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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 75056, 2 juin 2025, RG 25/00220


Vérifier : TJ 75056, 2 juin 2025, RG 25/00220 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2025
Numéro
25/00220
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP ACR fond
Type
other
Id
6851b3465dbd1b5d65c0603a

Texte de la décision

8,244 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Xavier LABERGERE-MENOZZI
Madame [T] [Y]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Catherine HENNEQUIN

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR fond

N° RG 25/00220 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6XTR

N° MINUTE : 5/2025

JUGEMENT
rendu le 02 juin 2025

DEMANDERESSE
PARIS HABITAT -OPH
Etablissement public à caractère industriel et commmercial dont le siège social est situé [Adresse 1]
représenté par la S.E.L.A.S. LGH & ASSOCIES en la personne de Maître Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau dePARIS,vestiaire P483

DÉFENDEURS
Monsieur [N] [Y]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Xavier LABERGERE-MENOZZI, avocat au barreau dePARIS,vestiaire A546 (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-75056-2025-003742 du 13/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

Madame [T] [Y]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 avril 2025

JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 02 juin 2025 par Xavier REBOUL, juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 02 juin 2025
PCP JCP ACR fond - N° RG 25/00220 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6XTR

Par acte sous seing privé du 20 mars 1997, [Localité 4] Habitat-OPH (anciennement OPAC DE [Localité 4]) a donné à bail à Mme [T] [Y], un local à usage d'habitation situé : [Adresse 2] à [Localité 6].

Par acte d'huissier du 31 décembre 2024, Paris Habitat-OPH a fait assigner ses locataires, M. [N] [Y] et Mme [T] [Y], dénoncée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l’audience, reçue le 2 janvier 2025, devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir constater à titre principal la résiliation du bail, par application de la clause résolutoire, et ce après la délivrance, le 15 janvier 2024, d’un commandement de payer visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les 2 mois de sa délivrance, et à titre subsidiaire prononcer la résiliation du bail, ordonner leur expulsion, les condamner solidairement au paiement de la somme de 7415,66 € au titre des arriérés de loyers et charges, avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2024, ainsi que d'une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges, et 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement délivré le 15 janvier 2024.

[Localité 4] Habitat-OPH n'est pas opposé à la suspension de la clause résolutoire.

M. [N] [Y] sollicite des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire.

MOTIFS

L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, applicable en l’espèce, indique : « I.- Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer contient, à peine de nullité : 1° La mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette ; 2° Le montant mensuel du loyer et des charges ; 3° Le décompte de la dette »

L'assignation a été régulièrement dénoncée le 2 janvier 2025, au représentant de l’État dans le département, conformément à l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989. En outre, [Localité 4] Habitat-OPH, bailleur social, avait saisi le 17 janvier 2024, au moins deux mois avant la date de l’audience, la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (la CCAPEX) de l'engagement d'une procédure contentieuse.

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle des locataires, qui résulte tant du bail signé le 20 mars 1997, qui prévoit une clause résolutoire, que de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.

Il résulte des pièces produites que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré aux époux [Y], le 15 janvier 2024, pour paiement de 3924,44 €, représentant les sommes dues à cette date, qui vise la clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990. Ses causes n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l'expiration de ce délai.

Il est produit un historique de compte, le 14 novembre 2024 (octobre 2024 inclus), qui fait apparaître une somme restant due de 7415,66 €, au paiement de laquelle il convient de condamner solidairement les époux [Y], avec intérêts au taux légal sur 3924,44 €, à compter du 15 janvier 2024, date du commandement de payer.

La situation des preneurs permet toutefois de leur octroyer des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire du bail, avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect des modalités de paiement de l'arriéré telles que définies au dispositif, ces délais de paiement valant pour régler les sommes dues au titre des dépens.

PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 20 mars 1997, pour le logement situé [Adresse 2] à [Localité 5], sont réunies à la date du 16 mars 2024 ;

Condamne solidairement les époux [Y], à payer 7415,66 € à [Localité 4] Habitat-OPH, au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 14 novembre 2024 (octobre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal sur 3924,44 €, à compter du 15 janvier 2024 ;

Autorise M. [Y], à s’acquitter de cette dette par 35 versements de 10 €, en sus des loyers et charges courants, le 36ème et dernier versement devant solder la dette ;

Dit que le premier versement interviendra à la même date que le terme courant, à la première date à laquelle le loyer est exigible, qui suit la signification du présent jugement ;

Suspend les effets de la clause résolutoire du bail dans la mesure de ces délais, et dit qu’en cas de respect de ces modalités, la résiliation du bail sera réputée ne jamais avoir été acquise ;

Dit qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité au titre du retard comme d’un seul terme courant comme il vient d’être dit, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire du bail sera réputée acquise, l’expulsion des époux [Y] et celle de tous occupants de leur chef, des lieux situés : [Adresse 2], à [Localité 5], sera poursuivie au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d'exécution, que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code, et que les délais octroyés sur les dépens seront caducs ;

Condamne en outre dans ce cas, les époux [Y], à payer solidairement à [Localité 4] Habitat-OPH une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne de leur chef et la remise des clés ;

Dit que le seul non-respect des délais de paiement, pour les sommes dues au titre des dépens n’a pas de répercussion sur la clause résolutoire du bail ;

Dit qu’il est équitable de laisser à [Localité 4] Habitat-OPH la charge de ses frais irrépétibles ;

Condamne solidairement les époux [Y], aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 15 janvier 2024 ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président

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