TJ 13055, 16 juin 2025, RG 20/01923
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 13]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/01991 du 16 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 20/01923 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XXBU
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [5] [Localité 14]
AEROPORT DE [Localité 14] PROVENCE
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
c/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
[Localité 2]
représentée par Mme [J] [X] (Autre) munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l'audience publique du 10 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
DICHRI Rendi
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 5 mai 2025, prorogé au 16 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [O] [F], employé en tant qu'agent de piste par la société [5] [Localité 14], a été victime d’un accident de travail le 3 novembre 2015 , reconnu d’emblée par la [12].
M. [O] [F], lors de la manipulation de la barre d'attelage d'un tracteur de piste, a ressenti un craquement au bas du dos accompagné d'une douleur lombaire.
Le certificat médical initial établi le 4 novembre 2015 fait état d'un lumbago.
M. [O] [F] a été pris en charge par la [11] au titre de la législation du travail jusqu’au 11 décembre 2016, date à laquelle le médecin conseil de la [12] a fixé la consolidation de son état de santé.
Contestant la longueur des soins et arrêts de travail, la société [5] MARSEILLE a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille contre la décision du 9 juillet 2020 de rejet en inopposabilité de la commission de recours amiable de la [11].
L’employeur soutenait l’absence de causalité directe et unique entre l’accident déclaré et l’ensemble des arrêts de travail prescrits.
Par un jugement avant dire droit en date du 22 février 2024 , le tribunal a ordonné une expertise médicale sur pièces confiée au docteur [S] avec la mission suivante :
«- convoquer, outre les parties, le médecin conseil de la SAS [5] [Localité 14] et le médecin conseil de la [10],
- entendre les parties en leurs observations,
- prendre connaissance de l'entier dossier médical de Monsieur [O] [F], dossier administratif de la caisse, dossier médical du service médical de la caisse, pièces communiquées par les parties et tout document médical utile,
- déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l’accident du 3 novembre 2015 dont a été victime Monsieur [O] [F],
-dire s’il existe un lien de causalité direct entre l’accident du travail du 3 novembre 2015 et les arrêts de travail établis à compter de cette date jusqu’au 11 décembre 2016, date de consolidation retenue par le service médical,
- dans la négative, fixer la durée des soins et arrêts de travail en lien de causalité directe avec l'accident du travail du 3 novembre 2015,
- dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident, par origine ou par aggravation.
En fournissant les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse aux questions posées »
Le rapport d’expertise a été déposé le 26 novembre 2024 .
En réponse aux questions posées dans la mission, l’expert conclut comme suit :
« Au terme de notre analyse, en l'absence d'examens complémentaires, il s'agit d'un lumbago diagnostiqué par un grand nombre de médecins généralistes.
Compte tenu de ce type de pathologie, un arrêt de travail de 13 mois parait trop important, sans élément objectif.
Nous pouvons considérer qu'un mois d'arrêt de travail après l'accident initial, soit le 3 décembre 2015, nous parait médicalement justifié. »
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2025 .
La société [5] MARSEILLE sollicite du tribunal de:
À titre principal,
- juger inopposables à la société [5] [Localité 14] les arrêts de travail prescrits à Monsieur [F] au titre de son accident du 3 novembre 2015 après le 30 novembre 2015 ;
À titre subsidiaire,
- juger inopposables à la société [5] [Localité 14] les arrêts de travail prescrits à Monsieur [F] au titre de son accident du 3 novembre 2015 après le 3 décembre 2015 ;
En tout état de cause,
- condamner la [8] au paiement à la société [4] [Localité 14] de la somme de 1 000 euros au titre des frais d’expertise avancés.
La [12], représentée par une inspectrice juridique, indique qu'elle ne conteste pas le rapport d'expertise du Docteur [S] et qu'elle s'en rapporte à justice sur le fond et sur les frais d'expertise.
L’affaire a été mise en délibéré prorogé au 16 juin 2025 .
MOTIFS :
Il résulte du rapport d’expertise du docteur [S] que les arrêts de travail et soins exclusivement imputables à l’accident de travail dont a été victime Monsieur [F] le 3 novembre 2015 sont uniquement justifiés sur la période du 3 novembre 2015 au 3 décembre 2015 et non les arrêts postérieurs.
Les parties ne contestent pas les termes du rapport d’expertise, lequel rapport est clair, argumenté, et dénué de toute ambiguïté.
Par conséquent, il y a lieu d’entériner le rapport d’expertise du docteur [S], et de déclarer inopposables à la société [5] [Localité 14] les arrêts de travail de Monsieur [F] postérieurs à la date du 3 décembre 2015 , avec toutes conséquences de droit.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la [11] sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
ENTÉRINE le rapport d’expertise et dit que, dans les rapports entre la [12] et la société [5] [Localité 14], la date de consolidation de l’accident du travail dont M. [O] [F] a été la victime le 3 novembre 2015 est fixée au 3 décembre 2015 ;
DÉCLARE inopposables à la société [5] [Localité 14] les arrêts de travail et soins postérieurs au 3 décembre 2015 ;
CONDAMNE la [12] aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais d’expertise médicale ;
DIT que tout appel de la présente décision, doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
L’AGENT DU GREFFE LA PRÉSIDENTE
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