toutes désormais majeures.

Par acte du 2 juin 2005, les époux [J]-[Y] [I], [R] [I]-[J], [O] [I]-[J], [B] [I]-[J] et [A] [I]-[J] ont acquis un appartement avec cave et une place de parking sis, [Adresse 4] à [Localité 4].

Par ordonnance de non conciliation en date du 11 mai 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à [C] [J], à titre gratuit.
Le divorce des parties a été prononcé le 4 juillet 2016 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris.

Par exploit d'huissier en date du 19 février 2018, [C] [J] a fait assigner [L] [Y] [I] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris aux fins d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial.

Par jugement du 15 novembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage des intérêt patrimoniaux des ex-époux, et commis Me [K] [H], notaire, pour y procéder.

L'actif indivis entre les époux se compose donc notamment de droits dans l'indivision conventionnelle existant avec les enfants communs par suite de l'acquisition du 2 juin 2015, à savoir 81 % de la pleine propriété d'un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 4], composé d'un appartement, d'une cave et d'un emplacement de parking.

Les 19 % restants appartiennent aux enfants communs, lesquelles détiennent chacune 4,75 % de la pleine propriété du bien immobilier précité.

Par acte d'huissier du 8 juillet 2024, [L] [Y] [I], [R] [I]-[J], [O] [I]-[J], [B] [I]-[J], [A] [I]-[J] ont fait assigner selon la procédure accélérée au fond [C] [J] sur le fondement des articles 815-6 et 815-9 du code civil aux fins de voir ordonner à [C] [J] de libérer l'appartement indivis, d'autoriser [L] [Y] [I] à vendre seul le bien indivis et de condamner [C] [J] à verser une indemnité d'occupation à l'indivision.

A l'audience du 21 octobre 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 25 mars 2025.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 25 mars 2025.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 25 mars 2025 et soutenues oralement, [L] [Y] [I] [J] demande au président du tribunal judiciaire, sur le fondement des articles 815-6, 815-9, 815-11 et suivants du code civil de :

" DECLARER recevables et biens fondées les demandes de Monsieur [L] [Y] [I], [R], [O], [B] et [A] [I] - [J],

REJETER les demandes de Mme [C] [J]

En conséquence,

NOMMER Monsieur [Y] [I] en qualité d'administrateur ad hoc de l'indivision portant sur l'appartement situé bâtiment A au 1er étage, la cave Bâtiment A au sous -sol et la place de parking se trouvant bâtiment C au sous -sol correspondant aux lots n°3, 12 et 33 de la copropriété de l'immeuble situé [Adresse 4] aux fins d'encaisser l'indemnité d'occupation due par Mme [C] [J] à l'indivision sur un compte bancaire ouvert spécialement pour cette mission et aux fins de vendre les biens indivis,

ORDONNER à Madame [C] [J] de libérer l'appartement situé bâtiment A au 1 er étage, la cave bâtiment A au sous -sol et la place de parking se trouvant bâtiment C au sous-sol correspondant aux lots n°3, 12 et 33 de la copropriété de l'immeuble situé [Adresse 4] et les vider de tous ses meubles et objets à compter de la date de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte provisoire de 500€ par jour de retard,

ORDONNER à Madame [C] [J] de remettre les clefs du bien immobilier indivis situé [Adresse 4] à [Localité 4] à M [L] [Y] [I] afin de matérialiser la restitution des locaux à réception de la présente assignation, à défaut à compter de la date de la décision à intervenir,

ORDONNER à défaut de libération des lieux dans le délai susmentionné, l'expulsion de Madame [C] [J] et de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique et d'un serrurier, de l'appartement situé bâtiment A au 1er étage, la cave Bâtiment A au sous -sol et la place de parking se trouvant bâtiment C au sous-sol correspondant aux lots n°3, 12 et 33 de la copropriété de l'immeuble situé [Adresse 4] et autoriser Monsieur [L] [Y] [I] et [R], [O], [B] et [A] [I] - [J], à faire procéder à cette expulsion,

AUTORISER à faire enlever, transférer et séquestrer les meubles garnissant les locaux,

AUTORISER Monsieur [L] [Y] [I] à représenter seul l'indivision et pour tout acte nécessaire à la vente de l'appartement situé bâtiment A au 1er étage, de la cave bâtiment A au sous-sol et de la place de parking se trouvant bâtiment C au sous-sol correspondant aux lots n°3, 12 et 33 de la copropriété de l'immeuble situé [Adresse 4] figurant ainsi au cadastre : Section N° Lieudit Surface AP [Cadastre 1] [Adresse 4] 00 ha 05 a 26 ca pour un prix minimum de 1 000 000 €

CONDAMNER Mme [C] [J] à titre provisionnel à verser à l'indivision une indemnité d'occupation d'un montant de 211 708€ pour la période qui s'est écoulée entre le 4 juillet 2016 et le 30 juin 2023 et la somme de 1540€ par mois à compter du mois de juillet 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation , au titre de son occupation de l'appartement situé bâtiment A au 1er étage, la cave bâtiment A au sous -sol et la place de parking se trouvant bâtiment C au sous-sol correspondant aux lots n°3, 12 et 33 de la copropriété de l'immeuble situé [Adresse 4], cette indemnité étant versée entre les mains de Monsieur [L] [Y] [I] en sa qualité d'administrateur ad hoc de l'indivision,

ORDONNER la capitalisation des intérêts, sur le fondement de l'article 1 343-2 du Code Civil,

RAPPELER qu'il n'y a lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de l'ordonnance à intervenir,

CONDAMNER Madame [C] [J] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice de Monsieur [Y] [I] (en son nom personnel) et aux entiers dépens y compris d'exécution. "

Par conclusions signifiées par voie électronique le 24 mars 2025 et soutenues oralement, [R] [I]-[J], [O] [I]-[J], [B] [I]-[J] et [A] [I]-[J] demandent au président du tribunal judiciaire, sur le fondement des articles et suivant 815-11 du code civil de :

"Vu les articles 815-9 et suivants du Code Civil,
Vu l'article 815-11 du Code civil,
Vu l'article 815-6 du Code Civil,
Vu l'article 1380 du Code de procédure civile,

DECLARER recevables et biens fondées les demandes de Monsieur [L] [Y] [I], Mesdames [R], [O], [B] et [A] [I] - [J],

REJETER les demandes contraires de Madame [C] [J]

En conséquence,

NOMMER Monsieur [Y] [I] en qualité d'administrateur ad hoc de l'indivision portant sur l'appartement situé bâtiment A au 1er étage, la cave Bâtiment A au sous-sol et la place de parking se trouvant bâtiment C au sous-sol correspondant aux lots n°3, 12 et 33 de la copropriété de l'immeuble situé [Adresse 4] aux ?ns d'encaisser l'indemnité d'occupation due par Mme [C] [J] à l'indivision sur un compte bancaire ouvert spécialement pour cette mission et aux fins de vendre les biens indivis,

ORDONNER à Madame [C] [J] de libérer l'appartement situé bâtiment A au 1 er étage, la cave Bâ,ment A au sous-sol et la place de parking se trouvant bâtiment C au sous-sol correspondant aux lots n°3, 12 et 33 de la copropriété de l'immeuble situé [Adresse 4] et les vider de tous ses meubles et objets à compter de la date de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte provisoire de 500€ par jour de retard,

ORDONNER à Madame [C] [J] de remettre les clefs du bien immobilier indivis situé [Adresse 4] à [Localité 4] à M [L] [Y] [I] afin de matérialiser la restitution des locaux à réception de la présente assigna,on, à défaut à compter de la date de la décision à intervenir,

ORDONNER à défaut de libération des lieux dans le délai susmentionné, l'expulsion de Madame [C] [J] et de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique et d'un serrurier, de l'appartement situé bâtiment A au 1er étage, la cave Bâtiment A au sous-sol et la place de parking se trouvant bâtiment C au sous-sol correspondant aux lots n°3, 12 et 33 de la copropriété de l'immeuble situé [Adresse 4] et autoriser Monsieur [L] [Y] [I] et [R], [O], [B] et [A] [I] - [J], à faire procéder à cette expulsion,

AUTORISER à faire enlever, transférer et séquestrer les meubles garnissant les locaux,

AUTORISER Monsieur [L] [Y] [I] à représenter seul l'indivision et pour tout acte nécessaire à la vente de l'appartement situé bâtiment A au 1er étage, de la cave bâtiment A au sous-sol et de la place de parking se trouvant bâtiment C au sous-sol correspondant aux lots n°3, 12 et 33 de la copropriété de l'immeuble situé [Adresse 4] figurant ainsi au cadastre : Section N° Lieudit Surface AP [Cadastre 1] [Adresse 4] 00 ha 05 a 26 ca pour un prix minimum de 1 000 000 €

CONDAMNER Mme [C] [J] à titre provisionnel à verser à l'indivision une indemnité d'occupation d'un montant de 211 708€ pour la période qui s'est écoulée entre le 4 juillet 2016 et le 30 juin 2023 et la somme de 1540€ par mois à compter du mois de juillet 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assigna,on, au titre de son occupation de l'appartement situé bâtiment A au 1er étage, la cave Bâtiment A au sous-sol et la place de parking se trouvant bâ,ment C au sous-sol correspondant aux lots n°3, 12 et 33 de la copropriété de l'immeuble situé [Adresse 4], cette indemnité étant versée entre les mains de Monsieur [L] [Y] [I] en sa qualité d'administrateur ad hoc de l'indivision,

ORDONNER la capitalisation des intérêts, sur le fondement de l'article 1 343-2 du Code Civil,

RAPPELER qu'il n'y a lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de l'ordonnance à intervenir,

CONDAMNER Madame [C] [J] au paiement de la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice de Mesdames [R], [O], [B] et [A] [I] - [J], et aux entiers dépens y compris d'exécution "

Par conclusions signifiées par voie électronique le 24 mars 2025 et soutenues oralement, [C] [J] demande au président du tribunal judiciaire, sur le fondement des articles et suivant 815-11 du code civil de :
" Vu les articles 815-9 et suivants du Code civil,
Vu les articles 514-1, 696 et suivants du Code de procédure civile,

Débouter

- Monsieur [L] [Y] [I]
- Mesdames [R], [O], [A] et [B] [I] - [J] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. En toutes hypothèses, écarter l'exécution provisoire.

Condamner solidairement Monsieur [L] [Y] [I], Mesdames [R], [O], [A] et [B] [I] - [J] à verser à Madame [C] [J] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et à payer les dépens de la procédure, dont distraction au profit de Pierre SAINT-MARC GIRARDIN, Avocat aux offres de droit. "

A l'audience du 25 mars 2025, le président du tribunal judiciaire statuant suivant la procédure accélérée au fond a autorisé les parties à produire avant le 15 avril 2025 une note en délibéré sur l'irrecevabilité des demandes postérieures au dépôt du rapport du juge commis dans l'instance en partage du régime matrimonial des ex-époux [Y] [I]-[J].

L'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, si le président du tribunal judiciaire s'est interrogé à l'audience du 25 mars 2025 sur la recevabilité des demandes d'[L] [Y] [I], [R] [I]-[J], [O] [I]-[J], [B] [I]-[J] et [A] [I]-[J] compte tenu de l'établissement du rapport du juge commis, il s'avère que cette procédure de partage ne porte que sur l'indivision matrimoniale des époux [Y] [I]-[J], alors que la présente procédure accélérée au fond porte sur l'indivision conventionnelle portant sur les biens sis, [Adresse 4] à [Localité 4] dans laquelle l'indivision matrimoniale est, avec les quatre enfants majeurs du couple indivisaire, de sorte que, ainsi que le fait observer le conseil d'[L] [Y] [I] dans sa note en délibéré, l'irrecevabilité édictée par l'article 1374 du code de procédure civile et mise au débat par le président du tribunal judiciaire n'est pas encourue.

Il sera aussi rappelé que les demandes des parties de " juger que " tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.

Sur la demande tenant à autoriser [L] [Y] [I] à vendre seul le bien indivis et de le désigner administrateur

Selon l'article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.

L'article 815-6 du code civil énonce que :

" Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.

Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier.

Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge. "

En l'espèce, il appartient à [L] [Y] [I] et aux enfants majeures [I]-[J], lesquels sollicitent d'ordonner la vente du bien indivis sur le fondement de l'article 815-6 du code civil, de démontrer que cette mesure est à la fois urgente et de l'intérêt commun.

En effet, si selon les articles 1361 et 1377 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner la vente par adjudication des biens immobiliers qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués, l'article 815-6 du code civil, sur le fondement duquel peut être saisi le président du tribunal judiciaire suivant la procédure accélérée au fond, édicte des conditions différentes.

Ainsi, il est nécessaire de démontrer que cette mesure se justifie à la fois par l'urgence et l'intérêt commun, ces conditions étant cumulatives. Or, le fait qu'aucun des indivisaires ne souhaiterait se faire attribuer le bien immobilier, qu'il ne soit pas partageable en nature ni celui que [C] [J] aurait décidé de se maintenir dans l'appartement sans payer d'indemnité d'occupation ne caractérise une urgence au sens de l'article 815-6 du code civil. Le fait soutenu par M. [L] [Y] [I] qu'il ait pu payer différentes charges de copropriété ne caractérise pas non plus, à lui seul, une urgence au sens de l'article 815-6 du code civil, celui-ci ne faisant état que d'un reste à devoir très limité au titre des charges de copropriété en octobre 2024, puisque de 2.039 euros. Ainsi, l'importance de la dette alléguée de [C] [J] à l'égard de l'indivision, même à supposer qu'elle soit avéré en son principe ou en son montant ne caractérise pas une urgence au sens de l'article 815-6 du code civil. S'il est soutenu que les enfants des ex-époux ont besoin de liquidités et que l'indivision génère des charges importantes, il n'est pas justifié que cette situation caractérise une urgence nécessitant, hors de toute procédure de partage amiable ou judiciaire, la vente du bien immobilier. En tout état de cause, le besoin allégué de liquidités de [R] [I]-[J], [O] [I]-[J], [B] [I]-[J] et [A] [I]-[J] ne caractérise pas l'intérêt commun exigé par l'article 815-6 du code civil, mais l'intérêt particulier de ces indivisaires.

Par conséquent, la demande tendant à autoriser [L] [Y] [I] à vendre les biens indivis au prix minimum de 1 000 000 d'euros sera rejetée.

Sur les demandes tendant à l'expulsion de [C] [J] des biens indivis sis, [Adresse 4] à [Localité 4]
Selon l'article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.

L'article 815-9 du code civil énonce que :
" Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.

L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. "

En l'espèce, le fait allégué que l'un des indivisaires occupe privativement un bien indivis peut à lui seul caractériser un abus de cet indivisaire dans ses droits. Par ailleurs, la demande de [R] [I]-[J], [O] [I]-[J], [B] [I]-[J] et [A] [I]-[J] et d'[L] [Y] [I] d'autoriser ce dernier à vendre seul le bien ayant été rejetée, le souhait des demandeurs de vendre le bien ne peut justifier l'expulsion d'un indivisaire de celui-ci.

Par conséquent, les demandes tendant à l'expulsion de [C] [J] des biens indivis sis, [Adresse 4] à [Localité 4], ce compris celles de lui ordonner de remettre les clefs, de libérer les lieux, de faire enlever, les transférer et séquestrer les meubles seront rejetées.

Sur la demande de [L] [Y] [I], [R] [I]-[J], [O] [I]-[J], [B] [I]-[J] et [A] [I]-[J] de fixer une indemnité d'occupation à la charge de [C] [J]

Sur la prescription

Aux termes de l'article 815-10 du code civil, aucune recherche relative aux fruits et revenus de l'indivision n'est recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être. Ce délai de prescription s'applique à l'indemnité d'occupation dont est redevable un indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise, en application des dispositions de l'article 815-9 du même code.

Selon l'article 2235 du code civil, relatif à la prescription, " Elle ne court pas ou est suspendue contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle, sauf pour les actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, les actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts. "

En l'espèce, il résulte de l'article 2235 du code civil que la suspension ne court pas contre les mineurs non émancipés. Dès lors que la demande de fixation d'une indemnité d'occupation peut être sollicitée par tout indivisaire pour le compte de l'indivision et que deux des indivisaires, en l'espèce [B] et [A] [I] -[J] ne sont devenues majeures que le 25 novembre 2020, date à laquelle la prescription a commencé à courir contre celle-ci, il apparaît que la demande de fixer une indemnité d'occupation à la charge de [C] [J] à compter du 4 juillet 2016 n'est, nécessairement pas prescrite.

Sur le fond

Selon l'article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.

Selon l'article 815-9 du code civil, " L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. ".

L'article 815-11 du code civil dispose notamment que : "Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.(...) En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive. "

A titre liminaire, il est précisé que la demande de condamner "[C] [J] à titre provisionnel à verser à l'indivision une indemnité d'occupation d'un montant de 211 708 € pour la période qui s'est écoulée entre le 4 juillet 2016 et le 30 juin 2023 et la somme de 1540 € par mois à compter du mois de juillet 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, au titre de son occupation de l'appartement " s'analyse en une demande de fixer une indemnité d'occupation à la charge de [C] [J] pour son occupation privative du bien indivis.

En effet, l'indivision étant dénuée de personnalité morale, elle ne peut être bénéficiaire d'une condamnation en paiement. Il n'entre pas non plus dans les pouvoirs du président du tribunal judiciaire statuant suivant la procédure accélérée au fond de fixer des créances envers un indivisaire, celui-ci pouvant uniquement fixer le montant de l'indemnité d'occupation, et non procéder à sa liquidation.

L'indemnité d'occupation, qui a pour objet de réparer le préjudice causé à l'indivision par la jouissance privative d'un coïndivisaire, est due à l'indivision jusqu'au partage et doit entrer dans la masse active partageable.

Dès lors que les fruits et revenus que le bien aurait normalement produits pendant la période d'occupation privative alléguée auraient alors nécessairement appartenu à l'indivision, il apparaît que seule l'indivision doit être considérée comme bénéficiaire de l'indemnité d'occupation due par un indivisaire ayant joui privativement d'un bien indivis, en ce que l'indemnité d'occupation ne fait que remplacer la perte de ces fruits et revenus. En d'autres termes, l'indemnité d'occupation, qui a pour objet de réparer le préjudice causé à l'indivision par la jouissance privative d'un coïndivisaire, est due à l'indivision jusqu'au partage et doit entrer dans la masse active partageable.

Par ailleurs, l'indemnité d'occupation privative devant être assimilée à un revenu accroissant l'indivision, chaque indivisaire peut solliciter sa part annuelle dans les bénéfices en résultant suivant les dispositions de l'article 815-11 précité du code civil.

Les demandeurs sollicitent de fixer à la charge de [C] [J] une indemnité d'occupation à compter du 4 juillet 2016. Ils font notamment valoir que " Monsieur [Y] [I] a réclamé une indemnité d'occupation depuis le début de la procédure de compte liquidation partage et le principe même de cette indemnité n'a jamais été contestée par Mme [J] dans le cadre de l'expertise immobilière ni même à l'occasion de la rédaction du procès-verbal de difficulté. "

[C] [J] fait notamment valoir qu' "aucune indemnité d'occupation ne peut être due par Madame [J] à [R], [O], [B] et [A], celles-ci ayant toujours été libres d'occuper le bien indivis où elles ont leur chambre ". Celle-ci conteste donc son occupation privative du bien à l'égard des enfants majeures [I]-[J].

L'indemnité d'occupation n'étant due qu'en cas de jouissance privative d'un indivisaire, il appartient à [L] [Y] [I] et aux enfants majeures [I]-[J] de rapporter la preuve de cette jouissance privative par [C] [J]. En effet, il est rappelé que les biens indivis sis, [Adresse 4] à [Localité 4] appartiennent non pas à l'indivision matrimoniale, mais à l'indivision conventionnelle dans laquelle l'indivision matrimoniale détient des droits. Il s'ensuit que pour donner lieu à fixation d'une indemnité d'occupation à la charge de [C] [J] vis-à-vis de l'indivision conventionnelle, il est nécessaire de démontrer que, sur la période sollicitée débutant le 4 juillet 2016, son occupation exclut l'ensemble des indivisaires, et pas uniquement [L] [Y] [I]. Or, si le bien indivis constituait le domicile conjugal, dont la jouissance avait été attribuée à [C] [J] par l'ordonnance de non conciliation en date du 11 mai 2012, aucune explication concrète n'est proposée par les demandeurs pour démontrer que la jouissance de [C] [J] depuis le jugement de divorce exclut la totalité des autres indivisaires, ce compris les enfants communs.

De manière surabondante, il est observé que le jugement de divorce du 4 juillet 2016 avait fixé la résidence de [B] et [A] [I]-[J] alors mineures auprès de [C] [J], ce qui tend au contraire à prouver que l'occupation n'a pu en tout cas être privative dès le 4 juillet 2016. A défaut de tout élément sur la période à laquelle l'occupation de [C] [J] serait devenue privative, aucune indemnité d'occupation à la charge de celle-ci et au bénéfice de l'indivision conventionnelle portant sur les biens sis, [Adresse 4] à [Localité 4] ne peut être fixée.

Par conséquent, la demande de fixation d'une indemnité d'occupation à la charge de [C] [J] et au bénéfice de l'indivision conventionnelle portant sur les biens sis, [Adresse 4] à [Localité 4] ainsi que de distribution du bénéfice en résultant, en l'absence d'autre revenu allégué pour l'indivision, sera rejetée.

Sur la demande de nommer [L] [Y] [I] administrateur ad hoc de l'indivision conventionnelle portant sur les biens sis, [Adresse 4] à [Localité 4]

L'article 815-6 du code civil énonce :

" Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.

Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier.

Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge. "

En l'espèce, a l'exception de la nécessité de vendre le bien indivis et de percevoir de [C] [J] l'indemnité d'occupation, aucun autre moyen de fait n'étant proposé au soutien de la demande de [R] [I]-[J], [O] [I]-[J], [B] [I]-[J] et [A] [I]-[J] et d'[L] [Y] [I] de nommer ce dernier administrateur ad hoc. Les demandes d'autorisation de vendre le bien indivis et de fixation d'une indemnité d'occupation ayant été rejetée, la demande de nommer [L] [Y] [I] administrateur ad hoc de l'indivision conventionnelle portant sur les biens sis, [Adresse 4] à [Localité 4] sera elle aussi rejetée.

Sur les demandes accessoires

[L] [Y] [I], [R] [I]-[J], [O] [I]-[J], [B] [I]-[J] et [A] [I]-[J] qui succombent en leurs demandes à l'instance supporteront in solidum la charge des dépens, dont la distraction sera ordonnée au profit de Maître Pierre SAINT-MARC GIRARDIN.

L'équité comme la nature familiale de l'instance justifient de rejeter toutes les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions de l'article 481-1 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le président du tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Rejette la demande d'autoriser [L] [Y] [I] à vendre les biens de l'indivision conventionnelle sis, [Adresse 4] à [Localité 4] au prix minimum de 1 000 000 d'euros ;

Rejette les demandes de libération par [C] [J] des biens indivis sis, [Adresse 4] à [Localité 4], d'expulsion de celle-ci, de remise des clefs par celle-ci, d'enlèvement, transfert et séquestration des meubles ;

Rejette la demande de "CONDAMNER Mme [C] [J] à titre provisionnel à verser à l'indivision une indemnité d'occupation d'un montant de 211 708 € pour la période qui s'est écoulée entre le 4 juillet 2016 et le 30 juin 2023 et la somme de 1540 € par mois à compter du mois de juillet 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation , au titre de son occupation de l'appartement situé bâtiment A au 1er étage, la cave bâtiment A au sous -sol et la place de parking se trouvant bâtiment C au sous-sol correspondant aux lots n°3, 12 et 33 de la copropriété de l'immeuble situé [Adresse 4], cette indemnité étant versée entre les mains de Monsieur [L] [Y] [I] en sa qualité d'administrateur ad hoc de l'indivision " ;

Rejette la demande de nommer [L] [Y] [I] administrateur ad hoc de l'indivision conventionnelle portant sur les biens sis, [Adresse 4] à [Localité 4] ;

Condamne in solidum [L] [Y] [I], [R] [I]-[J], [O] [I]-[J], [B] [I]-[J] et [A] [I]-[J] aux dépens ;

Ordonne la distraction des dépens au profit de Maître Pierre SAINT-MARC GIRARDIN ;

Rejette toutes les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris le 17 Juin 2025

La Greffière Le Président
Sylvie CAVALIE Robin VIRGILE

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