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TJ 77284, 16 juin 2025, RG 25/00789


Vérifier : TJ 77284, 16 juin 2025, RG 25/00789 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2025
Numéro
25/00789
Lieu / cour
tj77284
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
6851c05a5dbd1b5d65c0946e

Texte de la décision

6,992 caractères

- N° RG 25/00789 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEAHV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────

[Adresse 8]

ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète

Dossier N° RG 25/00789 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEAHV - M. [C] [E]
Ordonnance du 16 juin 2025
Minute n°25/386

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MARNE -[Localité 6],
agissant par M. [L] [T] , directeur par intérim du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Marne-la-Vallée: [Adresse 1],
non comparant, ni représenté.

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [C] [E]
né le 15 Juillet 1975, demeurant [Adresse 4]
en hospitalisation complète depuis le 05 juin 2025 au centre hospitalier de [Localité 7], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.
comparant, assisté de Me Sarah TAIEB, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,

TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :
Madame [V] [E], née le 20 Décembre 1972
[Adresse 2]
[Localité 5]
demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de soeur de la personne hospitalisée.
non comparante ;

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 3]

absent à l’audience ayant donné un avis écrit le 16 juin 2025

Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Béatrice BOEUF, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

- N° RG 25/00789 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEAHV
FAITS ET PROCÉDURE :

Le 05 juin 2025, le directeur du centre hospitalier de MARNE [Localité 6] a prononcé l’admission en soins psychiatriques de M. [C] [E], à la demande de la soeur de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.

Par courriel reçu au greffe le 11 juin 2025, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont M. [C] [E] fait l’objet sans interruption depuis son admission.

Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l'origine de l'admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 16 juin 2025.

L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.

M. [C] [E] a contesté le principe de son hospitalisation et souhaité sortir pour suivre le traitement en ambulatoire.

Me Sarah TAIEB, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.

Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
- prononcée publiquement le 16 juin 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées
- signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.

- N° RG 25/00789 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEAHV
L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d'un tiers.

Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que M. [C] [E] a été hospitalisé le 05 juin 2025 à la suite d'une agitation, d’une agressivité et d’une bizarrerie du comportement ; en entretien ce jour, présence de lésions séquellaires d’agitation, mutique, comportement étrange et inadapté, et d’une opposition aux soins.

L’avis motivé émanant d'un psychiatre de l'établissement d'accueil, en date du 11 juin 2025, faisant suite aux certificats de 24 heures et 72 heures ayant noté un patient de meilleur contact, plus dans le lien, la persistance d’un discours désorganisé avec amnésie totale du trouble du comportement présenté au domicile, un contenu intrapsychique hermétique, une alliance thérapeutique en cours d’élaboration mais fragile ; reconnait une rupture de suivi et de traitement depuis plusieurs mois, la nécessité de remise en place d’un traitement adéquat, et des soins garantis uniquement dans le cadre de l’hospitalisation, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète de ce patient en l'absence de changement significatif à ce jour.

A l'audience, la situation du patient présente peu d'évolution apparente, M. [C] [E] n'exprimant pas nettement une reconnaissance de ses troubles et, partant, une réelle adhésion aux soins.

Dès lors, la mainlevée d’une surveillance médicale constante serait prématurée avant que l’état psychique soit stabilisé et qu’il soit acquis que M. [C] [E] adhère durablement à un protocole de soins. Cette précaution est un préalable nécessaire à l’élaboration d’un programme de soins organisant la prise en charge du patient selon des modalités autres que l’hospitalisation complète. Une rupture intempestive du protocole thérapeutique initié ferait inévitablement ressurgir des troubles majeurs susceptibles de mettre la personne hospitalisée et son environnement en danger.

En conséquence, la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose actuellement.

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 16 juin 2025,

ORDONNONS la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont M. [C] [E] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 7] (Seine-et-Marne) ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier Le juge

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