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TJ 28085, 17 juin 2025, RG 25/00276


Vérifier : TJ 28085, 17 juin 2025, RG 25/00276 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2025
Numéro
25/00276
Lieu / cour
tj28085
Chambre
JLD
Type
other
Id
6851bb755dbd1b5d65c08348

Texte de la décision

7,890 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

■

Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte

N° RG 25/00276 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GS7D
Minute :
Patient : M. [Y] [A] [Z]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE RENDUE LE 17 Juin 2025 STATUANT SUR LA
POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE

- CONTRÔLE A 12 JOURS -

ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT EN CAS DE PERIL-IMMINENT

(Article L3211-11 du code de la santé publique)

Le :17 Juin 2025
Notification par mail:
- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
- le défendeur

Le : 17 Juin 2025
Notification pat PLEX à :
- l’avocat

Le : 17 Juin 2025
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République


Le Greffier,

l’an deux mil vingt cinq, le dix sept Juin

Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,

PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS:

Monsieur [Y] [A] [Z]
né le 01 Juin 2005 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparant, assisté de
Me Charles NOUVELLON, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 18

SAISINE PAR:

Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

PARTIES INTERVENANTES:

MINISTÈRE PUBLIC

Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 16 JUIN 2025

**
Vu l’article L3211-11 du code de la santé publique,

Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,

Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY en date du 12 Juin 2025, reçue le 12 Juin 2025 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [Y] [A] [Z] a fait l’objet le 06 JUIN 2025,

Vu les avis d’audience adressés à :
- Monsieur [Y] [A] [Z]
- Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY,
- Monsieur le procureur de la République
- Me Charles NOUVELLON, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.

Vu les certificats médicaux,

Vu l’avis écrit en date du 16 JUIN 2025 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [A] [Z] ,


Le 12 Juin 2025, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l'hospitalisation complète de Monsieur [Y] [A] [Z].

L'audience du 17 Juin 2025 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier Henri EY, [Localité 10] [Adresse 8] [Localité 1], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique.

Monsieur [Y] [A] [Z] a été entendu à l'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-31 du code de la santé publique.

Me Charles NOUVELLON a été entendu en ses observations.

A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.

MOTIFS

Attendu que Monsieur [B] [Z] a été admis le 15 octobre 2023 en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier Henri Ey (site du [Localité 9] ), sur le fondement du péril imminent de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique; que la décision d’admission du Directeur d’établissement est intervenue le 15 octobre 2023;

que le juge des libertés et de la détention saisi par le directeur de l'établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours a ordonné le maintien de la mesure d’hospitalisation complète par Ordonnance du 24 octobre 2023;

que Monsieur [B] [Z] a fait l’objet d’une décision portant programme de soins le 15 janvier 2024, puis par décision du directeur d’établissement en date du 6 juin 2025 , il a fait l’objet d’une réadmission en hospitalisation complète ;

que le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l'établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours suite à cette réadmission ;

Vu l’article L3211-11 du code de la santé publique,

N° RG 25/00276 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GS7D

Vu le programme de soins du 20 décembre 2023,

Attendu qu’il ressort du certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète en date du 6 juin 2025, que Monsieur [B] [Z] est un patient de 20 ans connu de l’institution et suivi depuis moins de deux ans pour un premier épisode de troubles psychotiques en lien avec une toxicomanie ; qu’il était sous traitement psychotrope avec un suivi en programme de soins au CMP, mais a présenté une rupture thérapeutique et une nouvelle décompensation clinique
justifiant l’hospitalisation ; que selon certificat médical, le patient reconnaît des consommations récentes de substances psychoactives;

qu’il ressort de l’avis médical motivé que le patient n’a qu’une conscience partielle de ses troubles
et que l’adhésion aux soins est très fragile ; que le médecin expose que la contrainte de soins est indispensable pour éviter une rupture de traitement une rechute ;

qu'il y a lieu de rappeler que l'office du juge se limite - pour l’appréciation du contenu des certificats médicaux - à s'assurer qu'il répond aux exigences légales et qu'iI ne lui appartient pas de confronter le contenu du certificat à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient et de son consentement aux soins;

qu’au vu des pièces médicales, la mesure de soins sous la forme d'une hospitalisation à temps plein service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l'état de santé de Monsieur [B] [Z] ;

que son maintien sera ordonné ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;

Vu l’article L3211-11 du code de la santé publique,

Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,

DÉSIGNONS Me Charles NOUVELLON avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [Y] [A] [Z] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [Y] [A] [Z] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,

DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [Y] [A] [Z] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 06 JUIN 2025,

RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire,

LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Lisa SORIN Jamila BERRICHI
Vice-Présidente

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 11]- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 11] à l’adresse suivante : [Adresse 6].

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