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TJ 75056, 17 juin 2025, RG 24/01288


Vérifier : TJ 75056, 17 juin 2025, RG 24/01288 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2025
Numéro
24/01288
Lieu / cour
tj75056
Chambre
2ème chambre 2ème section
Type
other
Id
6851b33f5dbd1b5d65c05f06

Texte de la décision

10,428 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :

■

2ème chambre civile

N° RG 24/01288
N° Portalis 352J-W-B7I-C33IU

N° MINUTE :

Assignation du :
23 Janvier 2024

JUGEMENT
rendu le 17 Juin 2025
DEMANDERESSE

Madame [Y] [D] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître Arlette TANGA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E2128 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000337 du 08/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

DÉFENDEUR

Monsieur [M] [I] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Non représenté


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Décision du 17 juin 2025
2ème chambre civile
N° RG 24/01288 - N° Portalis 352J-W-B7I-C33IU

Robin VIRGILE, Juge, statuant en juge unique,
assisté de Sylvie CAVALIE, greffière

DÉBATS

A l’audience publique du 06 Mai 2025 ; avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 17 juin 2025 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT

Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
en premier ressort


EXPOSE DES FAITS

[P] [K], demeurant à [Localité 2] est décédée le [Date décès 1] 2014 à [Localité 3] (Hauts-de-Seine), laissant pour lui succéder, selon acte de notoriété en date du 27 janvier 2015 :

- Son conjoint survivant, [M] [C],
- [Y] [K], issue de son union avec [E] [J].

Par exploit d'huissier en date du [Date décès 1] 2024, [Y] [K] a fait assigner [M] [C] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles d'ordonner le partage de la succession d'[P] [K].
L'affaire a été distribuée à un juge de la mise en état.

Aux termes de l'assignation précitée du [Date décès 1] 2024, laquelle vaut conclusions, [Y] [K] demande au tribunal de :

" Vu les articles 815, 1360 et 1686 du code civil ; 1136-1, 1360 et suivants du code de procédure civile,

Ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession des biens dépendant de la succession de Madame [P] [K], née le [Date naissance 1]1947 à [Localité 4] (Autriche), et décédé le [Date décès 1] 2014 à [Localité 3] (92) des suites de maladie, demeurant en son vivant au [Adresse 2].

Commettre pour y procéder Maître [O] [R], Notaire à [Localité 5] et un juge pour en surveiller le cours et faire rapport en cas de difficultés

Commettre un expert aux fins d'estimer/expertiser judiciaire les meubles et immeubles et droits dépendant de ladite succession;

Dire et Juger n'y avoir lieu à consignation, Madame [Y] [K] bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale n°2023/0033 7 du 08/06/2023

Ordonner l'exécution provisoire nonobstant toute voie de recours

Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiées de partage et dire que Maître [O] [R], Notaire à [Localité 5] bénéficiera des dispositions de l'article 699 CPC

Dire et Juger qu'en cas d'empêchement du notaire, du juge ou de l'expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête "

Il sera renvoyé à l'assignation précitée pour un exposé exhaustif des moyens de [Y] [K] au soutien de ses demandes, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 juin 2024.
A l'audience du 6 mai 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025.

MOTIFS

Sur l'action en ouverture des opérations de partage de la succession d'[P] [K]

Aux termes de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie.

Selon les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile :
" Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.

En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. "
En l'espèce, [Y] [K] sollicite l'ouverture des opérations de partage de la succession d'[P] [K], de sorte qu'il lui appartient de rapporter la preuve qu'il existe une masse à partager, cette exigence étant une condition de fond, distincte de l'exigence édictée par l'article 1360 du code de procédure civile d'un descriptif sommaire des biens à partager. En effet, il ne peut y avoir de partage sans preuve d'une masse à partager.

S'agissant de cette masse à partager, [Y] [K] indique que la défunte a laissé :
" - Des comptes bancaires fournis

- Des biens et droits mobiliers et immobiliers existant au jour de l'ouverture de la succession qui n'ont jamais été portés à la connaissance de Mme [Y] [K] par Monsieur [C]

- Une voiture dont la requérante dispose de la carte grise

- La [1] crée depuis le 19/03/1996, qui existe toujours et réalise des chiffres d'affaires de plus d'un million d'euros l'année. "

Les pièces produites par [Y] [K] montrent l'existence d'un courrier de la société générale en date du 12 février 2015 adressé au défendeur, faisant état d'un virement de 2 370 euros avec pour objet "succession : Mme [P] [K]" et correspondant au solde du compte courant.

Il résulte de l'article 1402 du code civil que tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi. A défaut de tout autre élément produit par la demanderesse établissant que le solde de ce compte bancaire, lequel n'est d'ailleurs pas précisément cité dans les conclusions, serait un bien propre, il s'agit donc d'un actif de la communauté des époux [K]-[C], dont le partage n'est pas sollicité.

La succession d'[P] [K] se compose donc de droits dans la communauté, et donc de la moitié de ce solde.

Il apparaît que si [Y] [K] indique que figurerait dans la masse indivise une voiture, la pièce 4 qu'elle vise ne correspond pas à la carte grise dont elle fait état, laquelle n'est pas produite.

Il n'est donc pas prouvé que la défunte était toujours propriétaire au moment de son décès d'une voiture, et que cette voiture ferait partie de la masse successorale indivise.

Quant à la [1], la seule production d'un " Extrait Pappers du registre national des entreprises " citant dans la partie " Identité de la personne physique " les nom et prénoms du défendeur ne démontre pas que des droits sur cette entreprise, dont la nature juridique est inconnue, feraient partie de la succession de la défunte. Il est rappelé que si [Y] [K] se prévaut du silence de [M] [C] comme expliquant ses difficultés à établir la composition de la masse indivise, celle-ci est héritière munie de la saisine conformément à l'article 724 du code civil, de sorte que rien ne lui interdisait d'obtenir par exemple un extrait FICOBA des comptes bancaires de la défunte, ce qu'elle n'a pas fait.

Pour le surplus, [Y] [K] ne produit aucune pièce quant aux prétendus droits et biens immobiliers existants, ou aux autres comptes bancaires fournis dont elle fait état sans se montrer précise quant à leur désignation, de sorte que leur existence, et a fortiori leur appartenance à la masse successorale indivise n'est pas démontrée.

En définitive, [Y] [K] prouve uniquement qu'existe dans la succession d'[P] [K] des droits dans la communauté à hauteur de la moitié du solde du compte bancaire d'un montant de 2 370,71 euros.
Il y a donc lieu d'ordonner le partage de la succession d'[P] [K].
La demande d'expertise sera rejetée en ce que l'expertise ne peut pallier la carence d'une des parties dans l'administration de la preuve et que la mission de l'expert doit être précisément déterminée et ne peut porter au contraire sur des biens indéterminés dont l'existence n'est pas prouvée.

En l'absence de bien immeuble, ou de complexité particulière des opérations de partage, il n'est pas justifié de désigner un juge et un notaire commis, et il y a lieu de procéder au partage de la succession d'[P] [K].

Sur cette moitié de la communauté des époux [C]-[K] (étant rappelé que le partage de la communauté n'est pas sollicité), la demanderesse a droit au titre de la succession d'[P] [K] à 3/4 en tant qu'enfant, et le défendeur à 1/4.

Il n'y a pas besoin de tirage au sort, la nature des lots composés de droits indivis sur la communauté étant identiques.

Il y a donc lieu, au titre de la succession d'[P] [K], d'attribuer à [Y] [K] 3/8 èmes de la communauté des époux [C]-[K], et donc 3/8èmes du solde du compte bancaire société générale n° [XXXXXXXXXX01].

Il y a aussi lieu, au titre de la succession d'[P] [K], d'attribuer à [M] [C] 1/8 ème de la communauté des époux [C]-[K], et donc 1/8ème du solde du compte bancaire société générale n° [XXXXXXXXXX01].

Sur les mesures accessoires

[Y] [K] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, il y a lieu de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Il n'y a pas lieu à distraction des dépens.

L'exécution provisoire de droit de la présente décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Ordonne le partage judiciaire de l'indivision existant entre [Y] [K] et [M] [C] et portant sur la succession d'[P]
[K] ;

Rejette la demande de [Y] [K] d'ordonner une expertise ;

Dit n'y avoir lieu à désignation d'un notaire commis et d'un juge commis ;

Attribue à [Y] [K] 3/8èmes de la communauté des époux [C]-[K], et donc 3/8èmes du solde du compte bancaire société générale n° [XXXXXXXXXX01] ;

Attribue à [M] [C] 1/8 ème de la communauté des époux [C]-[K], et donc 1/8ème du solde du compte bancaire société générale n° [XXXXXXXXXX01] ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette toute autre demande ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Dit n'y avoir lieu à distraction des dépens.

Fait et jugé à Paris le 17 Juin 2025

La Greffière Le Président
Sylvie CAVALIE Robin VIRGILE

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