TJ 11262, 17 juin 2025, RG 25/00158
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE
AFFAIRE N° RG 25/00158
N° Portalis DBWX-W-B7J-DJ2L
AFFAIRE :
S.A. LANDSBANKI LUXEMBOURG SA
C/
[F] [K] [B] [R], [D] [W] [R], S.C.I. LE MIRABEAU
Composition :
Xavier BAISLE, Président
Clémence GARIN, Greffière
APPEL
N°
du
Ordonnance rectificative
N°
du
☒ Copie à
Me EL HAZMI
Me BLANQUER
☒ copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Délibéré du 17 Juin 2025 : par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire,
Audience publique du 27 Mai 2025 présidée par Xavier BAISLE, Juge des référés, assisté de Clémence GARIN, greffière dans l’affaire opposant :
S.A. LANDSBANKI LUXEMBOURG, SA de droit luxembourgeois, inscrite au R.C.S. du LUXEMBOURG sous le numéro B-78-804, représentée par Monsieur [I] [X], Avocat, pris en sa qualité de Liquidateur à la Liquidation Judiciaire de la société LANDSBANKI LUXEMBOURG SA, désigné à cette fonction suivant jugement du 27 avril 2022 du Tribunal d’arrondissement et à Luxembourg et ayant élu domicile au cabinet de Maître Thierry GICQUEAU, [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Thierry GICQUEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
et par Maître Fatiha EL HAZMI de la SCP PECH DE LACLAUSE-JAULIN-EL HAZMI, avocats au barreau de NARBONNE, avocat postulant
A
Monsieur [F] [K] [B] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Monsieur [D] [W] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
S.C.I. LE MIRABEAU, immatriculée au RCS de Narbonne sous le n° 392 712 998, représentée par son représentant légal y domicilié
[Adresse 3]
[Localité 2]
tous trois représentés par Maître Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER/CROIZIER/CHARPY/SELMO, avocats au barreau de NARBONNE
DÉBATS
Après avoir entendu les représentants des parties à l’audience du 27 Mai 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025 et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 19 mars 2025, la société LANDSBANKI SA a assigné en référé monsieur [F] [K] [B] [R], monsieur [D] [W] [R] et la SCI LE MIRABEAU, devant le président du tribunal statuant en référé, en vue d’obtenir une mesure d’expertise judiciaire visant notamment à évaluer les biens nantis, propriété des défendeurs.
Selon conclusions remises à l’audience du 27 mai 2025 à laquelle l’affaire a été examinée, la société LANDSBANKI représentée par son conseil, a fait connaitre à la juridiction qu’elle se désistait de sa demande compte tenu du fait que la juridiction du fond avait été saisie préalablement à celle des référés. Elle sollicite en conséquence de prendre acte de son désistement d’instance et de débouter les défendeurs de leurs demandes.
A l’audience, Messieurs [R] et la SCI MIRABEAU, régulièrement constitués, n’ont présenté aucune observation en réponse à cette demande de désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, « le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».
Aux termes de l’article 395 dispose que « le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
Aux termes de l’article 396, « le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime ».
L'article 397 prévoit que « le désistement est exprès ou implicite » et qu'« il en est de même de l'acceptation ».
En l'espèce, les défendeurs représentés par leur conseil à l’audience n’ont pas répondu à la demande de désistement régularisé du demandeur, de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’ils acceptent implicitement ce désistement.
Il convient de le constater.
En outre, il résulte de l’article 399 du code de procédure civile que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ».
Conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, le demandeur doit être condamné aux dépens. Il n’y a cependant pas lieu, en l’état, de faire droit à une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Xavier BAISLE,
Président du tribunal judiciaire de NARBONNE,
Par ordonnance contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition des parties au greffe, les parties ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, par provision,
Donnons acte à la société LANDSBANKI SA de son désistement de l’instance en référé enrôlée sous le RG N° 25/158, initiée à l’encontre de monsieur [F] [R], monsieur [D] [R] et la SCI LE MIRABEAU ;
Constatons que monsieur [F] [R], monsieur [D] [R] et la SCI LE MIRABEAU acceptent implicitement ce désistement d’instance ;
Constatons que le désistement d’instance est parfait ;
Constatons l’extinction de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société LANDSBANKI SA aux entiers dépens d’instance.
Déclarons la présente ordonnance exécutoire de droit à titre provisoire.
et la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Clémence GARIN Xavier BAISLE
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