TJ 84007, 12 juin 2025, RG 25/00559
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON
■
cabinet de
Madame CHAPART
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
MAINLEVEE HORS AUDIENCE
N° MINUTE 2025/394
N° RG : N° RG 25/00559 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KDWX
M. [V] [Z]
Nous, Cécile CHAPART, Juge des libertés et de la détention, assistée de Mariama DIALLO, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
M. [V] [Z]
né le 23 Novembre 1981 à [Localité 1]
actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Localité 2] (84) ;
Vu la saisine du Préfet de VAUCLUSE en date du 12 Juin 2025 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Attendu que M. [V] [Z] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 4 juin 2025 à 17h35, sur décision du représentant de l’Etat en raison d’angoisses massives manifestées deux jours avant sa sortie d’incarcération et ce en lien avec la précarité de sa situation sociale ;
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 10 juin 2025 par le docteur [R], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [V] [Z] n’est pas nécessaire en l’absence de tout trouble de nature psychiatrique ;
Mais attendu que le Préfet Nous a saisi hors délai, en l’espèce le 12 juin au lieu du 11 juin 2025, sans justifier de circonstances exceptionnelles à l’origine de cette saisine tardive ;
Attendu qu’il sera e conséquence immédiatement donné mainlevée de la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [V] [Z].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DONNONS MAINLEVEE de la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [V] [Z] qui ne pourra donc pas se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 15 juin 2025.
DISONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire de plein droit en l’absence du recours suspensif émanant de Monsieur le procureur de la République conformément à l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Le 12 Juin 2025 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE
en date du 12 Juin 2025
(art R.3211-17 du code de la santé publique)
Réf: N° RG 25/00559 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KDWX
Notification aux parties qui se sont présentées à l'audience lors du prononcé de la décision :
La présente ordonnance a été notifiée aux parties soussignées et il leur a a été remis copie.
Il leur a été indiqué que :
Cette ordonnance est susceptible d'appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de Nîmes dans le délai de dix jours à compter de sa notification.
Seul l'appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d'appel.
Partie ayant reçu notification
Jour, heure et signature
12 Juin 2025 à H
Le patient M. [V] [Z]
Le tuteur ou curateur ou représentant légal
du patient : ATG AVIGNON
par courriel
L’avocat
Pour le Préfet de Vaucluse
par courriel
Le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire d’Avignon
par courriel
Pour le Directeur de l'établissement d'accueil
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