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TJ 91228, 17 juin 2025, RG 25/00400


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Date
17/06/2025
Numéro
25/00400
Lieu / cour
tj91228
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
6851bef45dbd1b5d65c08feb

Texte de la décision

5,648 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 13 Juin 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00400 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QZ4R

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier lors des débats à l’audience du 20 Mai 2025 et lors du prononcé

ENTRE :

Monsieur [H] [B]
demeurant [Adresse 3]

Madame [C] [F] épouse [B]
demeurant [Adresse 3]

représentés par Maître Emmanuel LEBLANC de la SELARL HMS JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE

DEMANDEURS

D'UNE PART

ET :

Madame [L] [K] épouse [P]
demeurant [Adresse 2]

Monsieur [M] [P]
demeurant [Adresse 2]

représentés par Maître Philippe MAMMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1160

DÉFENDEURS

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.


EXPOSE DU LITIGE

Selon ordonnance du 10 novembre 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 23/00514, le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes statuant en référé a, sur la demande de Monsieur [D] [Z] et Madame [R] [E] épouse [Z], désigné Monsieur [A] [O], en qualité d’expert judiciaire, remplacé par Monsieur [G] [N], par ordonnance de changement d’expert en date du 24 mars 2024.

Par assignation délivrée le 20 mars 2025, Monsieur [H] [B] et Madame [C] [F] épouse [B] demandent, au visa des articles 145, 63 et 66 du code de procédure civile, que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à Madame [L] [K] épouse [P] et Monsieur [M] [P] et que les dépens soient réservés.

A l’audience du 20 mai 2025, Monsieur [H] [B] et Madame [C] [F] épouse [B], représentés par leur conseil, ont soutenu leur acte introductif d’instance et déposé les pièces telles que visées dans l’assignation.

En défense, Madame [L] [K] épouse [P] et Monsieur [M] [P], représentés par leur conseil, ont formé oralement protestations et réserves.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les époux [P] ont vendu un bien immobilier aux époux [B] selon l’acte notarié du 5 janvier 2018.

En conséquence, il convient de constater que Monsieur [H] [B] et Madame [C] [F] épouse [B] justifient d’un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes à Madame [L] [K] épouse [P] et Monsieur [M] [P].

Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés des demandeurs, dans les termes du dispositif ci-dessous.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

DECLARE communes et opposables à Madame [L] [K] épouse [P] et Monsieur [M] [P], les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 10 novembre 2023 désignant Monsieur [A] [O], en qualité d’expert judiciaire, remplacé par Monsieur [G] [N], par ordonnance de changement d’expert en date du 24 mars 2024 ;

DIT que Monsieur [H] [B] et Madame [C] [F] épouse [B] communiqueront sans délai à Madame [L] [K] épouse [P] et Monsieur [M] [P], l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

DIT que l'expert devra convoquer Madame [L] [K] épouse [P] et Monsieur [M] [P], à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ;

IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;

FIXE à la somme de 1.000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [H] [B] et Madame [C] [F] épouse [B], entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 5], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DIT que, faute de consignation par Monsieur [H] [B] et Madame [C] [F] épouse [B] de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à Madame [L] [K] épouse [P] et Monsieur [M] [P], sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;

DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [H] [B] et Madame [C] [F] épouse [B].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 13 juin 2025, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,

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