TJ 35238, 17 juin 2025, RG 25/04962
Vérifier : TJ 35238, 17 juin 2025, RG 25/04962 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 3]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/04962 - N° Portalis DBYC-W-B7J-[Y]
Minute n° 25/00574
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 17 juin 2025 ;
Devant Nous, Marc DE CATHELINEAU, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Madame [H] [S]
née le 11 août 1971 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 3]
Absent(e) (refus de se présenter), représenté(e) par Me Marion JAFFRENNOU
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER, en date du 12 juin 2025, reçue au greffe le 12 juin 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 13 juin 2025 à Mme [H] [S], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER, ;
Vu l’avis d’audience adressé le 13 juin 2025 à Mme [D] [M], tiers ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 17 juin 2025 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
Sur le moyen relatif à l’absence de proposition de forme de la prise en charge dans le certificat de 72 heures
Attendu que le conseil de Mme [S] fait valoir que le certificat de 72 heures ne propose pas la forme de la prise en charge devant être suivie dans le cadre de la prolongation des soins psychiatriques sans consentement ;
Attendu qu’aux termes de l’article L.3211-2-2 du Code de la santé publique (CSP) :
“Lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l'état de santé du patient et de l'expression de ses troubles mentaux” ;
Attendu que l’article L.3211-4 du CSP dispose que “lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de prolonger les soins, le directeur de l'établissement prononce le maintien des soins pour une durée d'un mois, en retenant la forme de la prise en charge proposée par le psychiatre en application du même article L. 3211-2-2. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre” ;
Attendu en l’occurrence que le certificat querellé de 72 heures énonce que la patiente est méfiante, désorientée, plus instable et accélérée qu’à son arrivée et évoque une tension psychique, la verbalisation d’angoisses, la négation de toute difficulté, ajoutant qu’elle reste herméneutique, voire dans une opposition passive, à l’interaction avec les soignants, que l’évaluation du risque suicidaire est en conséquence difficile, de même que l’évaluation d’éléments psychotiques ; que le médecin ajoute dans le certificat querellé qu’il y a peu d’alliance thérapeutique et que l’état psychiatrique reste très préoccupant, outre un déni des troubles et une absence de consentement aux soins ; qu’il se déduit logiquement, au vu de la teneur du certificat critiqué, en particulier des mentions précitées, que le Dr [V], qui l’a établi le 8 juin 2025, entend proposer la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète et continue, comme l’a justement estimé le directeur du Centre hospitalier qui a édicté une décision de maintien des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au visa de ce certificat ; qu’il sera de plus observer que tant le certificat de 24 heures, antérieur, que l’avis médical motivé, postérieur, conclut à la poursuite de l’hospitalisation complète et continue, si bien, qu’à supposer établie une quelconque irrégularité, aucun grief n’est caractérisé ;
Que le moyen sera donc écarté ;
Au fond :
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de Mme [H] [S] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [H] [S].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 17 juin 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à Mme [H] [S], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 17 juin 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tiers demandeur à l’hospitalisation
Le 17 juin 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de Mme [H] [S]
Le 17 juin 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 17 juin 2025
Le greffier,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.