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TJ 35238, 17 juin 2025, RG 25/04931


Vérifier : TJ 35238, 17 juin 2025, RG 25/04931 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2025
Numéro
25/04931
Lieu / cour
tj35238
Chambre
JLD
Type
other
Id
6851b5945dbd1b5d65c06b77

Texte de la décision

10,819 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE

c
N° RG 25/04931 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LU6J
Minute n° 25/00571
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE

Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE

Le 17 juin 2025 ;

Devant Nous, Marc DE CATHELINEAU, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,

Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,

Siégeant en audience publique,

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Y]

Non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR :

Monsieur [Y] [L]
né le 17 août 1972 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 3]

Absent(e) (certificat médical art. L.3211-12-2), représenté(e) par Me Marion JAFFRENNOU

PARTIE INTERVENANTE :

Monsieur [I] [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]

en sa qualité de curateur

En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,

Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Y], en date du 10 juin 2025, reçue au greffe le 10 juin 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;

Vu les convocations adressées le 12 juin 2025 à M. [Y] [L], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Y], et à M. [I] [B], curateur ;

Vu l’avis d’audience adressé le 12 juin 2025 à M. [J] [L], tiers ;

Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;

Vu le procès-verbal d’audience en date du 17 juin 2025 ;

Motifs de la décision

Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.

Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.

Sur la procédure :

- Sur le moyen tiré de la tardiveté de la notification de la décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement

Attendu que le conseil de M. [L] fait valoir qu’en l’absence de date de notification de la décision d’admission en soins psychiatriques sous la forme initiale d’une hospitalisation complète, celle-ci doit être regardée comme ayant été notifiée tardivement à son client, ainsi que les droits y afférents ;

Attendu que l'article L.3216-1 du Code de la santé publique (CSP) prévoit que la régularité des décisions administratives prises pour le placement et le maintien d’une personne en hospitalisation sans consentement ne peut être contestée que devant le juge judiciaire et que l'irrégularité affectant une telle décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet ;

Attendu que suivant l'article L.3211-3 alinéa 3 du CSP, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans son consentement est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions de maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions de maintien, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L.3211-12-1;

Attendu qu’un délai de quarante-huit heures pour procéder à la notification d’une décision d’admission apparaît excessif et caractérise une irrégularité sanctionnable, à moins que le certificat médical des vingt-quatre heures établisse que la personne prise en charge se trouvait dans un état tel qu’elle ne pouvait être informée de la décision d’admission et de ses droits (Civ. 1ère, 15 octobre 2020, n° 20-14-271) ;

Attendu en l'espèce, que la date de la notification de la décision d'admission de M. [L] en hospitalisation complète, prise le 06 juin 2025, n’est pas précisée, tandis que le 10 juin 2025, M. [L] a reçu notification de la décision du 9 juin 2025 de maintien des soins en hospitalisation complète ; qu’il doit néanmoins être observé qu’il appartenait à l’intéressé de faire figurer la date de la notification après le terme “le” à côté de la rubrique dédiée à sa signature, si bien qu’il ne saurait être déduit de la carence de l’intéressé, qui n’a pas renseigné entièrement le formulaire de notification qui lui a été soumis, que la notification de la décision d’admission serait intervenue tardivement ;

Attendu en tout état de cause qu’il est avéré que M. [L] a eu connaissance au plus tard le 10 juin 2025 de l'intégralité des droits et garanties qui lui sont conférés lors de la notification de la décision de maintien des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète et que, comme l'a rappelé la Cour d'appel de Rennes dans plusieurs décisions (ordonnance du 04 octobre 2019 (N° 2019/140 - N° RG 19/00422) ; ordonnance du 14 mai 2020 (N°RG 20/166), ordonnance du 15 juin 2020 (N° 20/102 - N° RG 20/00182), ordonnance du 11 septembre 2020 (N°RG 20/296)), ces droits sont les mêmes pour les décisions d'admission et de maintien en hospitalisation complète ; qu’ainsi, M. [L] était suffisamment informé qu’il pouvait à tout moment saisir le juge pour contrôler la mesure privative de liberté, avoir recours à un avocat ou saisir la Commission départementale des soins psychiatriques ;

Attendu que, alors que le contrôle du juge est intervenu régulièrement dans le délai prévu à l'article L 3211-12-1 I 1° du code de la santé publique et que les certificats médicaux circonstanciés versés aux débats s'accordent sur la nécessité pour le patient de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue, il ne peut être retenu de grief du fait pour l'intéressé de ne pas avoir eu connaissance plus tôt de la décision d’admission, compte tenu de la notification régulière de la décision de maintien, et par suite son information sur les droits qui s’attachent à la mesure de soins psychiatriques sans consentement, ainsi que de la nécessité, au vu des éléments précités, de protéger la santé et la sécurité du patient malgré les restrictions à sa liberté justifiées par son état psychique (ordonnance de la CA de Rennes du 15 juin 2020 (N° 20/102 - N° RG 20/00182)) ;

Que le moyen sera par suite rejeté ;

- Sur le moyen relatif à l’incompatibilité de l’état de santé du patient avec sa présence à l’audience

Attendu que le conseil de M. [L] fait valoir que la contre-indication médicale à la présence à l’audience du patient émane d’un médecin participant à sa prise en charge, en violation des dispositions de l’article R.3211-12 du Code de la santé publique (CSP) ; que si le moyen initialement soulevé concernait l’avis médical motivé, il se rapporte en définitive, au vu de la pièce communiquée au conseil de M. [L] en cours de délibéré et des observations écrites de Me JAFFRENNOU, au certificat d’incompatibilité établi le 16 juin 2025 ;

Attendu qu’aux termes de l’article R.3211-12, 5° b) du CSP, sont communiquées au juge des libertés et de la détention, le cas échéant, “l’avis d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l’objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition” ;

Attendu qu’il ressort en l’espèce des éléments de la procédure que figure sur le certificat médical intitulé “état de santé incompatible avec audition - juge des libertés et de la détention”, établi le 16 juin 2025 par le Docteur [E] [D], que “l’état de santé de [L] [Y] ne permet pas son audition ni par présentation physique ni par moyen de télécommunication par le juge” ; que si, effectivement, le Docteur [D] est l’auteur du “certificat de 24 heures”, ce qui permet de supposer qu’elle participe à la prise en charge du patient, force néanmoins est de constater que l’exigence susvisée n’est pas prescrite à peine de nullité et que n’est pas rapportée la preuve d’un quelconque grief pour ce dernier, au sens de l’article L.3216-1 du CSP, de ce que cette appréciation émane de ce médecin ; que l’absence de grief est en l’occurrence d’autant plus évidente que cette incompatibilité est motivée par une “symptomatologie désorganisationnelle et délirante encore bien envahissante”;

Que par suite le moyen sera écarté ;

Au fond :

En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [Y] [L] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.

PAR CES MOTIFS

Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [Y] [L].

Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 1].

LE GREFFIER LE JUGE

Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 17 juin 2025
Le greffier,

Copie transmise par voie électronique à M. [Y] [L], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 17 juin 2025
Le greffier,

Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tiers demandeur à l’hospitalisation et au curateur
Le 17 juin 2025
Le greffier,

Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [Y] [L]
Le 17 juin 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 17 juin 2025
Le greffier,

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