TJ 28085, 2 juin 2025, RG 25/00107
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Texte de la décision
N° RG 25/00107 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GQG6
Ordonnance n°
du 02 Juin 2025
N° RG 25/00107 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GQG6
[E] [B] épouse [L], [T] [B], [F] [B], [U] [B], [Z] [B] représentée par sa tutrice : l’ATRD (Association Tutélaire de la Région Drouaise) 1 rue de vernouillet 28100 FREUX, [I] [B], [D] [B], [R] [S] [J] [N], [A] [O] [M] [W]
C/
[BG] [G] veuve [B]
MI :
Copie exécutoire délivrée
le
à
la SCP ODEXI AVOCATS
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
la SCP ODEXI AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
02 Juin 2025
DEMANDEURS :
Madame [E] [B] épouse [L]
née le 27 Octobre 1954 à TOURIRINE (ALGÉRIE), demeurant 409 Chemin de la demi-lune - 27370 SAINT CYR LA CAMPAGNE
Monsieur [T] [B]
né le 20 Décembre 1955 à TOURIRINE (ALGÉRIE), demeurant Lieudit les prés - 28480 VICHERES
Madame [F] [B]
née le 02 Mars 1959 à TOURIRINE (ALGÉRIE), demeurant 4 Bis Rue Hoche - 28100 DREUX
Madame [U] [B]
née le 24 Décembre 1960 à TLEMCEM (ALGÉRIE), demeurant 94A Boulevard Diderot - 75012 PARIS
Madame [Z] [B] représentée par sa tutrice : l’ATRD (Association Tutélaire de la Région Drouaise) 1 rue de vernouillet 28100 FREUX
née le 13 Janvier 1969 à FLERS (61100), demeurant 4 bis rue Hoche - 28100 DREUX
Madame [I] [B]
née le 01 Mai 1970 à FLERS (61100), demeurant 5 cours Saint Vincent - 92130 ISSY LES MOULINAUX
Monsieur [D] [B]
né le 05 Juin 1971 à FLERS (61100), demeurant 3 RUE MAURICE VLAMINCK - 28100 DREUX
Madame [R] [S] [J] [N]
née le 16 Janvier 1989 à PARIS (75004), demeurant 8 bis route des grands prés - 27570 TILLIERES SUR AVRE
Madame [A] [O] [M] [W]
née le 20 Août 1992 à PARIS (75004), demeurant 81 rue de la convention - 75015 PARIS
représentés par Me Marie-Pierre LEFOUR, membre de la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant 1 Rue des Gaults - 28100 DREUX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
DÉFENDERESSE :
Madame [BG] [G] veuve [B]
née le 08 Février 1963 à AIN LEGRADJ ( ALGÉRIE), demeurant 13 A Rue Charles Péguy - 38000 GRENOBLE
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Mai 2025 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait rendue par mise àn disposition le 02 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de M. [H] [B], né le 4 juin 1924 à Tourine en Algérie, et de Mme [Y] [B], née le 12 mai 1939 à Tourine en Algérie, sont nés Mme [E] [B], M. [T] [B], Mme [F] [B], Mme [U] [B], M. [C] [B], Mme [Z] [B], Mme [I] [B], M. [D] [B], Mme [X] [B] et M. [V] [B].
M. [H] [B] est décédé le 5 octobre 2016.
Mme [Y] [B], son épouse, est décédée le 12 avril 2021.
M. [V] [B], leur fils, est décédé, le 21 mars 1963, sans postérité.
Mme [X] [B], leur fille, est décédée le 15 janvier 2001, laissant ses filles, Mme [R] [N] et Mme [A] [W], pour lui succéder dans le cadre de la succession de son père, M. [H] [B].
M. [C] [B], leur fils, est décédé le 15 novembre 2017, laissant pour lui succéder sa veuve Mme [BG] [G].
Maître [P] [K], notaire à Dreux, est chargé par les consorts [B] de la succession de M. [H] [B], qui n’est, à ce jour, toujours pas réglée, un conflit persistant entre la totalité de ses héritiers et Mme [BG] [G].
Le 28 octobre et le 9 décembre 2022, Maître [P] [K] a dressé l’acte de notoriété et a établi la dévolution successorale de M. [H] [B].
Le 11 juillet 2024, Maître [K] a établi un acte contenant « attestation immobilière après décès » précisant l’acceptation de la succession ainsi que la mutation de la moitié du bien immobilier situé 4 bis rue Hoche à Dreux (28).
Maître [K] a préparé la déclaration de succession et a établi un projet de partage transactionnel de la succession de M. [H] [B], que tous les héritiers ont accepté à l’exception de Mme [BG] [G].
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 27 mars 2025, les consorts [B], Mme [R] [N] et Mme [A] [W] ont fait assigner Mme [BG] [G] devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins :
D’ordonner une avance en capital sur les droits de chacun des coindivisaires suivants dans le partage de la succession de M. [H] [B] :
Ordonner une avance de 19 639,46 euros au profit de Madame [E] [B],
Ordonner une avance de 19 639,46 euros au profit de Monsieur [T] [B],
Ordonner une avance de 19 639,46 euros au profit de Madame [F] [B],
Ordonner une avance de 19 639,46 euros au profit de Madame [U] [B],
Ordonner une avance de 18 697,57 euros au profit de Madame [Z] [B],
Ordonner une avance de 19 639,46 euros au profit de Madame [I] [B],
Ordonner une avance de 19 823,88 euros au profit de Monsieur [D] [B],
Ordonner une avance de 9 819,73 euros au profit de Madame [R] [N], venant en représentation de [X] [B], sa mère décédée,
Ordonner une avance de 9 819,73 euros au profit de Madame [A] [W], venant en représentation de [X] [B], sa mère décédée.
Désigner Maître [P] [K], notaire à Dreux (28) situé 12, Boulevard Louis Terrier afin qu’il procède à la distribution de ces avances en capital,
Condamner Mme [BG] [G] à leur verser la somme de 4 229 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [BG] [G] aux entiers dépens.
A l’audience du 5 mai 2025, les consorts [B], Mme [N] et Mme [W] comparaissent par leur avocat et maintiennent leurs demandes.
Mme [BG] [G], régulièrement assignée, ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 2 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande d’avance en capital sur les droits des indivisaires dans le partage
L’article 815-11 du code civil dispose que « Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire. En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive. A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir ».
L’article 1380 du code de procédure civile précise que les demandes formées en application de l’article 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, l’acte de notoriété dressé le 28 octobre 2022 pour les consorts [B], Mme [N] et Mme [W], et dressé le 9 décembre 2022 pour Mme [BG] [G] par Me [P] [K], notaire à Dreux (28), confirme la qualité d’héritiers de M. [H] [B], décédé le 5 octobre 2016 à Dreux (28), des dix parties concernées par l’instance et de droits égaux entre eux dans le cadre du règlement de la succession ouverte et indique qu’ils déclarent accepter purement et simplement la succession, à l’exception de Mme [BG] [G].
Il ressort du projet de partage transactionnel de la succession de M. [H] [B] un actif net à l’issue du règlement des intérêts patrimoniaux et tous frais acquittés de 175 403,20 euros correspondant à des frais disponibles.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande des neuf demandeurs comme précisé au dispositif à concurrence de leurs droits respectifs, que le notaire instrumentaire, Me [K], sera autorisé à leur verser, à hauteur de :
19 639, 46 euros à Mme [E] [B],
19 639, 46 euros à M. [T] [B],
19 639, 46 euros à Mme [F] [B],
19 639, 46 euros à Mme [U] [B],
18 697,57 euros à Mme [Z] [B],
19 639, 46 euros à Mme [I] [B],
19 823,88 euros à M. [D] [B],
9 819,73 euros à Mme [R] [N],
9 819,73 euros à Mme [A] [W]
Sur les demandes accessoires
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances de l’espèce, il convient de condamner Mme [BG] [G] à verser à chacun des demandeurs la somme de 200 euros au titre de leurs frais irrépétibles, soit au total 1 800 euros.
Les dépens seront laissés à la charge de Mme [BG] [G].
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle Jond-Necand, Présidente du tribunal judiciaire, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ACCORDE à Mme [E] [B] une avance en capital de 19 639,46 euros à valoir sur ses droits dans la succession de M. [H] [B] ;
ACCORDE à M. [T] [B] une avance en capital de 19 639,46 euros à valoir sur ses droits dans la succession de M. [H] [B] ;
ACCORDE à Mme [F] [B] une avance en capital de 19 639,46 euros à valoir sur ses droits dans la succession de M. [H] [B] ;
ACCORDE à Mme [U] [B] une avance en capital de 19 639,46 euros à valoir sur ses droits dans la succession de M. [H] [B] ;
ACCORDE à Mme [Z] [B] une avance en capital de 18 697,57 euros à valoir sur ses droits dans la succession de M. [H] [B] ;
ACCORDE à Mme [I] [B] une avance en capital de 19 639,46 euros à valoir sur ses droits dans la succession de M. [H] [B] ;
ACCORDE à M. [D] [B] une avance en capital de 19 823,88 euros à valoir sur ses droits dans la succession de M. [H] [B] ;
ACCORDE à Mme [R] [N], venant en représentation de [X] [B], sa mère décédée, une avance en capital de 9 819,73 euros à valoir sur ses droits dans la succession de M. [H] [B] ;
ACCORDE à Mme [A] [W], venant en représentation de [X] [B], sa mère décédée, une avance en capital de 9 819,73 euros à valoir sur ses droits dans la succession de M. [H] [B] ;
AUTORISE Me [P] [K], notaire à Dreux (28), à se libérer des fonds dépendant de la succession de M. [H] [B] à concurrence du montant des avances accordées par le présent jugement au profit de Mme [E] [B], M. [T] [B], Mme [F] [B], Mme [U] [B], Mme [Z] [B], Mme [I] [B], M. [D] [B], Mme [R] [N] et Mme [A] [W] ;
CONDAMNE Mme [BG] [G] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [BG] [G] à verser 200 euros à Mme [E] [B] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [BG] [G] à verser 200 euros à M. [T] [B] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [BG] [G] à verser 200 euros à Mme [F] [B] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [BG] [G] à verser 200 euros à Mme [U] [B] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [BG] [G] à verser 200 euros à Mme [Z] [B] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [BG] [G] à verser 200 euros à Mme [I] [B] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [BG] [G] à verser 200 euros à M. [D] [B] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [BG] [G] à verser 200 euros à Mme [R] [N] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [BG] [G] à verser 200 euros à Mme [A] [W] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Sindy UBERTINO-ROSSO Estelle JOND-NECAND
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