TJ 14118, 17 juin 2025, RG 25/00559
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Caen
Ordonnance du 17 Juin 2025
N° RG 25/00559 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JKLI
N° Minute:
Isabelle ECALARD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN,
Assisté(e) de Marie EVRARD, greffier
Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :
[K] [W]
Né(e) le 25 décembre 1962 à [Localité 1]
Résidence habituelle : [Adresse 1]
Date de l’admission : 7 juin 2025
Lieu de l’admission : EPSM [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur de l'EPSM au motif de l'existence d'un péril imminent.
Vu l’acte de saisine adressé par ledirecteur de l'Etablissement public de Santé Mentale de [Localité 2], reçu au greffe du juge le 13 juin 2025 ;
Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Marianne LE HELLOCO, avocat commis d’office
- au directeur de l'établissement d'accueil,
- au procureur de la République de Caen ;
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de Caen ;
Après avoir entendu la personne faisant l’objet de soins psychiatriques en ses observations, ainsi que son avocat,
En présence du représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 2],
En l’absence du ministère public
ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.
***
Motifs de la décision:
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande de la part d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade.
L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Sur la régularité de la procédure
L'avocat de la personne hospitalisée ne soulève aucune irrégularité de procédure.
Sur le bien-fondé de la mesure
M. a été admis en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent le 7 juin 2025.
L’avis médical motivé établi le 13 juin 2025 par un psychiatre de l’établissement d’accueil conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Madame [K] [J], [W] été admise en hospitalisation psychiatrique sous contrainte en application d’une décision du directeur de l’EPSM de [Localité 2] le 7 juin 2025 selon la procédure de péril imminent.
Le certificat médical d’admission indiquait que cette personne présentait des propos incohérent à thème religieux évoquant Satan et le messie. Son discours était décousu. Elle avait peur de se faire tuer, criait et hurlait soudainement pendant la conversation avant de reprendre la conversation.
Elle se montrait interprétative vis à vis de la posture physique de son interlocuteur.
L'état mental de Madame [W] [K] avait permis de l'informer du projet de décision de soin psychiatriques et d'être à même de faire valoir ses observations.
L`état de santé de Madame [W] [K] justifiait une mesure d'isolement et justifiait une contention physique, selon le psychiatre.
Aucun tiers n’était en situation ce jour de rédiger une demande d'hospitalisation.
Les troubles présentés par Madame [W] [K] étaient manifestes, ne lui permettaient pas de donner un consentement aux soins psychiatriques nécessaires, et représentaient un péril imminent.
Les certificats de la période d’observation soulignaient la persistance de troubles mentaux justifiant du maintien d’une hospitalisation sous contrainte.
Dans son avis motivé du 13 juin 2025 le docteur [Y] psychiatre de l’établissement d'accueil affirme que la patiente présente une agitation psychomotrice sous tendue par un processus délirant mystique.
Elle est calme, explique avoir été hospitalisée à tort sur la demande de son fils.
Elle n’aurait pas de souvenir de son passage par les urgences, de son agitation dit-elle. Elle se dit aussi inquiète pour son fils qui serait selon elle souffrant. Sont également apparus au cours de l’échange une méfiance sous tendue par un processus interprétatif, une désorganisation, un refus d’entendre ses droits pour la procédure d’audience auprès du magistrat du Siège, une sthénicité grandissante et l'expression d'un refus de soins hospitaliers.
L'état de santé de la patiente nécessite une observation clinique supplémentaire pour un diagnostic et une instauration de traitement.
Il ressort des pièces et des débats que la personne a bien été admise en soins psychiatriques, après constatation de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et qui imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier, sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits.
Aussi, l’hospitalisation complète de [K] [W] sera maintenue.
Par ces motifs
Statuant publiquement, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,
Dit que les soins psychiatriques dont [K] [W] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le greffier Le juge
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Caen, ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Caen ([Adresse 3] / Mail : [Courriel 1])
Reçu copie de la présente ordonnance le 17 Juin 2025,
[K] [W]
Reçu copie de la présente ordonnance le 17 Juin 2025,
Me Marianne LE HELLOCO
Reçu copie de la présente ordonnance
le 17 Juin 2025,
Le représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 2],
Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 17 Juin 2025,
Le greffier,
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