TJ 62160, 13 juin 2025, RG 24/05730
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Texte de la décision
Notification le :
1CCC au dossier
1CE à Me PAUWELS
1CE au défendeur (LS)
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
Jugement de divorce
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le treize Juin deux mil vingt cinq
[9]
Le 13 Juin 2025
MINUTE N°
N° RG 24/05730 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BUP
AFFAIRE : [E] [L] [G] [W] épouse [C] C/ [D] [S] [O] [C]
SM/AW
DEMANDERESSE
[E] [L] [G] [W] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 6] (62), domiciliée : chez Me PAUWELS, [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle PAUWELS, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉFENDEUR
[D] [S] [O] [C]
né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 7], domicilié : chez M. [H] [Z], [Adresse 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sébastien MOHUN, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Alicia WALLET, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 14 Mars 2025. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 13 Juin 2025.
En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil,
Statuant par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel et rendu publiquement, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 16 décembre 2024,
Prononce, par application de l’article 242 du Code civil, aux torts exclusifs de Monsieur [D] [C] le divorce de :
Madame [E] [L] [G] [W],
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 8],
et
Monsieur [D] [S] [O] [C],
né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 8],
mariés le [Date mariage 1] 2024 à [Localité 8] ;
Ordonne la mention du présent dispositif en marge des actes d’état civil de Madame [E] [W] et de Monsieur [D] [C], dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint
Constate la révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prend effet dans les rapports entre époux à compter du 1er octobre 2024 ;
Renvoie les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par Madame [E] [W] ;
Condamne Monsieur [D] [C] à payer à Madame [E] [W] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [D] [C] aux dépens de l’instance.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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