TJ 75056, 16 juin 2025, RG 25/00843
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [F] [B]
Société MAISON DES ROSES S.R.L
Pôle civil de proximité
■
PROCÉDURE DE PETIT LITIGE EUROPÉEN
N° RG 25/00843 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7BG3
N° MINUTE : 1
JUGEMENT
rendu le lundi 16 juin 2025
DEMANDEUR
Madame [F] [B], demeurant [Adresse 1]
DÉFENDERESSE
Société MAISON DES ROSES S.R.L, dont le siège social est sis [Adresse 2] - ROUMANIE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente,
assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
le Tribunal judiciaire statuant sans audience conformément aux dispositions de l’article 5 alinéa 1 du Règlement (CE)861/2007 du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges du 11 juillet 2007 modifié.
JUGEMENT
Réputé contradictoire , en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 juin 2025
Décision du 16 juin 2025
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/00843 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7BG3
EXPOSE DU LITIGE
Par formulaire de demande prévue par le règlement CE n°861/2007 du Parlement européen et du conseil du 11/07/2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges et parvenu au greffe du Tribunal Judiciaire de Paris le 10 février 2025, Mme [F] [B] a saisi le Tribunal judiciaire de PARIS suivant les règles de la procédure européenne de règlement de petits litiges afin d'obtenir de la société MAISON DES ROSES le paiement de la somme de 40 euros.
Elle expose avoir acheté un jouet sur le site de la société MAISON DES ROSES et le lui avoir retourné contre un remboursement sans avoir confirmation de la réception du colis retour ni obtenu le remboursement de l’achat.
Par lettre recommandée avec avis de réception du greffe du 13 février 2025 distribué le 19 février 2025 il lui a été demandé de compléter dans le délai d’un mois à compter de la réception le formulaire B afin de justifier de l’adresse de la société MAISON DES ROSES, de justifier du retour du colis à son nom vers la défenderesse – la pièce produite étant sans lien avec les informations communiquées, de justifier de l’achat auprès de la société MAISON DES ROSES et non de la société PETITSCOPE.
Mme [F] [B] n’a pas donné suite à cette demande.
Sur quoi la juridiction
A titre liminaire, il sera rappelé qu'en présence d’un élément d’extranéité, il résulte des articles 3 du code civil et 12 du code de procédure civile ainsi que des principes du droit international privé, que le juge français doit d’office, et le cas échéant avec le concours des parties, et sous réserve du respect du principe de la contradiction, vérifier sa compétence et mettre en application la règle de conflit de lois pour les droits indisponibles ou pour les droits disponibles à défaut d'accord entre les parties.
En l'espèce, le tribunal constate qu'il est internationalement compétent pour connaître du litige en application de l'article 18.1 du règlement n°1215/2012 dit « Bruxelles I bis » et que la loi française est applicable conformément aux articles 4.1 et 6.3 du règlement n° 593/2008 dit « Rome I ».
Aux termes de l'article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, Mme [F] [B] a produit des échanges de courriels avec la société PETISCOPE, un imprimé de bon retour (pièce n°4) pour un colis à expédier par VOTRE BOITE A BIJOUX à destination de AURORE MOKA.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [F] [B] ne justifie ni d’un achat effectué auprès de la société MAISON DES ROSES ni a fortiori d’un retour de colis de sa part vers cette même société.
Malgré la demande qui lui en a été faite, elle n’a pas retourné le formulaire B ni justifié de sa demande.
Elle en sera en conséquence débouté.
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que les dépens sont mis à la charge de la partie perdante, à moins que le juge, par décision motivée, n'en décide autrement. En l'espèce, Mme [F] [B], partie perdante, sera condamnée à supporter les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant sans débat en dernier ressort et par décision réputée contradictoire :
DEBOUTE Mme [F] [B] de sa demande en paiement de la somme de 40 euros ;
CONDAMNE Mme [F] [B] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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