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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 95500, 9 mai 2025, RG 25/00659


Vérifier : TJ 95500, 9 mai 2025, RG 25/00659 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/05/2025
Numéro
25/00659
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Chambre JEX
Type
other
Id
6851c5fc5dbd1b5d65c0a9ee

Texte de la décision

11,354 caractères

09 Mai 2025

RG N° 25/00659 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OHNE

Code Nac : 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Madame [T] [Y]
Monsieur [D] [K]

C/

Association AGIR POUR LA REINSERTION SOCIALE 95

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L’EXÉCUTION

---===ooo§ooo===---

JUGEMENT

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE

Madame [T] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante

INTERVENANT VOLONTAIRE

Monsieur [D] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant

ET

PARTIE DÉFENDERESSE

Association AGIR POUR LA REINSERTION SOCIALE 95
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Samira BERRAH-GUYARD, avocat au barreau du VAL D’OISE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente

Assistée de : Madame MARETTE, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique tenue le 21 Mars 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 09 Mai 2025.
La présente décision a été rédigée par [F] [M], attachée de justice, sous le contrôle du Juge de l’exécution.

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 04 février 2025, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [T] [Y], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d'une demande tendant à l'octroi de délais avant l'expulsion du logement sis [Adresse 2], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 28 novembre 2024 à la requête de l’association ARS 95.

L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mars 2025.

A l’audience, M. [D] [K] est intervenu volontairement.

Mme [T] [Y] et M. [D] [K] demandent un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de leurs difficultés actuelles, notamment leurs difficultés financières, les problèmes de santé de la demanderesse suite à son accouchement, sa situation de chômage pendant presque deux ans et leurs recherches de logement qui n'ont pas encore abouti. Ils soutiennent avoir repris le paiement du loyer et que la dette est en cours de remboursement. Mme [T] [Y] indique qu’elle a reçu un rappel de versement de l’aide personnalisée au logement de 6 000 euros mais que la somme est bloquée sur son compte bancaire qui serait gelé en raison d’une fraude. Elle précise avoir déposé plainte.

L’association ARS 95, représentée par son avocat, s'oppose à l'octroi de délais. Elle fait valoir que le jugement d’expulsion leur a déjà accordé un délai de quatre mois. Elle soutient que Mme [T] [Y] aurait déjà dû solder sa dette grâce à l’argent perçu dans le cadre du rappel d’APL versé par la CAF.

Les demandeurs sont autorisés par le juge de l’exécution à produire en cours de délibéré les justificatifs de leurs ressources et de la demande de logement social.

Le jugement sera rendu contradictoirement.

La décision a été mise en délibéré au 09 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».

L'article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.

En l'espèce, il convient de rappeler que suivant convention d’occupation du 21 juin 2022, l’association ARS 95 a mis à disposition de Mme [T] [Y] et M. [D] [K] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 3], moyennant une redevance mensuelle de 476 euros, pour une durée initiale de 18 mois expirant le 30 novembre 2023, renouvelable.
Le 10 novembre 2022, l’association ARS 95 a mis en demeure Mme [T] [Y] et M. [D] [K] de lui régler la somme de 952 euros au titre des redevances impayées. Un plan d’apurement a été signé le 25 mai 2023 prévoyant le remboursement de la somme de 1 788 euros par 12 règlements mensuels de 149 euros de juin 2023 à mai 2024.
La convention d’occupation n’a pas été renouvelée à l’issue de la période initiale de 18 mois expirant le 30 novembre 2023.

Ainsi, l'expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 25 juin 2024 par la chambre de proximité du tribunal judiciaire de PONTOISE, contradictoire, qui a notamment :
- ordonné l'expulsion, à défaut de départ volontaire, de Mme [T] [H] et M. [D] [K] et de tous occupants de leur chef, du logement situé [Adresse 2] à [Localité 3] (95),
- condamné solidairement Mme [T] [Y] et M. [D] [K] à payer la somme de 6 524 euros au titre des loyers et charges impayés, outre une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui aurait été dues en cas de poursuite du contrat,
- dit que Mme [T] [Y] et M. [D] [K] disposeront d’un délai de 4 mois pour s’acquitter de leur dette,
- suspendu durant ce délai, la décision ordonnant l’expulsion.

Cette décision a été signifiée le 28 juin 2024 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 28 novembre 2024.

Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Mme [T] [Y] et M. [D] [K] leur permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.

Il résulte des débats et des pièces produites que :

Mme [T] [Y] et M. [D] [K] disposent de revenus mensuels de 3 902 euros correspondant à leurs salaires et aux prestations versées par la CAF, avec deux enfants mineurs à charge.

Au vu du décompte produit arrêté au 20 mars 2025, la dette locative est de 6 000 euros. Il apparait que l'indemnité d'occupation courante de 476 euros est de nouveau payée depuis décembre 2024 et que des sommes sont versées en sus pour l’apurement de la dette.

Mme [T] [Y] et M. [D] [K] indiquent avoir entrepris des démarches de recherche de logement avec leur assistance sociale dès novembre 2024 mais produisent uniquement une attestation simplifiée d’enregistrement départemental d’une demande de logement locatif social qui mentionne une date de dépôt initial au 20 mars 2025, soit la veille de l’audience devant le juge de l’exécution.

Si l’ARS 95 est une association qui intervient dans le domaine de l’action sociale et dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire, elle a très largement assuré sa mission et il ne peut lui être imposé l'existence d’une dette locative quasi permanente malgré les revenus non négligeables du foyer, ni de laisser indéfiniment à disposition un logement dont la convention d’occupation précaire est arrivée à son terme sans être renouvelée.

En outre, les démarches réalisées par les demandeurs sont insuffisantes et ils ne démontrent pas que leur relogement ne peut intervenir dans des conditions normales, et ce d’autant que le juge des contentieux de la protection leur a déjà accordé un délai de grâce de quatre mois.

En raison de ces éléments et des difficultés actuelles des demandeurs qui ont malgré tout un enfant en bas âge, il convient d'accorder un ultime délai de trois mois, soit jusqu’à 09 août 2025, le temps de prendre, au besoin avec l'aide du travailleur social qui les suit désormais, toutes dispositions pour quitter le logement.

A l'expiration de ce délai il pourra être procédé à l'expulsion.

L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante.

Il convient de rappeler que la trêve hivernale fixée par l'article L412-6 du code des procédures civiles d'exécution empêche en pratique l'expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars et que, par dérogation au premier alinéa de ce texte, le sursis qui peut être accordé ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui par voie de fait.
En application de l'article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.

La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Mme [T] [Y] et M. [D] [K].

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L'EXÉCUTION,

Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;

Accorde à Mme [T] [Y] et M. [D] [K] un ultime délai de trois mois, soit jusqu'au 09 août 2025 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] ;

Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l'indemnité d'occupation ;

Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, le délai sera caduc et l'expulsion pourra être poursuivie ;

Condamne Mme [T] [Y] et M. [D] [K] aux dépens ;

Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D'OISE - Service des Expulsions ;

Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Fait à Pontoise, le 09 Mai 2025

Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,

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