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TJ 83050, 17 juin 2025, RG 25/04570


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Date
17/06/2025
Numéro
25/04570
Lieu / cour
tj83050
Chambre
JLD
Type
other
Id
6851bdc75dbd1b5d65c08be8

Texte de la décision

7,312 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN

■

cabinet du

juge des libertés et de la détention

N° RG : N° 25/04570
NOM DU PATIENT [W] [O]
N° Minute : 25/051

ORDONNANCE EN MATIÈRE D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT CONTENTIEUX DE L'ISOLEMENT

Nous, Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Draguignan statuant en notre cabinet,

Vu les articles L 3211-12-2 et suivants du Code de la santé publique et notamment l'article L3222-5-1 du dit code ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :

Monsieur [O] [W]
né le 30 Octobre 1987 à [Localité 1]
Demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé au CHI [W] de [O]
Majeur protégé sous mesure de curatelle exercée par l'ATIAM / [Localité 3] VAR2

Vu la saisine en date du 16 juin 2025 à 12h50 émanant du directeur d'établissement hospitalier reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 16 juin 2025 à 15h52 ;

Vu la transmission ce jour à 14h07 au curateur de l'intéressé pour éventuelles observations et l'absence de réponse de l'ATIAM qui avait jusqu'à 15h30 pour présenter des observations ;

Vu la transmission ce jour à 12h25 au Procureur de la République pour réquisitions et l'absence de réponse du Procureur de la République qui avait jusqu'à 15h30 pour présenter des observations ;

Vu la transmission ce jour à 12h27 à Maître NOLLET Magali et la relance téléphonique faite à 16h45, Maître NOLLET nous ayant fait connaître qu'elle n'avait pas pu présenter des observations au regard des pièces qui lui ont été adressés et compte tenu de son emploi du temps ;

Vu l'avis motivé du Docteur [T] [F] du 16 juin 2025 à 14h25 ;
Attendu que le patient, après avoir été informé n'a pas été en mesure d'exprimer un souhait quant à son audition par le juge des libertés et de la détention ; qu'il a été procédé à la désignation d'un avocat, pour communication d'observations écrites ;

Attendu qu’aux termes de l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique :
I.- L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures….
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.

Attendu que Monsieur [O] [W] a été placé sans son consentement sous le régime de l'hospitalisation psychiatrique complète auprès du centre hospitalier intercommunal de [Localité 4] ; que le juge des libertés et de la détention a exercé son contrôle sur cette mesure le 31 décembre 2024 et aura à se prononcer dans le cadre d'un contrôle à 06 mois ; qu'il a fait l'objet d'une mesure de placement en chambre d'isolement le 13 juin 2025 à 17h30, que cette mesure a été renouvelée le 16 juin 2025 à 09h00 ; que le juge des libertés et de la détention a été dûment saisi le 16 juin 2025 à 15h52 ;

Attendu qu'il doit être toutefois précisé que Monsieur [O] [W] avait déjà été placé à l'isolement courant janvier 2025 ; que selon les pièces adressées son nouveau placement à l'isolement thérapeutique est lié à un risque de passage à l'acte malgré une certaine amélioration de son état ; que selon les décisions médicales qui ont ordonné ou renouvelé cet isolement ce patient, en décompensation psychotique aiguë est imprévisible ;

Attendu sur le fond qu’il résulte de l'avis motivé en date du 16 juin 2025 à 14h25 du Docteur [T] [F], psychiatre de l’établissement d’accueil, que le patient présente toujours une décompensation psychotique avec propos délirants, hallucinations auditives et comportements imprévisibles et que le risque de passage à l'acte demeure élevé ;

Attendu dès lors que les médecins ont parfaitement caractérisé le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui ; que seule une mesure d'isolement permettait d'éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient ;

Attendu en conséquence qu'aucun élément objectivable d'un point de vue médical ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d'isolement prononcée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [O] [W] peut se poursuivre au-delà du délai prévu par les textes précités et qui permettent aux seuls médecins de prescrire cette mesure prévu par les textes précités ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel,

DISONS que la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :

Monsieur [O] [W]
né le 30 Octobre 1987 à [Localité 1]
Demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé au CHI [W] de [O]
Majeur protégé sous mesure de curatelle exercée par l'ATIAM / [Localité 3] VAR2

pourra se poursuivre au-delà du délai prévu par l’article L 3222-5-1 du Code de la santé publique.

Le 17 juin 2025 à 17h05
Jean-Luc PAIN
Le juge des libertés et de la détention,

La présente ordonnance a été notifiée par mail contre récépissé au Centre hospitalier Intercommunal de [O] pour notification au patient et remise d'une copie le 17 juin 2025 à

La présente ordonnance a été notifiée par courriel au conseil du patient
le 17 juin 2025,

La présente ordonnance a été notifiée à l'ATIAM
le 17 juin 2025,

La présente ordonnance a été transmise au Procureur de la République le 17 juin 2025,

Le Greffier,

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