TJ 62160, 5 juin 2025, RG 24/01404
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Texte de la décision
Tribunal de Proximité
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/01404 -
N° Portalis DBZ3-W-B7I-757MD
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 05 Juin 2025
[F] [B] Représenté par Mme [J] Tuteur
C/
S.A.S. GEUDET RENAULT CODE D’OPALE,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DU 05 Juin 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M. [F] [B] Représenté par Mme [J] Tuteur
né le 03 Avril 1962 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Marie PREVOST, avocat au barreau de SAINT-OMER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C621602024002234 du 19/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
ET :
DÉFENDEUR
S.A.S. GEUDET RENAULT CODE D’OPALE,, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christophe DELAHOUSSE, avocat au barreau d'ARRAS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Avril 2025
Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 05 JUIN 2025, date indiquée à l'issue des débats par Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
PRESENTATION DU LITIGE
M. [F] [B], suivant contrat du 02 août 2023, a confié au garage [Adresse 8] un ordre de réparation mécanique relatif à une recherche de panne affectant un véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 7] lequel fut ensuite réparé suivant devis du 11août 2023 et facturé le 23 août suivant pour un montant de 5507,35 euros TTC.
Par acte de commissaire de justice signifié le 25 septembre 2024, Mme [M] [J] agissant en qualité de tuteur de M. [F] [B] a fait citer la Sas Gueudet alliance Opale devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sur-Mer, lui demandant au visa de l’article 464 du code civil et sous le rappel de l’exécution provisoire, de :
- prononcer l’annulation de la facture du 23 août 2023 d’un montant de 5507,35 euros ;
- condamner la Sas Gueudet alliance Opale à lui restituer à ses frais, le véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 7] ;
- condamner la Sas Gueudet alliance Opale à lui payer es qualité la somme de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Sas Gueudet alliance Opale aux entiers dépens.
Elle expose que M. [F] [B] a été placé sous sauvegarde de justice le 04 janvier 2024, puis sous tutelle le 18 juin 2024 et qu’il n’a pas été en capacité de comprendre la portée de ses engagements lorsqu’il s’est rendu au garage de telle sorte qu’il est sollicité l’annulation du contrat passé entre ce dernier et le garage et notamment de la facture en date du 23 août 2023, s’agissant d’un acte passé seul par son administré et moins de deux ans avant son placement sous le régime de la tutelle, soit pendant la période suspecte.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 07 novembre 2024 et renvoyée à plusieurs reprises à la demande au moins de l’une des parties jusqu’à celle du 03 avril 2025 où elle a été retenue.
Mme [M] [J] agissant en qualité de tuteur de M. [F] [B], représentée par son conseil a maintenu ses demandes.
Répondant aux arguments et aux demandes adverses elle explique que M. [F] [B] s’est rendu seul au garage en août 2023 puisqu’il avait voulu remplir son réservoir de gasoil avec un bidon d’essence pour tondeuse, ce qu’il avait expliqué au garagiste qui avait pu constater la présence de corps étranger dans le réservoir du véhicule ;
Que le certificat médical attestant de la situation de M. [F] [B] date du 30 novembre 2023, soit trois mois seulement après la facture litigieuse et qu’eu égard à la proximité temporelle il est évident que l’état de faiblesse et de vulnérabilité de ce dernier était connu du professionnel.
Que M. [F] [B] a subi un préjudice, sa situation financière étant obérée et qu’au regard de ses ressources la dépense de 5507,35 euros représente une modification importante du patrimoine du majeur protégé.
La Sas Gueudet alliance Opale, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- débouter M. [F] [B] représenté par Mme [M] [J], es qualité de tutrice, de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner reconventionnellement M. [F] [B] représenté par Mme [M] [J], es qualité de tutrice à lui payer la somme de 5507,35 euros au titre de la facture de réparation ;
A titre subsidiaire en cas d’annulation du contrat de réparation de :
- condamner M. [F] [B] représenté par Mme [M] [J] es qualité de tutrice à lui payer la somme de 5507,35 euros à titre de restitution ;
- débouter M. [F] [B] représenté par Mme [M] [J] es qualité de tutrice, du surplus de ses demandes ;
En tout état de cause et à titre reconventionnel de :
- condamner M. [F] [B] représenté par Mme [M] [J] es qualité de tutrice à lui payer la somme de 2000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose que faute de règlement de sa facture et au visa des dispositions de l’article 2286 du code civil elle a légitimement fait usage de son droit de rétention sur le véhicule de M. [B] et que le montant des réparations ne présente aucun caractère excessif par rapport à la valeur du véhicule ;
Que par ailleurs ce n’est que le 5 juillet 2024, après l’intervention du conseil de M. [B] qu’elle prenait connaissance du placement de ce dernier sous une mesure de protection, qu’elle n’avait préalablement aucune aptitude, ni aucune compétence en matière médicale et qu’au demeurant le requérant ne verse aux débats aucun élément probant permettant de démontrer qu’elle aurait eu connaissance de son état de santé et de son incapacité à contracter, pas plus qu’il ne démontre l’existence d’un quelconque préjudice ;
Qu’enfin il n’est pas établi que la pathologie dont souffre M. [B] telle que figurant aux termes du jugement d’ouverture de la mesure de tutelle du 18 juin 2024 existait au jour de la signature du devis de réparation, ni qu’il était notoire ou connue par elle au mois d’août 2023 :
Qu’en tout état de cause et dans la mesure où le tribunal prononcerait la nullité du contrat de réparation elle sollicite la restitution de sa prestation en valeur conformément aux dispositions de l’article 1178 du code civil, soit pour un montant de 5507,35 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en annulation de la facture de 5507,35 euros
Aux termes de l’article 464 du code civil, les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l'altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés.
Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s'il est justifié d'un préjudice subi par la personne protégée.
Par dérogation à l'article 2252, l'action doit être introduite dans les cinq ans de la date du jugement d'ouverture de la mesure.
L’existence et la notoriété, à l’époque de l’acte litigieux, de la cause qui a déterminé l’ouverture de la tutelle, souverainement appréciée par les juges du fond, constituent deux conditions d’application des dispositions précitées mais la nullité prévue par le texte ne suppose pas la preuve de l’insanité d’esprit au moment précis où l’acte a été passé.
Enfin la subordination de la nullité de l’acte à la preuve d’un préjudice ne présente plus pour le juge qu’un caractère facultatif.
1.1 Sur l’altération des facultés personnelles de M. [F] [B].
Il résulte de l’ordonnance de sauvegarde de justice du 04 janvier 2024 que pour ouvrir la mesure de protection au bénéfice de M. [F] [B], il était avéré que celui-ci présentait une psychose maniaco-dépressive avec des épisodes réguliers de décompensation, outre un affaiblissement psycho-intellectuel, nécessitant sa protection, ce qui traduit bien l’altération de ses facultés personnelles au sens de l’article 464 du code civil.
1.2 Sur la notoriété de l’altération des facultés personnelle de M. [F] [B].
L’ordonnance précitée rappelle que M. [F] [B] est présenté comme un être isolé, vulnérable et en difficulté de gestion administrative et financière justifiant qu’en urgence il soit placé sous le régime de la sauvegarde de justice.
Par ailleurs le jugement prononçant la mesure de tutelle au bénéfice de M. [F] [B] indique que l’état de santé de ce dernier ne lui permet pas de prendre seul, de manière éclairée, toutes les décisions personnelles le concernant.
Il en résulte que l’altération des facultés mentales de M. [F] [B] était notoire au moment où il confia la réparation de son véhicule au garagiste, sans qu’elle ait été obligatoirement connue du prestataire, cette connaissance n’étant pas une condition déterminante mais seulement alternative de la notoriété.
1.3 Sur le préjudice
La demanderesse justifie que M [F] [B] dispose de ressources mensuelles moyennes d’un montant de 781,00 euros et qu’au regard de ses charges incompressibles de la vie courante il lui reste mensuellement que la somme de 57,45 euros.
Dans ce contexte le montant de la facture litigieuse correspond à sept mois de ressources ou encore à près de huit ans du solde des disponibilités de fin de mois du majeur protégé, ce qui est de nature à faire peser une charge de trésorerie totalement inadaptée à sa situation financière.
Par ailleurs la rétention du véhicule à défaut de paiement de la facture litigieuse, si elle est un droit pour le garagiste au regard des dispositions de l’article 2286 du code civil, l’exercice sans nuance de ce droit, fait peser sur M [F] [B] un préjudice complémentaire en ce qu’il se trouve empêché de restituer le véhicule à son loueur tout en devant continuer d’en assurer le paiement des loyers.
Ainsi, la commande de réparation du véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 7] confiée à la défenderesse et la facture de 5507,35 euros en résultant, datée du 23 août 2023 ayant été réalisées moins de deux ans avant l’ouverture de la mesure de protection de M. [F] [B], son tuteur est bien fondé à solliciter en son nom l’annulation de celle-ci.
Sur la demande en restitution du véhicule
La facture du 23 août 2023 d’un montant de 5507,35 euros servant de fondement à la rétention du véhicule de M [F] [B] par le garagiste ayant été annulée, il appartient désormais à la Sas Gueudet alliance Opale de procéder à sa restitution dans ses locaux, sans frais.
Sur la demande de restitution du garagiste
L’article 1178 du code civil dispose qu’un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord.
Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
En l’espèce la réparation du véhicule litigieux est censée n’avoir jamais existé de telle sorte que c’est la prestation du garagiste qui est en elle-même est censée n’avoir jamais existé.
Dans ce contexte aucune restitution ne peut être accordée à la défenderesse, sous forme monétaire, d’une prestation qui n’a pas d’existence.
En conséquence la demande en paiement de la somme de 5507,34 euros à titre de restitution de la Sas Gueudet alliance Opale est rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Selon l'article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, il convient de dire que la Sas Gueudet alliance Opale, succombant à l'instance, supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Il convient, en l’espèce, de condamner la Sas Gueudet alliance Opale à payer à Mme [M] [J] agissant en qualité de tuteur de M. [F] [B] la somme de 1000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
Aucun élément de l'espèce ne justifie qu'il soit dérogé au principe de l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, PRONONCE l’annulation de la facture du 23 août 2023 d’un montant de 5507,35 euros à l’ordre de M. [F] [B] de la Sas Gueudet alliance Opale ;
ORDONNE à la Sas Gueudet alliance Opale de remettre à la disposition de Mme [M] [J] agissant en qualité de tuteur de M. [F] [B], dans les locaux de la défenderesse et à ses frais le véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 7] ;
REJETTE la demande de restitution de la somme de 5507,35 euros de la Sas Gueudet alliance Opale et l’en déboute ;
CONDAMNE la Sas Gueudet alliance Opale aux dépens ;
CONDAMNE la Sas Gueudet alliance Opale à payer à Mme [M] [J] agissant en qualité de tuteur de M. [F] [B] la somme de 1000,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes des parties ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition le 05 juin 2025.
La Greffière, Le Juge,
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