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TJ 92050, 13 juin 2025, RG 23/01495


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Date
13/06/2025
Numéro
23/01495
Lieu / cour
tj92050
Chambre
6ème Chambre
Type
other
Id
6851c4d25dbd1b5d65c0a63f

Texte de la décision

7,802 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]

■

PÔLE CIVIL

6ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE
13 Juin 2025

N° RG 23/01495 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YF33

N° Minute :

AFFAIRE

[U] [F]

C/

[Z] [P]

Copies délivrées le :

DEMANDEUR

Monsieur [U] [F]
domicilié : chez Maison d’arrêt
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Me Laurence LEGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0209

DEFENDEUR

Monsieur [Z] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]

défaillant faute d’avoir constitué avocat

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2025 en audience publique devant :

Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint
Caroline KALIS, Juge
Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Le 13 février 2013, une altercation est survenue à la maison d'arrêt de [Localité 6] entre M. [U] [F], surveillant pénitentiaire stagiaire, et M. [Z] [P], détenu. Un compte rendu d'incident et un compte rendu destiné à la direction du centre pénitentiaire ont été établis.

M. [U] [F] a déposé plainte pour ces faits le 14 février 2013 et a indiqué que M. [Z] [P] l'avait saisi au niveau du cou pour le faire chuter au sol.

Le 5 mars 2013, M. [U] [F] s'est rendu au centre médico-judiciaire de l'hôpital [Localité 7]-Poincaré à [Localité 5]. Le médecin a fixé l'incapacité totale de travail à trois jours à compter des faits.

Le 24 janvier 2023, le parquet du tribunal judiciaire de NANTERRE a indiqué au conseil de M. [U] [F] que la plainte déposée le 14 février 2013 était en cours de traitement.

Selon acte de commissaire de justice du 6 février 2023 (remise de l'acte à étude après vérification du domicile), M. [U] [F] a assigné M. [Z] [P] devant le tribunal de céans aux fins de :

- DECLARER M. [U] [F] recevable en ses demandes ;
- CONDAMNER M. [Z] [P] à payer à M. [U] [F] la somme de 90 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire totale ;
- CONDAMNER M. [Z] [P] à payer à M. [U] [F] la somme de 5.000 euros au titre des souffrances qu'il a endurées ;
- DIRE qu'il n'y a lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- CONDAMNER M. [Z] [P] à payer à M. [U] [F] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Le CONDAMNER aux dépens.

M. [U] [F] fonde sa demande d'indemnisation de son préjudice sur l'article 1240 du code civil. Il estime que la faute de M. [Z] [P] est établie dès lors que différents éléments démontrent que celui-ci l'a bousculé, l'a violemment saisi par le cou et a tenté de le faire chuter au sol. Le demandeur soutient que l'incapacité totale de travail de trois jours fixée par le centre médico-judiciaire et le constat de douleurs cervicales démontrent l'existence de son préjudice.

M. [Z] [P] n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 8 juin 2023 et l'affaire a été plaidée le 1er avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur la demande d'indemnisation formée par M. [U] [F]

En application de l'article 472 du code de procédure civile le juge, si le défendeur ne comparaît pas, ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l'engagement de la responsabilité de M. [Z] [P]

En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, les déclarations de M. [U] [F] aux fonctionnaires de police lors de son dépôt de plainte et au médecin du centre médico-judiciaire et les comptes rendus rédigés à l'attention de l'administration sont concordants. Est décrite la même scène, à savoir que M. [Z] [P] l'a poussé violemment et l'a saisi par le cou, avant que d'autres détenus n'interviennent pour séparer les deux hommes.

Surtout, ces déclarations émanant du demandeur sont corroborées par le compte rendu hiérarchique rédigé par le surveillant stagiaire M. [E] [O], qui indique " le détenu [P] [Z] écrou 37639 a poussé avec une grande violence le surveillant stagiaire monsieur [F] [U] ".

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les faits de violences allégués par M. [U] [F] sont avérés. M. [Z] [P] a donc commis une faute engageant sa responsabilité civile le 13 février 2013.

Sur les préjudices subis par M. [U] [F]

Les souffrances endurées correspondent à toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation.

Le poste de préjudice fonctionnel temporaire a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire jusqu'à sa consolidation.

M. [U] [F] produit le compte rendu établi 20 jours après les faits par le centre médico-judiciaire de l'hôpital [Localité 7]-Poincaré de [Localité 5]. Le médecin a constaté une douleur à la palpation en para-vertébral gauche avec douleur à la rotation du rachis cervical gauche sans retentissement fonctionnel. L'incapacité totale de travail a été fixée à trois jours à compter des faits.

Cependant en l'absence d'expertise médicale, en présence de ces seuls éléments et en considération du délai entre l'agression et les constatations médicales, l'existence du préjudice allégué par [U] [F] au titre des souffrances endurées et du préjudice fonctionnel temporaire n'est pas avéré avec certitude.

Il convient dès lors de le débouter de sa demande d'indemnisation formée à l'encontre de M. [Z] [P].

II - Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.

En l'espèce, M. [U] [F], débouté de ses demandes, supportera les dépens qu'il a engagés.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, M. [U] [F], partie perdante, sera débouté de sa demande de condamnation de M. [Z] [P] à lui payer la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

- DEBOUTE M. [U] [F] de sa demande de dommages et intérêts ;

- DEBOUTE M. [U] [F] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- DEBOUTE M. [U] [F] de sa demande relative aux dépens ;

- RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

- RAPPELLE qu’en application de l’article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date.

signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Marlène NOUGUE, Greffier auquel la minute de la décision a été rendu par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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