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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 78646, 17 juin 2025, RG 25/00760


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Date
17/06/2025
Numéro
25/00760
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
Id
6851b7ec5dbd1b5d65c0746b

Texte de la décision

6,829 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 17 JUIN 2025

N° RG 25/00760 - N° Portalis DB22-W-B7J-TC3B
Code NAC : 70C
AFFAIRE : S.A.S. [Adresse 13] C/ [D] [J], [Y] [J]

DEMANDERESSE

S.A.S. IMMOBILIERE CARREFOUR au capital de 842.344.356 €, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n° 323 439 786, dont le siège sociale est [Adresse 3] à [Localité 16], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Richard NAHMANY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 485, Me Thierry BENAROUSSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 100

DEFENDEURS

Monsieur [D] [J], demeurant [Adresse 2]
défaillant

Monsieur [Y] [J], demeurant [Adresse 2]
défaillant

Débats tenus à l'audience du : 03 Juin 2025

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 03 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Juin 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Par de Commissaire de Justice en date du 23 mai 2025, la société [Adresse 13] a fait assigner en référé M. [D] [J] et M. [Y] [J] devant le Tribunal judiciaire de Versailles afin de voir :
- constater que les défendeurs occupent les locaux, sis [Adresse 1] à [Localité 14] (78) (terrain composé des parcelles cadastrées [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 6]), sans droit ni titre et en conséquence, ordonner leur expulsion ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de leur chef, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
- autoriser la séquestration, aux frais, risques et périls des défendeur s des meubles, véhicules, caravanes et objets laissés dans les lieux,
- dire que l'ordonnance sera exécutoire pendant 2 mois,
- écarter les dispositions des articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.

Les défendeurs ne sont pas représentés.

La décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2025.

MOTIFS

Sur la demande d’expulsion

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents ».

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, “Le Président du Tribunal judiciaire peut, « même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » et « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire » .

Il résulte des pièces produites et notamment du procès-verbal de constat d’huissier du 7 mai 2025 que les défendeurs et des membres de leur famille et de leur entourage ont installé leurs véhicules et caravanes sur la propriété de la demanderesse.

Ces personnes sont occupants sans droit ni titre. L’occupation sans autorisation du terrain d’autrui caractérise un trouble manifestement illicite.

Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique.

Les meubles, et notamment les véhicules et caravanes, se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la demanderesse aux frais, risques et péril des occupants, conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

Sur la validité de la présente ordonnance pour 2 mois

La demanderesse demande en outre à ce que la présente ordonnance reste valable pendant 2 mois en prévention de nouvelles installations des gens du voyage sur son terrain.

Cependant, force est de constater que l’expulsion des défendeurs du présent litige permettra de purger en totalité l’illicéité de la situation. La demanderesse n’a dès lors plus aucun intérêt à agir, rien ne permettant de présumer que de nouveaux actes illicites similaires surviendront de nouveau.

En tout état de cause, une décision de justice ne saurait avoir une application générale, permettant d’autoriser des expulsions de manière arbitraire, sans que le juge puisse apprécier la nécessité d’une telle mesure et faire respecter le principe du contradictoire.

Dès lors, la demande sera rejetée.

Sur les autres demandes

Il n'y a pas lieu de statuer sur les dispositions des articles du code des procédures civiles d'exécution en l'absence de demande sur ce fondement.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il convient de condamner in solidum les défendeurs, parties succombantes, à payer à la demanderesse la somme de 800 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les défendeurs, qui succombent, supporteront in solidum la charge des entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de M. [D] [J] et M. [Y] [J] et celle de tous occupants de leur chef des lieux appartenant à la société IMMOBILIERE CARREFOUR, sis [Adresse 1] à [Localité 14] (78) (terrain composé des parcelles cadastrées [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 6]),

Ordonnons que les meubles, et notamment les véhicules et caravanes, se trouvant sur place devront être déposés dans un lieu choisi par la demanderesse aux frais risques et péril des défendeurs,

Rejetons la demande de validité pour deux mois de la présente ordonnance,

Disons n'y avoir lieu à statuer sur les dispositions des articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

Condamnons in solidum M. [D] [J] et M. [Y] [J] à payer à la société [Adresse 13] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons in solidum M. [D] [J] et M. [Y] [J] au paiement des dépens.

Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

La Greffière La Première Vice-Présidente
Virginie BRUN Gaële FRANÇOIS-HARY

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