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TJ 89024, 12 juin 2025, RG 25/00254


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Date
12/06/2025
Numéro
25/00254
Lieu / cour
tj89024
Chambre
JEX
Type
other
Id
6851b7365dbd1b5d65c071be

Texte de la décision

4,366 caractères

Cour d’appel de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE - tél : 03.86.72.30.00

JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT DU 12 JUIN 2025

MINUTE N°

N° RG 25/00254 - N° Portalis DB3N-W-B7J-C72J

AFFAIRE :

[D] [I]

C/

URSSAF BOURGOGNE

Copie exécutoire délivrée le :
à :
- Me SOULARD
- Mme [D] [I]

Copie délivrée le :
à :
- Me SOULARD
- Mme [D] [I]
- SELARL QUALIJURIS 89

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS, DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :

PRÉSIDENT : Coralie CHAIZE, Juge de l’exécution

GREFFIER : Elodie FURET-BALAIRE, Greffier lors des débats, et Lucie GAUTHERON, Greffier, qui a signé la présente décision

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée le 15 Mai 2025, et mise en délibéré au 12 Juin 2025

JUGEMENT :

En premier ressort, Contradictoire,
par mise à disposition au greffe de la juridiction le 12 juin 2025

* * * *

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [D] [I],
née le 17 Mai 1975 à STRASBOURG (67000),
demeurant 2, route de Toussac - 89290 CHAMPS-SUR-YONNE
Comparante

PARTIE DÉFENDERESSE :

URSSAF BOURGOGNE
NIR : 2750567482316
N° de compte cotisant : 267000001631344468,
dont le siège social est sis 177 rue de Paris - 71027 MACON CEDEX
représenté par Me Florent SOULARD, avocat au barreau de DIJON

EXPOSE DU LITIGE

En vertu d’une contrainte en date du 22 décembre 2015, l’URSSAF BOURGOGNE a, par acte d’huissier de justice en date du 17 février 2025, fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes bancaires détenus par Madame [D] [I] auprès de la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté et a dénoncé la saisie attribution à Madame [D] [I] par procès verbal en date du 20 février 2025.

Par courrier reçu le 21 mars 2025 au greffe de la juridiction, Madame [D] [I]a saisi le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’ AUXERRE afin de contester la saisie pratiquée.
A l’audience du 15 mai 2025, le juge de l’exécution a relevé d’office l’irrecevabilité de la demande présentée par Madame [D] [I] et invité les parties à présenter leurs observations.
Madame [D] [I] indique qu’elle ignorait qu’elle devait saisir le juge de l’exécution par voie d’assignation et qu’en tout état de cause, elle n’a pas les moyens de régler les honoraires d’un huissier de justice ou d’un avocat. Elle indique qu’elle estime que la créance est soldée.
L’URSSAF BOURGOGNE demande que la saisine du juge de l’exécution soit déclarée irrecevable et rappelle que la créance n’est toujours pas soldée.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l’acte de saisine
Aux termes de l’article R 121-11 du Code des procédures civiles d’exécution “ sauf dispositions contraires, la demande est formée par voie d’assignation à la première audience utile du juge de l’exécution.”
L’article R 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution précise “qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.”
En l’espèce, il convient de constater que Madame [D] [I] n’a pas saisi la présente juridiction par voie d’assignation mais par simple courrier adressé au greffe.
Ce défaut de saisine régulière du tribunal, qui constitue une fin de non recevoir, affecte la recevabilité de sa demande.
Il convient donc de déclarer irrevable la contestation formée par Madame [D] [I] et de constater que, par cet effet, le fond du litige ne peut être abordé.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, Madame [D] [I] qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’en vertu de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe, DECLARE la contestation formée par Madame [D] [I] irrecevable ; CONDAMNE Madame [D] [I] aux dépens ; RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit. La Greffière La Juge de L’exécution

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