TJ 13055, 6 juin 2025, RG 24/02508
Vérifier : TJ 13055, 6 juin 2025, RG 24/02508 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 13]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/01965 DU 06 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 24/02508 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5A4P
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [S] [P] épouse [N]
née le 28 Novembre 1974 à [Localité 20] ([Localité 7])
[Adresse 10]
[Localité 4]
non comparante mais représentée par Me Laurent LAZZARINI, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme [19]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme [12]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 30 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
LABEILLE Fabienne
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [S] [P] épouse [N], née le 28 novembre 1974, a sollicité le 23 mai 2023, le bénéfice de la Prestation de Compensation du Handicap sous forme d’une Aide Humaine auprès de la [Adresse 17].
La [11] siégeant au sein de la [Adresse 14], dans sa séance du 26 octobre 2023, s’est prononcée défavorablement sur sa demande au motif qu’elle ne remplissait pas les critères spécifiques d’éligibilité à la Prestation de Compensation du Handicap. Sa demande a en conséquence été rejetée.
Madame [S] [N] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 28 mars 2024, maintenu la décision initiale.
Le 25 mai 2024, Madame [S] [N] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [L], médecin consultant, avec pour mission, en regard du référentiel pour la Prestation de Compensation du Handicap visé à l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles, de dire si à la date de la demande soit à la date du 23 mai 2023, Madame [S] [N] remplissait les critères spécifiques de la Prestation de Compensation du Handicap.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 28 février 2025 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 avril 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [S] [N] non comparante, est représentée à l’audience par son avocat qui a maintenu sa demande en estimant que sa situation avait été mal appréciée.
La [18] qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.
Le [12], quoique régulièrement appelé en la cause, n’est pas représenté à l’audience et n’a déposé aucune observation
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 6 juin 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [S] [N] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 23 mai 2023.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 14] dont elle dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur la demande de Prestation de Compensation du Handicap au titre de l’aide humaine
VU l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles, référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap ;
VU les articles L 245-3, L 245-4, R 245-40, R. 245-42, D 245-33 et D 245-34 du Code de l’action sociale et des familles relatifs à la Prestation de Compensation du Handicap
Pour prétendre au bénéfice de la prestation de compensation, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités touchant à la mobilité, à l’entretien personnel, à la communication, aux tâches et exigences générales ou aux relations avec autrui.
La liste des activités à prendre en considération sont, selon le référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, les suivantes :
“ Domaine 1 : mobilité.
Activités : - se mettre debout ; - faire ses transferts ; - marcher ; - se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ; - avoir la préhension de la main dominante ; - avoir la préhension de la main non dominante ; - avoir des activités de motricité fine.
Domaine 2 : entretien personnel.
Activités : - se laver ; - assurer l'élimination et utiliser les toilettes ; - s'habiller ; - prendre ses repas manger, boire).
Domaine 3 : communication.
Activités : - parler ; - entendre (percevoir les sons et comprendre); - voir (distinguer et identifier); - utiliser des appareils et techniques de communication.
Domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui.
Activités : - s'orienter dans le temps ; - s'orienter dans l'espace ; - gérer sa sécurité ; - maîtriser son comportement ; -entreprendre des tâches multiples.
La difficulté est absolue lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même et la difficulté est grave lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
Le Tribunal rappelle que l’objectif de la Prestation de Compensation du Handicap est de couvrir les surcoûts de toute nature liés au handicap dans la vie quotidienne.
Une grille de critères d'évaluation a été mise en place pour déterminer si ces conditions sont remplies.
Le Docteur [L], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Madame [S] [N], âgée de 49 ans lors de la consultation médicale, qui est auxiliaire de puériculture actuellement en arrêt de travail depuis 2022 (mise en invalidité à prévoir), est atteinte d’une maladie neurologique dégénérative avec des difficultés de plus en plus marquées dans sa vie de tous les jours ; elle présente une ataxie crébelleuse avec troubles de l’équilibre et de la marche, une diminution de la force musculaire.
Selon la fiche d’évaluation des difficultés présentées par Madame [S] [N] pour accomplir les activités prévues à l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles, le Docteur [L] indique qu’elle rencontre neuf difficultés graves pour : faire ses tranferts, marcher, se déplacer, avoir des activités de motricité fine, se laver, s’habiller, utiliser des appareils et des techniques de communication, gérer sa sécurité et entreprendre des tâches multiples.
Cependant, aucun élément ne ressort du rapport médical pour étayer les difficultés graves que rencontrerait Madame [S] [N] pour gérer sa sécurité et entreprendre des tâches multiples, alors que de telles difficultés graves supposent des troubles cognitifs.
Par ailleurs, le médecin consultant a également côté tantôt en “difficulté modérée” tantôt en “difficulté grave” les difficultés rencontrées par Madame [S] [N] pour prendre ses repas, notamment en raison de fausses routes lors de problèmes de déglutition. Le tribunal évalue les difficultés rencontrées par Madame [S] [N] pour prendre ses repas comme étant des difficultés graves, sa sécurité étant en jeu.
En conséquence, le tribunal retient que Madame [S] [N] rencontre huit difficultés graves pour exécuter les activités prévues par la Code de l’action sociale et des familles.
En conséquence, il est fait droit à la demande de prestation de compensation du handicap formée par Madame [S] [N] à compter du 1er mai 2023 (soit à compter du premier jour du mois de la demande en application de l’article D 245-34 du code de l’action sociale et des familles) et pour une durée de 5 ans.
Il convient de renvoyer Madame [S] [N] devant la [15] pour que ses besoins en aide humaine soient quantifiés et les modalités de la Prestation de Compensation du Handicap soient déterminées.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la [Adresse 17] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [8].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant sur pièces et publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 6 juin 2025,
DÉCLARE recevable le recours de Madame [S] [P] épouse [N] portant sur sa demande de prestation de compensation du handicap au titre de l’aide humaine ;
AU FOND, le déclare bien fondé ;
DIT QUE Madame [S] [P] épouse [N] qui présentait à la date impartie pour statuer du 23 mai 2023, les conditions pour obtenir une prestation de compensation du handicap/aide humaine, peut dès lors prétendre au bénéfice de ladite prestation à compter du 1er mai 2023 et pour une durée de cinq ans ;
RENVOIE Madame [S] [P] épouse [N] devant la [Adresse 16] pour que ses besoins en aide humaine soient quantifiés et les modalités de la Prestation de Compensation du Handicap soient déterminées ;
LAISSE les dépens à la charge de la [18], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la [8] ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
H DISCAZAUX M-C. FRAYSSINET
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.