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TJ 28085, 16 juin 2025, RG 25/00126


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Date
16/06/2025
Numéro
25/00126
Lieu / cour
tj28085
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6851bb745dbd1b5d65c08344

Texte de la décision

10,063 caractères

N° RG 25/00126 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GROP


Ordonnance n°
du 16 Juin 2025

N° RG 25/00126 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GROP


[M] [V]
C/
[B] [T], [K] [H], [N] [Y]

MI : 25/00173

Copie exécutoire délivrée
le:
à:
- la SELARL GRAND MARTROY AVOCAT
- la SCP ODEXI AVOCATS

Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:

Régie
Contrôle expertises

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

réputée contradictoire

EXPERTISE

16 Juin 2025

DEMANDERESSE :

Madame [M] [V], demeurant 10-17 Rue des Puys - 23000 GUERET
représentée par Me Marie-Pierre LEFOUR de la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant 1 Rue des Gaults - 28100 DREUX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29

DÉFENDEURS :

Monsieur [B] [T]
né le 24 Octobre 1982 à ROUEN, demeurant 50 rue du Prieuré Saint Thomas - 28230 EPERNON

Madame [K] [H]
née le 16 Mai 1982 à IVRY SUR SEINE, demeurant 50 rue du Prieuré Saint Thomas - 28230 EPERNON

représentés par la SELARL GRAND MARTROY AVOCAT, demeurant 12 Place du Grand Martroy - Bâtiment B2 - 2ème étage - 95300 PONTOISE, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 33

Monsieur [N] [Y], demeurant 52 B Rue du Prieuré Saint Thomas - 28230 EPERNON
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 12 Mai 2025 et mise en délibéré au 16 Juin 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

En 2012, Mme [M] [V] a acquis une maison d’habitation située 52b rue du Prieuré Saint Thomas à Epernon (28230), cadastrée section AH numéro 328.

En 2022, Mme [P] [H] et M. [B] [T] ont acquis la parcelle voisine de celle de Mme [V], située 50 rue du Prieuré Saint Thomas à Epernon (28230), cadastrée section AH numéro 212.

Le 29 juin 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception, Mme [H] et M. [T] ont fait part à Mme [V] de plusieurs problèmes concernant le mur séparatif entre leurs deux parcelles, et notamment de chutes de pierres du côté de leur habitation, de l’effritement du pignon du mur, ainsi que de l’empiètement du noisetier de Mme [V] sur leur propriété, et l’ont mis en demeure de procéder au dessouchage et déracinage du noisetier, ainsi que de procéder aux réparations du pignon.

Le 2 octobre 2023, Mme [V] a vendu à M. [N] [Y] sa maison d’habitation, moyennant un prix de 143 000 euros.

M. [Y] et Mme [V], au vu du litige avec Mme [H] et M. [T], ont conclu que les éventuels travaux de réfection du mur seraient mis à la charge de Mme [V], séquestrant dès lors la somme de 15 248,63 euros en garantie de cet engagement, correspondant à la moitié de la moyenne des devis établis en vue desdits travaux.

Le 23 novembre 2023, un rapport d’expertise amiable contradictoire a conclu à la mitoyenneté du mur entre les maisons d’habitation de M. [Y] et de Mme [H] et M. [T]. L’expert a constaté que le noisetier prenait racine sur le fonds de Mme [H] et M. [T] et que le faitage de l’habitation de M. [Y] devait être repris.

En l’absence d’accord amiable entre les parties, par acte de commissaire de justice du 16 avril 2025, Mme [V] a fait assigner M. [Y], M. [T] et Mme [H] devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de déclarer la décision à intervenir opposable à M. [Y] et de condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens.

A l’audience du 12 mai 2025, Mme [V] comparaît par son avocat et maintient ses demandes.

M. [T] et Mme [H] comparaissent par leur avocat et formulent protestations et réserves.

M. [Y], régulièrement assigné, ne comparait pas et n’est pas représenté.

L’affaire est mise en délibéré au 16 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si un des défendeurs ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »

Sur la demande d’expertise

En application de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La double condition pour obtenir une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile tient à l'existence d'un litige et d'un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l'action au fond serait vouée à l'échec.

En l’espèce, Mme [V] verse aux débats un rapport d’expertise amiable contradictoire, du 23 novembre 2023, lequel conclut que le mur entre les maisons d’habitation de M. [Y] et de Mme [H] et M. [T] est mitoyen, et que ce dernier est affecté de désordres, notamment en ce que le noisetier prend racine sur le fonds de Mme [H] et M. [T] et que le faitage de l’habitation de M. [Y] doit être repris.

Dès lors, ce rapport rend vraisemblable l’existence des désordres invoqués concernant le mur mitoyen entre les maisons d’habitation de M. [Y] et de Mme [H] et M. [T], de sorte que Mme [V] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes de l'empiétement, afin de permettre à Mme [V] d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.

En outre, Mme [H] et M. [T] ne s’opposent pas à cette demande d’expertise.

En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expertise de Mme [V] comme indiquée au dispositif.

La consignation à valoir sur les frais d'expertise sera mise à la charge de la demanderesse, qui a intérêt à l’organisation de la mesure d’instruction.

Il sera précisé qu'il n'est pas nécessaire de rendre la présente ordonnance opposable à M. [Y] dès lors qu'il est d'ores et déjà partie à l'instance.

Sur les demandes accessoires

La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). La demanderesse sera donc tenue aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Estelle JOND-NECAND, Présidente, statuant par décision mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;

ORDONNONS une expertise confiée à M. [F] [W], expert près la cour d'appel de Versailles 89 rue de Chartres 28630 MORANCEZ Port. : 06.08.80.78.93 (1959) Mèl : guichardjp28@gmail.com , qui aura pour mission de :

*Se rendre sur place et visiter les lieux :
52b rue du Prieuré Saint Thomas à Epernon (28230),
50 rue du Prieuré Saint Thomas à Epernon (28230),

*Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;

*Examiner les désordres allégués par Mme [H] et M. [T] ;

*Se prononcer sur le caractère mitoyen ou non du mur litigieux ;

*Déterminer les causes et origines desdits désordres ;

*Indiquer et évaluer les travaux nécessaires à la réfection et chiffer, le cas échéant, le coût de la remise en état et le trouble de jouissance ;

*Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis.

DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;

DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;

DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourra rencontrer pour l’accomplir ;

DISONS que l’expert devra déposer un pré-rapport et donner un délai suffisant aux parties pour y répondre ;

DISONS que l’expert doit déposer son rapport dans les quatre mois de sa saisine ;

SUBORDONNONS l'exécution de l'expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par Mme [M] [V] d’une avance de 3 000 euros ;

DISONS que les frais de l'expertise seront avancés:
- dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision,
- obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de : “TJ CHARTRES REGIE AV REC.”
-  entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Chartres ;

DISONS qu'à défaut de versement avant cette date, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert soumettra au magistrat chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties un état provisionnel détaillé de ces frais et honoraires et en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;

CONDAMNONS Mme [M] [V] aux entiers dépens de l’instance ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

Ainsi ordonnée et prononcée.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Sindy UBERTINO-ROSSO Estelle JOND-NECAND

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