TJ 77284, 6 juin 2025, RG 22/03162
Vérifier : TJ 77284, 6 juin 2025, RG 22/03162 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
- N° RG 22/03162 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCVHT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l'ordonnance de
clôture : 17 Mars 2025
Minute n°25/00521
N° RG 22/03162 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCVHT
le
CCC : dossier
FE :
Me BERNARD,
Me NORET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU SIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Monsieur [B] [D]-[L]
né le 27 Juillet 1947 à [Localité 14]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Philippe-francis BERNARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [N] [F] épouse [D]-[L]
née le 07 Septembre 1946 à [Localité 15]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Philippe-francis BERNARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS
Madame [T] [Z] [M] [U]
née le 15 Janvier 1936 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Fabrice NORET, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
Monsieur [V] [R] [A] [J]
né le 22 Mai 1970 à [Localité 16]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Fabrice NORET, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
S.C. [Localité 8] représentée par Maître [X] [H] désigné en qualité de mandataire ad hoc par ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de MEAUX en date du 7 juin 2022, demeurant [Adresse 3]
[Adresse 9]
[Adresse 9] / FRANCE
représentée par Me Fabrice NORET, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Madame BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l'audience publique du 01 Avril 2025,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Madame BASCIAK, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffière ;
****
EXPOSE DU LITIGE
Par un acte authentique du 21 mars 2019, la société civile immobilière [Localité 8] a cédé à M. [B] [D]-[L] et Mme [N] [F] épouse [D]-[L] (ci-après les époux [D]-[L]) la propriété de deux parcelles de pré situées à [Adresse 9], cadastrées section [Cadastre 7] d’une superficie de 89 a 70 ca et [Cadastre 12] d’une superficie de 1ha 30 a et 98 ca.
Les époux [D]-[L] déclarent qu’après cette acquisition ils ont constaté que le bâtiment construit sur la parcelle contiguë à la leur, cadastrée section [Cadastre 13] appartenant à la SCI [Localité 8] empiétait sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 12] dont il venait de faire l’acquisition.
Le 10 juillet 2020, un procès-verbal de bornage contradictoire a été établi par le cabinet GREUZAT puis signé par chacun des propriétaires concernés et par le maire de la commune de [Localité 8]. Les époux [D]-[L] déclarent que le procès-verbal de bornage confirme l’empiètement du bâtiment construit sur la parcelle [Cadastre 13].
Par un acte d’huissier de justice du 17 juin 2022, les époux [D]-[L] ont fait assigner Mme [T] [U]-[J], M. [V] [J] et la SCI de [Localité 8] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir ordonner la démolition du bâtiment construit en empiètement sur leur propriété, aux frais de la SCI [Localité 8] et solidairement avec Mme [T] [U]-[J] et M. [V] [J] et de voir condamner ces derniers au paiement d’une indemnité de 20 000 € à titre de dommages-intérêts outre une indemnité d’occupation de 1000 € par mois.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2025, les époux [D]-[L] demandent au tribunal de bien vouloir :
« Déclarer M. [B] [D]-[L] et Mme [N] [F], épouse [D]-[L], recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
Ordonner la démolition du bâtiment empiétant sur la propriété des époux [D]-[L] sis sur la commune d’[Adresse 9], cadastrés section [Cadastre 12],
En conséquence, condamner la société civile [Localité 8] et solidairement Mme [T] [U]-[J] et M. [V] [J], à procéder à leur frais à cette démolition et à l’enlèvement des gravois, fondations et autres ouvrages soutenant le bâtiment, ainsi qu’au rétablissement d’une clôture en limite séparative des parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 13], le tout sous astreinte de 1.000 euros par jour à compter du 30 ème jour suivant la signification du jugement à intervenir,
Condamner la société civile [Localité 8] et solidairement Mme [T] [U]-[J] et M. [V] [J] à payer à M. [B] [D]-[L] et Mme [N] [F], épouse [D]-[L] une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts, à titre d’indemnité de dépossession,
Condamner la société civile [Localité 8] et solidairement Mme [T] [U]-[J] et M. [V] [J] à payer à M. [B] [D]-[L] et Mme [N] [F], épouse [D]-[L] une somme de 1.000 euros par mois, à titre d’indemnité d’occupation, et ce à compter de la date de l’assignation, et ce jusqu’à l’exécution du Jugement à intervenir,
Déclarer infondés la SCI [Localité 8] en sa demande de nullité de la vente pour causes prétendues d’erreur commune et/ou de violence,
Déclarer irrecevable, et tous les cas infondé la SCI [Localité 8] en sa demande de cession par M. [D] à son profit d’une bande de terrain de 1.820 m2 détachée de la parcelle [Cadastre 12] sur toute la longueur séparative avec la parcelle [Cadastre 13] sur la commune de [Localité 8] et de toutes ses demandes subséquentes,
Plus généralement déclarer infondés tant la SCI [Localité 8] que Mme [T] [U]-[J] et M. [V] [J] en toutes leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter,
Condamner la société civile [Localité 8] et solidairement Mme [T] [U]-[J] et M. [V] [J] à payer à M. [B] [D]-[L] et Mme [N] [F], épouse [D]-[L] une somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société civile [Localité 8] et solidairement Mme [T] [U]-[J] et M. [V] [J] en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Philippe-Francis BERNARD, Avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile, qui comprendront les frais et honoraires du mandataire ad-hoc de la SCI [Localité 8]
Ordonner l’exécution provisoire sur toutes les condamnations prononcées à l’encontre de la société civile [Localité 8] et solidairement Mme [T] [U]-[J] et M. [V] [J] et l’écarter pour le surplus ».
Les époux [D]-[L] fondent leur demande de démolition sur les dispositions de l’article 545 du Code civil et le procès-verbal de bornage qui caractérise un empiètement sur leur parcelle par le bâtiment édifié par la SCI [Localité 8] sur la parcelle mitoyenne cadastrée section [Cadastre 13].
Ils font valoir qu’ils subissent un préjudice du fait de la privation d’une partie de leur propriété par le bâtiment empiétant sur celle qu’ils ont acquise qui justifie l’allocation de dommages-intérêts à hauteur de 20 000 €.
Les époux [D]-[L] s’opposent à la demande reconventionnelle en nullité de la vente formée par la SCI [Localité 8] fondée sur l’erreur commune sur la chose vendue. Ils font valoir que les parties n’ont commis aucune erreur ni sur la nature de la chose, à savoir la vente d’une parcelle cadastrée section [Cadastre 12], ni sur la qualité substantielle s’agissant d’une prairie de 2,2 ha. Ils font valoir qu’ils demandent le respect de ce qu’ils ont acheté ce qui impose selon eux la démolition du bâtiment jusqu’à la limite séparative. Ils font valoir que la seule circonstance que les plans du cadastre ne mentionnent pas l’existence de cette extension et de l’empiètement ne peut fonder leur demande en nullité de la vente sur les qualités substantielles de la chose vendue. Ils font valoir qu’ils ne le sollicitent aucun droit de propriété sur l’immeuble empiétant sur leur terrain et qu’ils souhaitent que celui-ci soit démoli car ils ont acheté un terrain nu et non bâti. Ils font valoir en outre que l’absence de représentation de l’empiètement sur le cadastre résulte d’une faute de la SCI [Localité 8] qui a réalisé les travaux d’extension sans permis de construire et que le vendeur ne peut se prévaloir de sa propre faute. Ils contestent également la demande de nullité fondée sur la violence faisant valoir que la vente a été décidée non pas par M. [R] [J] depuis décédé mais par une délibération collective des associés à savoir M. [R] [J] et Mme [T] [U]-[J]. Ils s’opposent à la prescription trentenaire invoquée par la SCI [Localité 8] faisant valoir que les défendeurs ne versent aux débats aucun élément de nature à démontrer l’usucapion qu’ils invoquent indiquant que le plan de zonage de la mairie établi en juin 2000 montre que le bâtiment est à cheval sur les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 13].
Les époux [D]-[L] s’opposent à la demande de cession forcée de l’assiette foncière de l’empiètement faisant valoir qu’il n’existe pas de droit d’expropriation d’utilité privée.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2025, M. [V] [J] et Mme [T] [U]-[J] (ci-après les consorts [J]) demandent au tribunal de bien vouloir :
« Dire M. [B] [D]-[L] et Mme [N] [F] son épouse mal fondés et les débouter de l’ensemble de leurs demandes contre M. [V] [J] et Mme [T] [U]-[J] ;
Condamner solidairement M. [B] [D]-[L] et Mme [N] [F] son épouse à payer à M. [V] [J] et Mme [T] [U]-[J] la somme de 5000 € au titre de l’article 700 ;
Condamner solidairement M. [B] [D]-[L] et Mme [N] [F] son épouse aux dépens et reconnaître à Maître NORET avocat le droit de recouvrement direct de l’article 699 du code de procédure civile ».
Les consorts [J] font valoir qu’ils renoncent à la demande en nullité de l’acte notarié du 21 mars 2019. Ils soutiennent que la demande concerne une vente intervenue entre la SCI [Localité 8] et les époux [D]-[L] et que ces derniers ne formulent contre eux aucune demande découlant d’une obligation personnelle, lesquelles ne résultent que des obligations de la SCI [Localité 8]. Ils en déduisent que les époux [D]-[L] doivent être déclarés mal fondés et être déboutés de leurs demandes formées contre eux.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2025, la SCI [Localité 8] demande au tribunal de bien vouloir :
-Prononcer la nullité de l’acte du 21 mars 2019 contenant vente par la SCI [Localité 8] à M. [D]-[L] d’un terrain composé de deux parcelles de pré sis à HAUTEFEUILLE cadastrées section [Cadastre 7] et [Cadastre 12] ;
Subsidiairement,
Prononcer la nullité de l’acte du 21 mars 2019 ;
Plus subsidiairement,
Dire que M. [B] [D]-[L] et Mme [N] [F] épouse [D]-[L] son épouse mal fondés et les débouter de l’ensemble de leurs demandes ;
Dire satisfactoire l’offre de la SCI [Localité 8] portant sur une bande de terrains d’environ 1820 m² au droit du mur pignon du bâtiment lui appartenant pour un prix de 1946,35 € ;
Ordonner que le jugement à intervenir vaudra rectification de la limite séparative sur toutes la longueur séparative entre les parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 13] au droit du mur pignon du bâtiment de la SCI [Localité 8] ;
Ordonner en contrepartie le paiement par la SCI [Localité 8] à M. [D]-[L] d’une indemnité compensatrice 2946,35 € ;
Ordonner la publication du jugement à intervenir au service de la publicité foncière de [Localité 11] ;
Condamner solidairement M. [B] [D]-[L] et Mme [N] [F] épouse [D]-[L] à payer à la SCI [Localité 8] une somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement M. [B] [D]-[L] et Mme [N] [F] épouse [D]-[L] aux entiers dépens et reconnaître à Maître NORET avocat le droit de recouvrement direct de l’article 699 du code de procédure civile.
La SCI [Localité 8] fonde sa demande en nullité de l’acte de vente du 21 mars 2019 sur les articles 1132 à 1136 du Code civil, faisant valoir que la vente portait sur deux parcelles de pré et qu’aucune construction n’est évoquée sur ces parcelles.
Elle soutient que tant l’acheteur que le vendeur avaient connaissance des lieux de longue date en ce que notamment les époux [D]-[L] ont acquis auprès de la SCI [Localité 8] plusieurs parcelles de terrain de ce secteur et que d’ailleurs M. [D]-[L] a déclaré dans cet acte notarié avoir visité les lieux à sa convenance et que l’acte rappelle que l’immeuble n’a pas donné lieu à un plan par un géomètre expert mais qu’il figure en jaune sur une copie du plan cadastral. Elle fait valoir que les parties contractantes n’avaient pas l’idée que le hangar dont elle connaissait l’existence depuis 40 ans empiétait sur l’assiette de la vente de sorte il y a une erreur commune des parties sur la chose vendue.
La SCI [Localité 8] se prévaut également de la nullité de l’acte de vente du 21 mars 2019 fondée sur la violence en ce que M. [R] [J] alors gérant de la SCI [Localité 8] était atteint d’une maladie qui a conduit à son décès le 27 décembre 2020 et que M. [D]-[L] a profité de l’état de dépendance de M. [R] [J] pour obtenir la vente litigieuse.
Elle fait également valoir que l’acte de construire sur le terrain d’autrui s’apprécie au moment de l’édification de la construction or à cette date la SCI [Localité 8] était propriétaire de toute l’assiette foncière de sorte qu’il n’y a pas d’empiétement.
La SCI [Localité 8] se prévaut également de la prescription trentenaire faisant valoir que la construction existait déjà en 1983 de sorte qu’elle remonte à plus de 40 ans et que la prescription trentenaire est acquise.
Elle sollicite que soit fixée la limite séparative entre les parcelles cadastrées [Cadastre 5] et [Cadastre 12] au droit du mur pignon du bâtiment de la SCI [Localité 8] comme les parties l’ont nécessairement considéré en convenant de la vente d’un terrain sans construction et qu’en contrepartie elle versera la somme de 1946,35 €.
La SCI demande encore à titre subsidiaire d’ordonner la cession par M. [D]-[L] à la SCI [Localité 8] de la bande de terrain de 1820 m² au prix de 1946,35 €.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 1er avril 2025 et mise en délibéré au 6 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en nullité de la vente pour erreur formée par les consorts [J]
Aux termes de l’article 1130 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
En application de l’article 1131 du code civil, l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
L’article 1132 du code civil dispose :
« Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
L'erreur est une cause de nullité qu'elle porte sur la prestation de l'une ou de l'autre partie.
L'acceptation d'un aléa sur une qualité de la prestation exclut l'erreur relative à cette qualité ».
Aux termes de l’article 1135 du code civil, L'erreur sur un simple motif, étranger aux qualités essentielles de la prestation due ou du cocontractant, n'est pas une cause de nullité, à moins que les parties n'en aient fait expressément un élément déterminant de leur consentement. Néanmoins l'erreur sur le motif d'une libéralité, en l'absence duquel son auteur n'aurait pas disposé, est une cause de nullité.
En l’espèce, par un acte authentique du 21 mars 2019, la société civile immobilière [Localité 8] a cédé à M. [B] [D]-[L] et Mme [N] [F] épouse [D]-[L] la propriété de deux parcelles de pré situées à [Adresse 9], cadastrées section [Cadastre 7] d’une superficie de 89 a 70 ca et section [Cadastre 12] d’une superficie de 1ha 30 a et 98 ca.
L’acte de vente du 21 mars 2019 mentionne que « Plan : il est ici rappelé que l’immeuble n’a pas donné lieu à l’établissement d’un plan par un géomètre expert, mais il figure sous teinte jaune sur une copie du plan cadastral demeurée ci annexé.
À toutes fins utiles il est ici rappelé qu’un plan cadastral est un document administratif utilisé pour recenser et identifier les immeubles en vue de l’établissement des bases des impôts locaux. Sa finalité étant essentiellement fiscale il n’a pas vocation à garantir un droit de propriété.
Description- l’acquéreur déclare avoir visité les lieux à sa convenance et dispense le vendeur d’une plus ample désignation ou d’autres précisions concernant leur consistance.
Quotité des droits concernés- l’immeuble vendu appartient au vendeur seul en pleine propriété »
À cet égard, il ressort de l’étude du plan cadastral qu’un bâtiment est implanté à cheval sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 6] et la parcelles cadastrée section [Cadastre 13] mais qu’aucune construction n’est présente sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 12] et [Cadastre 7] acquises par les époux [D]-[L].
Or le plan de bornage en date du 10 juillet 2020 révèle que la construction mentionnée sur le cadastre sur la parcelle [Cadastre 13] est plus importante dès lors qu’elle porte sur toute sa largeur et empiète sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 12].
Il en résulte que la SCI [Localité 8] a cédé la propriété de la parcelle [Cadastre 12] sans aucune construction alors que l’immeuble édifié sur la parcelle 292 empiétait sur cette dernière.
Dès lors, la vente est entachée d’une erreur qui porte sur les qualités essentielles de la chose vendue en ce que l’acte de vente du 21 mars 2019 porte sur un terrain nu et non sur un terrain supportant une construction. De même, il est constant que si les vendeurs avaient eu connaissance de cette erreur caractérisée par la présence d’une construction sur le terrain cédé ils auraient soit contracté à des conditions différentes en informant l’acquéreur de la présence de construction et réduisant le prix de vente afin de tenir compte de la présence de la construction, soit ils n’auraient pas contracté pour ne pas s’exposer à un risque de démolition de leur construction, risque réel comme en témoigne le présent contentieux initié par les époux [D]-[L].
Contrairement à ce que prétendent les époux [D]-[L] le plan de zonage du POS de la commune établi en 2000 ne mentionne pas la présence du bâtiment sur la parcelle [Cadastre 12]. De même la circonstance que la SCI [Localité 8] n’ait pas déclaré les travaux d’agrandissement n’est pas de nature à lui imputer cette erreur et l’empêcher de se prévaloir d’une erreur sur la nature et la contenance de la parcelle cédée pour solliciter la nullité du contrat, dès lors qu’il n’est pas démontré qu’elle avait connaissance de l’empiétement de l’extension sur la parcelle [Cadastre 12] en réalisant le batiment.
Il est rappelé qu’à la date de l’extension du bâtiment litigieux la SCI [Localité 8] était propriétaire de la parcelle [Cadastre 12] ce qui explique qu’elle n’ait pas porté attention à l’implantation de la construction par rapport aux limites séparatives.
A cet égard il est relevé que l’acte de vente mentionne que la vente n’a pas donné lieu à l’établissement d’un plan par un géomètre expert, et s’est limitée à une copie du plan cadastral dont le notaire rappelle dans son acte qu’il s’agit d’un document administratif utilisé pour recenser et identifier les immeubles en vue de l’établissement des bases des impôts locaux, et que sa finalité n’est que fiscale et n’a pas vocation à garantir un droit de propriété.
Il en ressort également que l’acquéreur a déclaré avoir visité les lieux à sa convenance et a dispensé le vendeur d’une plus ample désignation ou d’autres précisions concernant leur consistance, de sorte que les conditions de signature de cet acte acceptées par les époux [D]-[L] n’ont pas permis de mettre à jour l’erreur d’implantation du bâtiment litigieux sur la parcelle [Cadastre 12] avant la vente dont aucune des parties n’avait donc connaissance.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la nullité de l’acte authentique du 21 mars 2019 conclu entre la société civile immobilière [Localité 8] et M. [B] [D]-[L] et Mme [N] [F] épouse [D]-[L] portant sur la vente de deux parcelles de pré situées à [Adresse 9], cadastrées section [Cadastre 7] d’une superficie de 89 a 70 ca et section [Cadastre 12] d’une superficie de 1ha 30 a et 98 ca.
Il y a lieu également d’ordonner la publication du jugement au service de la publicité foncière.
Compte tenu de la solution du présent litige qui met à néant le contrat, les époux [D]-[L] seront déboutés de leur demande de voir ordonner la démolition du bâtiment empiétant sur leur propriété aux frais des consorts [J] et de la SCI [Localité 8] ainsi que de leur demande de condamnation des consorts [J] et de la SCI [Localité 8] à leur payer la somme de 1000 € par mois à titre d’indemnité d’occupation à comptre de l’assignation.
Sur la demande de dommages intérêts formés par les époux [D]-[L]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les époux [D]-[L] ne rapportent pas la preuve d’une faute imputable aux consorts [J] ou la SCI [Localité 8] à l’origine du préjudice de jouissance qu’ils invoquent de nature à engager leur responsabilité ni du quantum demandé.
En conséquence, les époux [D]-[L] seront déboutés de leur demande de condamnation des consorts [J] et de la SCI [Localité 8] à leur payer la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts
Sur les demandes accessoires
Les époux [D]-[L], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance, qui seront directement recouvrés par Maître NORET conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge des consorts [J] et de la SCI [Localité 8] les frais qu’ils ont exposés pour la défense de leurs intérêts.
Les époux [D]-[L] seront par conséquents condamnés in solidum à payer aux consorts [J] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [D]-[L] seront par conséquents condamnés in solidum à payer à la SCI [Localité 8] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [D]-[L] seront déboutés de leur demande de condamnation de la SCI [Localité 8] et solidairement des consorts [J] à lui payer la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe :
PRONONCE la nullité de l’acte authentique du 21 mars 2019 conclu entre la société civile immobilière [Localité 8] et M. [B] [D]-[L] et Mme [N] [F] épouse [D]-[L] portant sur la vente de deux parcelles de pré situés à [Adresse 9], cadastrées section [Cadastre 7] d’une superficie de 89 a 70 ca et [Cadastre 12] superficie de 1ha 30 a et 98 ca ;
DEBOUTE M. [B] [D]-[L] et Mme [N] [F] épouse [D]-[L] de leur demande de voir ordonner la démolition du bâtiment empiétant sur leur propriété aux frais de M. [V] [J] et Mme [T] [U]-[J] et de la SCI [Localité 8] ;
DEBOUTE M. [B] [D]-[L] et Mme [N] [F] épouse [D]-[L] de leur demande de condamnation de M. [V] [J] et Mme [T] [U]-[J] et de la SCI [Localité 8] à leur verser la somme de 1000 € par mois à titre d’indemnité d’occupation à comptre de l’assignation ;
DEBOUTE M. [B] [D]-[L] et Mme [N] [F] épouse [D]-[L] de leur demande de condamnation de M. [V] [J] et Mme [T] [U]-[J] et de la SCI [Localité 8] à leur payer la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts ;
ORDONNE la publication du jugement au service de la publicité foncière ;
CONDAMNE IN SOLIDUM M. [B] [D]-[L] et Mme [N] [F] épouse [D]-[L] aux dépens de l’instance, qui seront directement recouvrés par Maître NORET conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE IN SOLIDUM M. [B] [D]-[L] et Mme [N] [F] épouse [D]-[L] à payer à M. [V] [J] et Mme [T] [U]-[J] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE IN SOLIDUM M. [B] [D]-[L] et Mme [N] [F] épouse [D]-[L] à payer à la SCI [Localité 8] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [B] [D]-[L] et Mme [N] [F] épouse [D]-[L] de leur demande de condamnation de la SCI [Localité 8] et solidairement de M. [V] [J] et Mme [T] [U]-[J] à lui payer la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.