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TJ 75056, 2 juin 2025, RG 25/00275


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Date
02/06/2025
Numéro
25/00275
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP ACR fond
Type
other
Id
6851b33f5dbd1b5d65c05ef6

Texte de la décision

5,754 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [W] [D]
Madame [W] [D]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Monsieur [O] [F]

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR fond

N° RG 25/00275 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6YAB

N° MINUTE : 6/2025

JUGEMENT
rendu le 02 juin 2025

DEMANDEUR
Monsieur [O] [F]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne

DÉFENDEURS
Monsieur [W] [D]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté

Madame [W] [D]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 avril 2025

JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 02 juin 2025 par Xavier REBOUL, juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier

Décision du 02 juin 2025
PCP JCP ACR fond - N° RG 25/00275 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6YAB

Vu l’assignation du 18 décembre 2024, délivrée à la demande de M. [O] [F], à M. [W] [D] et Mme [W] [D], dénoncée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l’audience, reçue le 19 décembre 2024, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :
< constater la résiliation du bail de locaux situés : [Adresse 2] à [Localité 5], conclu le 5 mai 2024, entre les parties, par application de la clause résolutoire du bail, et ce suite à la délivrance le 28 octobre 2024, d’un commandement visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les six semaines de sa délivrance, et à titre subsidiaire prononcer la résiliation du bail
< prononcer leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef,
< les condamner à payer la somme de 2280 € (décembre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer, une indemnité d’occupation mensuelle égale à 760 €, et 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

MOTIFS
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit : « Le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire… »
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, qui résulte tant du bail signé entre les parties le 5 mai 2024, qui prévoit une clause résolutoire à défaut de respect de cette obligation, que de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.

Il résulte des pièces produites que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré aux époux [D], le 28 octobre 2024, pour paiement de 760 €, qui vise la clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990, sans réaction particulière de leur part.
Ses causes ont été réglées dans les six semaines de sa délivrance, mais la persistance d’impayés justifie la résiliation du bail.

Il résulte de l’historique de compte produit, que les époux [D] restent devoir 2280 €, le 17 décembre 2024 (décembre 2024 inclus), au paiement de laquelle il convient de les condamner, avec intérêts au taux légal sur 760 €, à compter du 28 octobre 2024, date du commandement de payer.

La résiliation du bail est prononcée ; l’expulsion est ordonnée, des lieux situés : [Adresse 2] à [Localité 5], et les époux [D] sont condamnés à payer une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant du loyer, majoré des charges et accessoires (indexation annuelle incluse) qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien ou de toute personne de leur chef, et la remise des clés.

PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

Prononce la résiliation judiciaire du bail conclu entre les parties le 5 mai 2024, pour le logement situé : [Adresse 2] à [Localité 5] ;
Ordonne l’expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, des époux [D], comme celle de tous occupants de leur chef de ces lieux, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code ;

Condamne les époux [D] à payer 2280 € à M. [F], au titre des loyers et charges dus le 17 décembre 2024 (décembre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal sur 760 €, à compter du 28 octobre 2024 ;
Fixe l’indemnité d’occupation mensuelle due par les époux [D] à compter de la résiliation, au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) et les condamne à payer à M. [F] cette indemnité jusqu’au départ effectif des lieux, de tout bien, de toute personne de leur chef et la remise des clés ;
Condamne les époux [D] à payer 800 € à M. [F], en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les époux [D] aux dépens, qui comprennent notamment le coût du commandement de payer du 28 octobre 2024 ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.

Le greffier, Le président

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