TJ 13055, 16 juin 2025, RG 25/00454
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 16 Juin 2025
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Mai 2025
N° RG 25/00454 - N° Portalis DBW3-W-B7J-5636
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. 3F SUD,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Elsa FOURRIER-MOALLIC de la SARL CABINET FOURRIER-MOALLIC, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [T] [X] [P], demeurant [Adresse 1]
non comparant
Madame [L] [V], demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
La société 3F Sud a donné en location à M. [B] [P] et Mme [L] [V], suivant bail daté du 20 novembre 2020, un emplacement de parking (P 191P-1017) situé [Adresse 4] à [Localité 5].
Par exploits de commissaire de justice du 21 février 2025, la société 3F Sud a fait assigner
M. [B] [P] et Mme [L] [V] afin d’obtenir :
-le paiement d’une somme de 1 054,58 €, outre intérêts, à titre de provision à valoir sur leur dette locative arrêtée au 28 janvier 2025 ;
-la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et en conséquence de la résiliation de celui-ci ;
- l’expulsion des locataires et de tout occupant de leur chef ;
-la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux ;
- le paiement de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A l’audience du 12 mai 2025, la société 3F Sud, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré et actualisé ses demandes.
M. [B] [P] et Mme [L] [V], cités par procès-verbaux de recherches infructueuses, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 16 juin 2025 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR CE
Attendu que par application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que l’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ; que l’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des stipulations du bail conclu par les parties qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit après délivrance d'une mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces produites, notamment du bail liant les parties, d’une lettre de mise en demeure du 22 février 2022, d’un commandement de payer du 27 septembre 2024 resté infructueux et de décomptes locatifs que M. [B] [P] et Mme [L] [V] sont redevables de 1 190,86 € au 7 mai 2025 au titre du loyer et des charges de la location du parking ; qu’ils seront condamnés à s’acquitter de cette somme à titre de provision à valoir sur leur dette locative qui n’apparaît pas sérieusement contestable ;
Attendu qu’au vu du contrat de bail et du commandement de payer visant la clause résolutoire et resté infructueux, il y a lieu de constater que celle-ci a produit ses effets et que le bail est en conséquence résilié ;
Attendu que sera ordonnée en conséquence l’expulsion de M. [B] [P] et Mme [L] [V] et de tout occupant de leur chef, outre l’enlèvement et la disposition des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux à ses frais, risques et périls conformément aux dispositions de l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Attendu qu’il convient de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à 34,07 €, montant du dernier loyer, due jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués ;
Attendu que la solidarité ne se présumant pas selon l’article 1310 du code civil, les défendeurs ne seront pas solidairement tenus à la dette, ainsi que le réclame la demanderesse, en l’absence de disposition contractuelle prévoyant explicitement celle-ci ;
Attendu que l’équité commande de condamner M. [B] [P] et Mme [L] [V] au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constatons la résiliation du bail de garage (P 191P-1017) situé [Adresse 3] à [Localité 5] liant les parties ;
Ordonnons l’expulsion de M. [B] [P] et Mme [L] [V] et celle de tous les occupants de leur chef des lieux loués, et ce dès la signification de la présente ordonnance avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Autorisons la société 3F Sud, en cas d’expulsion de M. [B] [P] et Mme [L] [V], à procéder à l’enlèvement et à la disposition des éventuels meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de commerce conformément à l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons M. [B] [P] et Mme [L] [V] à payer à la société 3F Sud la somme de 1 190,86 € à titre de provision à valoir sur la dette locative arrêtée au 7 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons M. [B] [P] et Mme [L] [V] à payer, à titre provisionnel, à la société 3F Sud une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 34,07 €, due jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués et indexée selon les prescriptions du bail ;
Condamnons M. [B] [P] et Mme [L] [V] à payer à la société 3F Sud 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Grosse délivrée le 16 juin 2025
à Me Elsa FOURRIER-MOALLIC
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