TJ 95500, 16 juin 2025, RG 25/00326
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 14]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 18]
N° RG 25/00326 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OP2O
N° Minute :
DEMANDERESSES :
Mme [J] [X] [M] épouse [G]
SCP CANET
Débiteur(s), trice(s) :
[X] [M] [J] ép.[G]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT DE RECTIFICATION
SUR ERREUR MATERIELLE
DU : 16 Juin 2025
DEMANDERESSES :
Madame [J] [X] [M] épouse [G]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 13]
SCP CANET
MANDATAIRE/LIQUIDATEUR judiciaire
[Adresse 2]
[Localité 14]
DÉFENDERESSES :
SIP [Localité 12]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 12]
[17]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 10]
S.A. [16]
[Adresse 8]
[Localité 9]
[15]
[Adresse 3]
[Localité 11]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame SAUVE Florence
Greffier : Madame FLIS Christelle
DÉBATS :
Le tribunal s'est saisi d'office suite à une erreur matérielle dans un jugement rendu le 2 juin 2025.
Après que les formalités des articles 462 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement en date du 2 juin 2025 concernant Madame [J] [X] [M] ép. [G] auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des motifs ;
Vu la saisine d'office du juge suite à une erreur matérielle qui entâcherait la décision ;
MOTIFS
L'article 462 du code de procédure civile précise que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Il peut aussi se saisir d'office ;
En l'espèce il apparaît que le jugement du 2 juin 2025 soit entâché d'une erreur matérielle relative à la date des débats.
Il convient de rectifier la décision en ce sens.
Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
le tribunal judiciaire, statuant par jugement, rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ,
RECTIFIE le jugement en date du 2 juin 2025 concernant Mme [J] [X] [M] ép. [G] ;
DIT que sur la première page, dans le paragraphe concernant les débats, il faut lire "Audience publique du : 5 mai 2025"
DIT que copie du jugement sera adressée à toutes les parties par lettre recommandée avec accusé réception et à la Commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise par lettre simple ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 16 juin 2025;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
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