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TJ 95500, 16 mai 2025, RG 24/05022


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Date
16/05/2025
Numéro
24/05022
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Chambre JEX
Type
other
Id
6851c5ff5dbd1b5d65c0aa86

Texte de la décision

21,282 caractères

16 Mai 2025

RG N° 24/05022 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N7FK

Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière

Monsieur [B] [J]

C/

Madame [C] [R] [U]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L’EXÉCUTION

---===ooo§ooo===---

JUGEMENT

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE

Monsieur [B] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
assisté par Maître Yves BEDDOUK de la SELARL FIDU-JURIS, avocats au barreau de VERSAILLES

ET

PARTIE DÉFENDERESSE

Madame [C] [R] [U]
[Adresse 3]
[Localité 1]
assistée par Me Anne AUGIER DE MOUSSAC, avocat au barreau de VERSAILLES

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente

Assistée de : Madame MARETTE, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique tenue le 24 Janvier 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 04 Avril 2025 prorogé au 16 Mai 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte extra-judiciaire en date du 8 août 2024, dénoncé à M.[J] [B] le 12 août suivant, Mme [U] [C] a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la banque BOURSORAMA, pour avoir paiement de la somme totale de 4715,01 euros en principal et frais, en vertu :
- d'un jugement contradictoire rendu en premier ressort par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles le 19 novembre 2021
- d'un jugement contradictoire rendu en premier ressort par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles le 20 octobre 2023.
La mesure a été entièrement fructueuse.

Par assignation du 6 septembre 2024, M.[J] [B] a fait citer devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise Mme [U] [C] aux fins de contester la saisie-attribution.

L’affaire a été évoquée le 24 janvier 2025.

A cette audience, M.[J] [B], assisté par son avocat qui a développé oralement ses dernières conclusions, demande au Juge de l'exécution de :
- juger Mme [U] [C] dénuée de toute créance certaine, liquide et exigible
surseoir à statuer dans l'attente de la production par Mme [U] de tous documents concernant la situation de [T]
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution qui lui a été dénoncée le 12 août 2024
condamner Mme [U] [C] à lui verser 2000 euros de dommages-intérêts pour saisie abusive
- condamner Mme [U] [C] à lui payer 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M.[J] rappelle que de son mariage avec Mme [U] sont nés deux enfants, [T] et [V], aujourd'hui majeurs, que le couple a divorcé, que la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants a été fixée par deux jugements successifs, que le premier jugement prévoyait en outre, après accord sur la dépense et sur justificatifs, le partage à parts égales des frais exceptionnels et que le second modifiait ce partage au prorata des revenus.
A l'appui de sa demande de sursis à statuer, il déplore ne pas avoir de nouvelles sur la situation de [T].
A l'appui de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution, il fait valoir que, concernant les dépenses exceptionnelles postérieures au jugement de 2021 il n'a pas été consulté en amont et n'a pas disposé des justificatifs et que, concernant les dépenses postérieures au jugement de 2023 le prorata appliqué par Madame est erroné.

Mme [U] [C], assistée par son avocat qui a développé oralement ses dernières conclusions, demande au Juge de l'exécution de :
- condamner M.[J] au paiement de la somme de 2201,48 euros au titre des frais exceptionnels dus en application du jugement du 19 novembre 2021
- condamner M.[J] au paiement de la somme de 2376,21 euros au titre des frais exceptionnels prévus par le jugement du 20 octobre 2023
- débouter M.[J] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions
- condamner M.[J] à lui payer 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [U] indique que la saisie-attribution ne porte que sur les sommes dues concernant [V] et que la situation de [T] n'est pas en litige dans la présente instance.
Concernant les sommes dues au titre du jugement de 2021, elle indique qu'il s'agit pour l'essentiel de frais indispensables exigés ou induits par l'inscription de [V] dans l'établissement scolaire privé [5] à laquelle M.[J] a donné son accord, de frais de transport et d'assurance induits par l'acheminement à l'école et au permis de conduire ainsi que des dépenses de santé non remboursées, que M.[J] a donné son accord et a reçu les justificatifs. Concernant les sommes dues au titre du jugement de 2023 par M.[J] le prorata qu'il souhaite appliquer est erroné.

Pour le surplus, il convient de se référer aux argumentations plus amplement développées par les parties dans leurs écritures et aux notes d'audience conformément aux articles 455 et 446-2 du Code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025, prorogé au 16 mai 2025 en raison d'une surcharge de travail.

MOTIFS DE LA DECISION

La contestation a été émise dans le délai prévu par l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution et il est justifié que les formalités d'information prévues par ce texte ont été respectées.

Il convient de rappeler que selon l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui l'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur exécution.
(…)
Il exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.

L'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail »

En l'espèce, la saisie-attribution est fondée sur deux décisions de justice.

Un jugement par lequel le 19 novembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a notamment :
- fixé la pension alimentaire due par le père à la mère au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à 420 euros par enfant, soit au total 840 euros par mois
- dit qu'elle est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou n'est pas en mesure de s'assumer financièrement de façon pérenne et qu'il devra être justifié de la situation de l'enfant majeur le 1er octobre de chaque année par le parent qui en a la charge et qu'à défaut, la contribution sera suspendue de plein droit
- dit que les parents partagent, après accord préalable à leur engagement, par parts égales et sur présentation des justificatifs, les charges saillantes concernant les enfants telles notamment que les frais de scolarité, les frais de logement et de transport, les frais de voyages scolaires, les dépenses de santé non remboursées et les frais des activités extra-scolaires.

Un jugement par lequel, le 20 octobre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a notamment :
- dit que les parents supporteront au prorata de leurs revenus (sur la base des avis d'impôts) après accord préalable à leur engagement et sur présentation des justificatifs, les frais de scolarité, incluant les frais de logement et après déduction des aides perçues (bourses, allocations logement) et les dépenses de santé non remboursées et, en tant que de besoin, les y condamne.

La signification de ces décisions n'est pas produite mais les parties ne contestent pas qu'elles ont été signifiées et en tout cas n'élèvent aucune contestation sur ce point.

Sur la demande de sursis à statuer :

M.[J] formule une demande de sursis à statuer dans l'attente d'être informé sur la situation de [T].

Toutefois, il résulte de la procédure, des pièces produites et des débats que la saisie-attribution ne concerne pas des sommes dues ou réclamées au titre des dépenses concernant [T] mais uniquement celles dues au titre du partage des dépenses hors pension alimentaire concernant [V].

La demande de sursis à statuer est donc sans objet.

Sur la demande en mainlevée de la saisie attribution :

1 - Sur les sommes réclamées en exécution du jugement du 19 novembre 2021, la saisie-attribution mentionne les dépenses réclamées entre le 19/11/2021 et le 19/10/2023 à hauteur de 2170,98 euros, représentant la moitié, pour [V].

M.[J] soutient ne pas avoir été consulté en amont pour donner son accord et ne pas disposer de justificatifs clairs.

Il ressort du tableau récapitulatif et des pièces produites par Mme [U] les éléments suivants :

Les fournitures scolaires :

Mme [U] présente un tableau récapitulatif actualisé répertoriant diverses dépenses pour la scolarité de [V].
Les dépenses postérieures à la saisie-attribution du 4 août 2024 ne peuvent être prises en compte dans la présente instance.

Le jugement du 19 novembre 2021 prévoit un partage par moitié, après accord préalable à leur engagement, par parts égales et sur présentation des justificatifs, des charges saillantes au titre notamment des frais de scolarité.

Ces dépenses concernent des factures d'achat de matériel au Géant des beaux arts en 2022, chez Cultura et autres fournisseurs en janvier et mars 2023 (M.[J] les produits aussi ainsi que les tickets de caisse), la facture d'achat d'un ordinateur le 13/9/2023, la facture d'achat d'un smartphone le 13/9/ 2023.
Mme [U] produit les factures et justificatifs de chacune de ces dépenses (p. 5, 6, 10, 11, 12).

Il est justifié que M.[J] a donné son accord pour l'inscription de [V] à l''établissement privé [5] (scolarité pour 5 ans) qui est une école de design pour laquelle il a d'ailleurs réglé sa part liée à cette inscription.
M.[L] a eu connaissance du dossier d'inscription, de liste des fournitures spéciales scolaires à prévoir, du règlement intérieur, des achats prévus à cet égard (v. not. Mails des 20 mars, 1 et 2 septembre 2022, pièces 7 et 8 de Mme [U]).
Les frais annexes à prévoir sont expressément détaillés dans les conditions du dossier d'inscription et de réinscription dans l'établissement :
« Frais annexes à prévoir :
Les frais de scolarité ne couvrent pas l'acquisition du matériel personnel indispensable à la poursuite d'études dans le secteur de la communication du design (…). Ainsi l'étudiant(e) devra dès la rentrée être équipé(e) à ses frais, d'un ordinateur portable et d'un smartphone. Des achats d'ouvrages et des frais d'abonnements divers sont aussi à prévoir au cours de la scolarité (budget max 150 euros/an).
Par ailleurs les étudiants sont amenés à utiliser à l'école ou à leur domicile un certain nombre de logiciels professionnels indispensables tels que les applications Adobe, Office,Slack, Teams... L'utilisation de tous ces outils étant systématique pour les étudiants de l'établissement, l'école propose un « pack technique » auquel il est obligatoire de souscrire dès la rentrée ».

Tous les fournitures scolaires dont s'agit constituent donc des achats indispensables découlant nécessairement de l'inscription de [V] dans cet établissement auquel M.[J] a donné son accord et sans lesquels sa scolarité ne peut être poursuivie. En outre les factures sont dûment produites.

Ces dépenses saillantes concernant la scolarité de [V] répondent aux exigences du titre exécutoire et M.[J] doit y participer par moitié.

Les autres frais :

Le jugement du 19 novembre 2021 prévoit un partage par moitié, après accord préalable à leur engagement, par parts égales et sur présentation des justificatifs, notamment pour les frais de logement et de transport, les frais de voyages scolaires, les dépenses de santé non remboursées et les frais des activités extra-scolaires.

Mme [U] présente un tableau récapitulatif actualisé répertoriant diverses dépenses au titre des frais de transport, d'assurance auto, d'abonnement salle de sport.
Les dépenses postérieures à la saisie-attribution du 4 août 2024 ne peuvent être prises en compte dans la présente instance.

Il est réclamé des frais de transport : carte navigo (imagine R) annuelle 2022/2023 (dépense le 3/10/2022).
Ces frais de transport sont nécessairement des dépenses saillantes induites par l'inscription de [V] à l'école [5] située à [Localité 6] (à laquelle M.[J] a donné son accord) puisqu'elle doit s'y rendre depuis le domicile de sa mère ([Localité 7]). La facture est produite par Mme (p.13).

Il est réclamé des frais d'assurance auto, dépense engagée le 13 février 2023 accompagnés de la facture d'assurance (pièce 15).
Il n'est pas produit d'accord préalable de M.[J].
M.[J] ne conteste pas qu'il a financé le permis de conduire de [V]. A partir du moment où il est d'accord pour que celle-ci conduise et dispose d'une voiture, son accord pour que le véhicule soit assuré découle nécessairement de cette situation.
Il est donc bien tenu de régler la moitié du coût de l'assurance auto, constituant une charge saillante, facturée à un tarif étudiant nécessairement raisonnable dont M.[J] ne critique pas le montant.

Il est réclamé les frais d'abonnement à la salle de sport, dépense engagée le 1 mars 2023, il est produit la facture par Madame (p. 14).
S'il s'agit bien d'une dépense saillante extra scolaire visée au titre exécutoire, Mme [U] fait état d'un « accord oral » de M.[J]. Or il n'est pas justifié d'un accord de ce dernier et il n'est fourni aucun élément permettant de rattacher ou d'induire cette dépense d'une autre, pas même d'une dépense de santé non remboursée dont M.[J] aurait été préalablement informé et aurait agréée.
La somme de 180 euros représentant la moitié de la dépense sera déduite de la réclamation.

Au titres des sommes dues en exécution du jugement du 19 novembre 2021, la saisie-attribution sera donc validée pour la somme principale de 1990,98 euros.

2 - Sur les sommes réclamées en exécution du jugement du 20 octobre 2023, la saisie-attribution mentionne les dépenses réclamées à compter de cette date pour un total de 1886,18 euros représentant un prorata calculé par Mme [U].

Mme [U] estime que, sur la base des revenus de chacun sur les avis d'impôts de 2023 sur les revenus 2022, sans déduction ni ajout des pensions alimentaires dues par M.[J], ce dernier doit assumer une quote-part de 66,55% et elle une quote-part de 33,45%.
M.[J] estime de son côté qu'il convient de se baser sur les revenus de chacun après déduction pour lui des pensions alimentaires versées et ajout pour Mme des pensions alimentaires reçues, soit au titre des mêmes avis d'imposition, 55,41% pour lui et 44,58% pour Mme.

L'accord de M.[J] pour les postes de dépenses dans leur principe et leur coût total n'est pas contesté, seule est en discussion la quote-part de chacun.

Le jugement du 20 octobre 2023 prévoit que pour les dépenses particulières qu'il répertorie, les parents les supporteront au prorata de leurs revenus (sur la base des avis d'impôts).

En matière familiale, les revenus pris en compte pour le calcul des pensions alimentaires (et prestations compensatoires) ne comprennent pas les prestations destinées aux enfants qui ne constituent pas des revenus bénéficiant au parent (ou à l'époux).
La pension alimentaire versée par un parent pour l'enfant ne constitue pas un revenu bénéficiant à l'autre parent mais un versement servant uniquement à l'entretien de l'enfant.

En l'occurrence, au vu de la disposition du titre exécutoire et en application de ce principe, les revenus à prendre en compte pour calculer la part de chaque parent pour les dépenses supplémentaires sont les revenus personnels de chacun des parents, à l'exclusion de la contribution mensuelle pour l'entretien et l'éducation de l'enfant que Monsieur déduit fiscalement de ses revenus et que Mme ajoute fiscalement aux siens.

Selon l'avis d'imposition 2023 sur les revenus 2022, M.[J] a perçu des revenus personnels de 56.080 euros et des revenus fonciers de 7406 euros, soit un total de 63.486 euros.
Selon l'avis d'imposition 2023 sur les revenus 2022, Mme [U] a perçu des revenus personnels de 31.905 euros.
Les parts calculés par Mme [U] sont donc justifiées à hauteur de 66,55% pour M. et 33,45% pour Mme.

Il s'ensuit que la saisie-attribution des sommes dues par M.[J] au titre du jugement du 20 octobre 2023 est justifiée.

De tout ce qui précède, la saisie-attribution du 4 août 2024 sera validée à hauteur de la somme totale en principal et frais 4535,01 euros (4715,01 – 180) et mainlevée partielle sera ordonnée pour le surplus.

Sur la demande de Mme [U] en condamnation de sommes d'argent :

Mme [U] demande la condamnation de M.[J] au paiement de 2201,48 euros au titre des frais exceptionnels dus en application du jugement du 19 novembre 2021 et de 2376,21 euros au titre des frais exceptionnels prévus par le jugement du 20 octobre 2023.

En application de l'article L 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l'acte de saisie-attribution emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance disponible entre les mains d'un tiers. La somme bloquée par l'effet de la saisie-attribution est donc d'ores et déjà attribuée au créancier.
En l'espèce, la saisie-attribution a été entièrement fructueuse.
Comme elle est validée à hauteur d'une somme totale de 4535,01 euros à la date du décompte arrêté au 4 août 2024, cette somme est d'ores et déjà attribuée à Mme [U] et doit lui être versée et il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation à cet égard, Mme [U] bénéficiant déjà d'un titre exécutoire sur le fondement duquel la saisie-attribution a été pratiquée.

Pour le surplus, il convient de rappeler que le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de délivrer un titre exécutoire, hors les cas prévus par la loi.
Mme [U] ne peut obtenir la condamnation de M.[J] au paiement des sommes réclamées, notamment en ce qu'elles dépassent le montant de la saisie-attribution qu'elle a diligentée le 4 août 2024.
Elle dispose déjà d'un titre exécutoire et il lui appartient, le cas échéant, de procéder à de nouvelles mesures d'exécution forcée pour obtenir le paiement de sommes qui lui seraient dues et qui ne sont pas comprises dans celles réclamées dans la saisie-attribution du 4 août 2024.

Mme [U] sera donc déboutée de sa demande de condamnation de M.[J] au paiement de sommes non comprises dans celles qui lui sont attribuées par l'effet de la saisie-attribution du 4 août 2024.

Sur la demande de dommages et intérêts :

Selon l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît de manière exclusive des demandes de dommages-intérêts résultant des conséquences dommageables de l'exécution ou de l'inexécution des mesures d'exécution forcées, à moins qu'elles ne relèvent pas de la compétence d'une juridiction de l'ordre judiciaire.

L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que “le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.”

En l’espèce, il ressort des développements qui précèdent que la saisie-attribution du 4 août 2024 n'est ni inutile ni abusive.
M.[J], qui succombe pour l'essentiel en ses contestations, ne démontre aucune faute à l'encontre de Mme [U] dans l'exercice de la mesure d'exécution ni l'existence d'un préjudice qui en serait découlé pour lui.

Sa demande sera rejetée.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

M.[J] [B], partie perdante, supportera les dépens et devra participer aux frais hors dépens que Mme [U] [C] a engagés au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Déclare sans objet la demande de sursis à statuer dans l'attente de la communication de pièces sur la situation de [T] ;

Valide la saisie-attribution du 4 août 2024 à hauteur d'un montant total de 4535,01 euros en principal et frais, et en ordonne mainlevée partielle pour le surplus ;

Constate que la somme de 4535,01 euros est d'ores et déjà attribuée par l'effet de ladite saisie-attribution ;

Déboute Mme [U] [C] de sa demande de condamnation de M.[J] [B] au paiement de sommes non comprises dans celles qui lui sont attribuées par l'effet de la saisie-attribution du 4 août 2024 ;

Déboute M.[J] [B] de sa demande de dommages-intérêts ;

Condamne M.[J] [B] aux dépens de l'instance ;

Condamne M.[J] [B] à verser à Mme [U] [C] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.

Fait à Pontoise, le 16 Mai 2025

Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,

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