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TJ 28085, 16 juin 2025, RG 25/00152


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Date
16/06/2025
Numéro
25/00152
Lieu / cour
tj28085
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6851bb705dbd1b5d65c08270

Texte de la décision

6,441 caractères

N° RG 25/00152 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GRSZ


Ordonnance n°
du 16 Juin 2025

N° RG 25/00152 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GRSZ


[I] [X]
C/
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES (FGAO) Organisme institué par l’article L. 421-1 du Code des Assurances, Société SA COLLECTEAM, Organisme LE FOND DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES

Copie exécutoire délivrée
le
à
Me Vincent RIVIERRE
la SELARL REYNAUD AVOCATS

Copie certifiée conforme délivrée
le
à
Me Vincent RIVIERRE
la SELARL REYNAUD AVOCATS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

réputée contradictoire

16 Juin 2025

DEMANDERESSE :

Madame [I] [X]
née le 18 Mai 1976 à VERSAILLES (78000), demeurant 14 rue de villiers chandelles - 28210 COULOMBS

représentée par Me Vincent RIVIERRE de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21

DÉFENDERESSES :

Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES (FGAO) Organisme institué par l’article L. 421-1 du Code des Assurances, dont le siège social est sis 64 bis Avenue Aubert - 94300 VINCENNES

représentée par la SELARL REYNAUD AVOCATS, demeurant 22 rue Carnot - 78000 VERSAILLES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 319

Organisme LE FOND DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, dont le siège social est sis 64 bis avenue aubert - 94682 VINCENNES
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Elodie GILOPPE
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 19 Mai 2025 et mise en délibéré au 16 Juin 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Le 23 février 2019, Mme [I] [X] a été victime d’un accident de la circulation sur la commune d’Epernon. Elle a été percutée par un véhicule conduit par M. [Y], lequel n’était pas assuré.

Le 1er mars 2019, par un jugement du tribunal correctionnel de Chartres, M. [Y] a été déclaré coupable du délit de blessures involontaires lors de la conduite d’un véhicule terrestre à moteur et pour défaut d’assurance. La constitution de partie civile de Mme [X] a été déclarée recevable.

Par ordonnance de référé du 28 septembre 2020, le Dr [P] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.

Le 18 décembre 2020, l’expert judiciaire a déposé son rapport, concluant que Mme [X] n’était pas consolidée.

Par ordonnance en date du 13 juin 2024, l’expert judiciaire a été redésigné et a indiqué dans son rapport, du 22 février 2024, qu’il convenait toujours d’attendre que Mme [X] soit consolidée.

Sur la base d’un certificat médical du 13 mars 2025 non produit aux débats, qui aurait constaté la consolidation de l’état de Mme [X], celle-ci, par actes de commissaire de justice des 25 et 28 avril 2025, Mme [X] a fait assigner le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et la CPAM des Yvelines devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins de re-désignation de l’expert judiciaire, Dr [P], afin d’évaluer définitivement son préjudice corporel, de condamner le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit sur les dépens.

A l’audience du 19 mai 2025, Mme [X], représentée par son conseil, maintient ses demandes.

Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, également représenté par son conseil, formule les protestations et réserves d’usage.

La CPAM des Yvelines, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.

Il n’est pas justifié de l’assignation prétendue de la société COLLECTEAM;
dès lors, celle-ci ne peut être considérée comme une partie à la présente instiance.

L’affaire est mise en délibéré au 16 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si un des défendeurs ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »

Sur la demande de désignation d’un expert

En application de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La double condition pour obtenir une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile tient à l'existence d'un litige et d'un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l'action au fond serait vouée à l'échec.

Les pièces versées aux débats ne correspondent pas toutes au bordereau de communication de pièces et les pièces visées à l’appui de la nouvelle demande d’expertise, notamment le certificat médical du 13 mars 2025 censé constater la consolidation de l’état de la demanderesse, ne sont pas produites.

Enfin il n’est pas justifié de l’assignation d’une des parties visées par la demanderesse.

Dès lors, le juge des référés est contraint de débouter Mme [X] de ses demandes.

Sur les demandes accessoires

La demanderesse sera tenue aux dépens.

Des considérations d’équité, inhérentes à la nature du litige et au stade procédural auquel il se trouve, commandent d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.

PAR CES MOTIFS

NOUS, Elodie Giloppe, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe par décision réputée contradictoire en premier ressort,
 
DEBOUTONS Mme [I] [X] de ses demandes ;
 
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Mme [I] [X] aux entiers dépens ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

Ainsi ordonnée et prononcée.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Sindy UBERTINO-ROSSO Elodie GILOPPE

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