TJ 78646, 17 juin 2025, RG 25/00600
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 17 JUIN 2025
N° RG 25/00600 - N° Portalis DB22-W-B7J-SZCM
Code NAC : 63A
AFFAIRE : [O] [B] C/ S.A. ALLIANZ IARD, [I] [M], CPAM DES YVELINES, MUTUELLE GÉNÉRALE DE L’ÉDUCATION NATIONALE, S.A. SWISS LIFE, S.A. GMF ASSURANCES
DEMANDERESSE
Madame [O] [B], née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 16], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Sofian BOUZERARA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 193
DEFENDEURS
Monsieur [I] [M], né le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6]
défaillant
S.A. Allianz IARD, SA à conseil d’administration, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 542 110 291, ayant son siège social [Adresse 2], représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Alexandra ROMATIF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P.124, Me Stéphanie ASSUERUS-CARRASCO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 81
Caisse Primaire d’Assurance Mlaladie des Yvelines (CPAM), dont le siret est le n° 323 532 267 000 57, dont le siège social est situé [Adresse 8], représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillant
Mutuelle générale de l’Éducation nationale (MGEN), immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 775 685 399, dont le siège social est situé [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillant
S.A. SWISS LIFE, à conseil d’administration, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 322 215 021, situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
représentée par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C52, Me Isabelle GUGENHEIM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 978
S.A. GMF ASSURANCES, à conseil d’administration, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 398 972 901, ayant son siège [Adresse 5], représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillant
Débats tenus à l'audience du : 13 Mai 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 13 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Juin 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 septembre 2022, Madame [O] [B] a été heurtée par un véhicule motorisé pendant qu’elle pratiquait la course à pied à [Localité 10]. Le véhicule était conduit par Monsieur [I] [M], lequel était assuré, au moment de l’accident, par la société ALLIANZ IARD.
Madame [B] est affiliée au contrat SWISSLIFE Prévoyance et Santé. La GMF est son assureur défense recours.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 16 avril 2025, Mme [O] [B] a assigné M. [I] [M], la société ALLIANZ IARD, la CPAM des Yvelines, la société MGEN, la société SWISS LIFE et la société GMF ASSURANCES en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise médicale judiciaire, et condamner in solidum M. [I] [M], la société ALLIANZ IARD, la CPAM des Yvelines, la société MGEN et la société SWISS LIFE à lui verser la somme de 5000 euros à titre de provision et la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions, la demandersse maintient ses demandes, et sollicite à titre subsidiaire de condamner in solidum, Monsieur [I] [M], la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, la société MGEN MUTUELLE, la société SWISS LIFE et la société Allianz IARD à lui verser la somme de 11 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle.
Elle expose que le conducteur a été régulièrement mis en cause lors d’une procédure pénale, et qu'ayant perdu connaissance, elle a été emmenée aux Urgences de l'Hôpital d'Instruction des Armées [Localité 13] à [Localité 9] ; l'accident a provoqué des fractures multiples au bassin, à l’épaule droite, aux côtes, une atteinte aux genoux et une lésion du rachis cervical ; le certificat médical de l’UMJ des Yvelines fait état de 90 jours d’ITT ; l’accident et ses incidences sur le long court ont occasionné deux hospitalisations, une infirmité et des douleurs persistantes et une atteinte dégénérative aux deux genoux.
Elle précise que la Compagnie ALLIANZ lui a offert la somme de 5000 euros à titre d’indemnisation provisionnelle ; un procès-verbal de transaction provisionnelle a donc été signé par les parties le 22 décembre 2023 ; elle indique toutefois que l’acte omet des postes préjudices essentiels et son préjudice n'est pas consolidé.
Aux termes de ses conclusions, la société SWISS LIFE sollicite de voir lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée, et débouter Madame [O] [B] de sa demande de condamnation provisionnelle et de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et condamner tout succombant à lui payer la somme de 1500 euros sur ce même fondement ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir qu'elle n’a pas contesté le droit à indemnisation de Madame [O] [B] en sa qualité de piéton et lui a fait une offre d’indemnisation provisionnelle de 5000 euros suivant procès-verbal de transaction provisionnelle du 22 décembre 2023, et ajoute que la GMF, assureur défense recours de Madame [O] [B], a par ailleurs versé à celle ci une avance de 5000 euros.
Elle relève que la demande provisionnelle formée à son encontre se heurte à une contestation sérieuse, ne pouvant être fondée à l’égard de la concluante ni sur les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ni sur les dispositions contractuelles liant Madame [B] à la concluante, puisque SWISSLIFE PREVOYANCE et SANTE n’est pas l’assureur de l’auteur de l’accident dont a été victime Madame [O] [B], et ne peut donc être tenue sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 au versement d’une provision laquelle incombe à l’assureur de l’auteur de l’accident, en l’espèce ALLIANZ IARD laquelle ne s’oppose pas au versement de la provision demandée ; le contrat souscrit par Madame [O] [B] auprès de la Société SWISSLIFE PREVOYANCE et SANTE a pour objet le remboursement des frais de santé exposés à la suite de maladie ou d’accident en complément des prestations servies par le régime obligatoire ; à ce titre, SWISSLIFE PREVOYANCE et SANTE a procédé à la prise en charge de frais d’hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques de Madame [B] à hauteur de 42 844,81 euros,ce montant étant provisoire, l’état de santé de Madame [B] n’étant pas consolidé, et dispose d’un recours subrogatoire à l’encontre du responsable de l’accident et de son assureur prévu par les articles 29 et suivants de la loi du 5 juillet 1985.
Aux termes de ses conclusions, la société ALLIANZ IARD sollicite de voir ordonner une expertise médicale, accorder une provision d’un montant de 5000 euros à Madame [O] [B] et rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle précise qu'elle a d’ores et déjà versé une indemnité provisionnelle d’un montant total de 10.000 euros (5000 + 5000) et qu'elle a proposé une nouvelle offre provisionnelle d’un montant de 16 000 euros dont 5000 euros déjà versés à déduire soit la somme totale de 11 000 euros.
A l'audience du 13 mai 2025, la société ALLIANZ IARD s'en rapporte sur la demande de provision de 11 000 euros.
La décision a été mise en délibéré au 17 juin 2025.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."
L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n'est pas manifestement vouée à l'échec ; la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie par la production des nombreuses pièces médicales, du caractère légitime de sa demande.
Il y a lieu d'y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, il convient de condamner in solidum M. [I] [M] et la société ALLIANZ IARD à verser à Mme [B] une provision complémentaire de 11 000 euros.
Il y a lieu de déclarer commune à la CPAM des Yvelines la présente ordonnance.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité et la situation économique des parties commandent l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; il convient de condamner in solidum M. [I] [M] et la société ALLIANZ IARD à verser à Mme [B] la somme de 2000 euros à ce titre.
La demande de la société SWISS LIFE au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Les dépens seront à la charge in solidum de M. [I] [M] et de la société ALLIANZ IARD.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une mesure d'expertise et désignons pour y procéder :
Le Docteur [C] [J], expert auprès la Cour d'appel de Versailles,
avec mission, après s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir consulté toute personne susceptible de l'éclairer et s’être adjoint tout sapiteur de son choix de :
- convoquer toutes les parties,
- examiner la victime,
- décrire les lésions qu'elle impute,
- dire si ces lésions sont en relation directe et certaine avec les faits décrits,
- donner son avis sur l’existence d’un éventuel état antérieur, d’éventuelles erreurs, imprudences, négligences, manques de précaution, imputables à l’un ou l’autre des intervenants, personnel médical ou établissement,
- fixer la date de consolidation des blessures et si celle-ci n'est pas encore acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l'être en l'état,
SUR LES PRÉJUDICES TEMPORAIRES (avant consolidation) :
- déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire en indiquant s’il a été total ou si une reprise partielle est intervenue et, dans ce cas, en préciser les conditions et la durée,
- le cas échéant, déterminer l’incidence professionnelle de ce déficit fonctionnel temporaire,
- dégager en les spécifiant les éléments propre à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l'altération temporaire de son apparence physique subie jusqu'à sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés,
- dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l'accident à celui de sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés,
- rechercher si la victime était du jour de l'accident à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'elle pratiquait avant l'accident,
SUR LES PRÉJUDICES PERMANENTS (après consolidation) :
- déterminer si la victime est atteinte d’un déficit fonctionnel permanent, et dans l’affirmative après en avoir précisé les éléments, en chiffrer le taux,
- le cas échéant, dire si l’aide d’une tierce personne est indispensable, dans l’affirmative indiquer la qualification de celle-ci et préciser pour quels actes de la vie courante et pendant quelle durée quotidienne cette aide est indispensable et comment la victime peut être appareillée, décrire les prothèses, orthèses ou aides techniques nécessaires, leur incidence sur la capacité fonctionnelle et éventuellement la fréquence de leur renouvellement,
- dire si des soins postérieurs à la consolidation sont nécessaires, en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement, leur périodicité,
- déterminer si la victime en fait état les répercussions des séquelles sur les activités professionnelles, d’agrément, sur la vie sexuelle,
- émettre un avis motivé en discutant de l’imputabilité de la répercussion évoquée aux fait, aux lésions et aux séquelles retenues,
- dégager en les spécifiant les éléments propre à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l'altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés,
- fournir toute précision technique et de fait de nature à permettre la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis,
Fixons à 1500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert,
Disons que cette somme sera consignée par la demanderesse au plus tard le 30 septembre 2025, au Greffe du Tribunal judiciaire de Versailles à la Régie d’avances et de recettes, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 14] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la décision,
Disons que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, en présence des parties ou elles dûment convoquées, qu'il entendra les parties en leurs observations et explications, y répondra, qu'il joindra ces observations à son rapport lorsqu’elles seront écrites et que la demande lui en sera faite, qu’il devra impartir un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtront nécessaires et, à l’expiration du délai, aviser le juge de l’éventuelle carence des parties, qu’il vérifiera que les parties ont été à même de débattre des constatations et documents au vu desquels il entend donner son avis et qu’il devra procéder personnellement à ses opérations, avec le cas échéant l’avis d’autres techniciens qu’il aura sollicités,
Disons que l’expert devra déposer un pré-rapport, qu’il devra, lors de l’établissement de sa première note d’expertise indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise, qu’il informera le juge de l’avancement de ses opérations et de ses diligences et qu’il devra déposer un rapport de ses opérations et conclusions qu'il déposera au Greffe du service des expertises de cette juridiction dans le délai de 4 mois à compter de l'avis de la consignation au Greffe,
Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le Magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Condamnons in solidum M. [I] [M] et la société ALLIANZ IARD à verser à Mme [O] [B] la somme de 11 000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur son préjudice,
Condamnons in solidum M. [I] [M] et la société ALLIANZ IARD à verser à Mme [O] [B] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de la société SWISS LIFE au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déclarons commune à la CPAM des Yvelines la présente ordonnance,
Disons que les dépens seront à la charge in solidum de M. [I] [M] et de la société ALLIANZ IARD.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Première Vice-Présidente
Virginie BRUN Gaële FRANÇOIS-HARY
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