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TJ 57672, 16 juin 2025, RG 25/00397


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Date
16/06/2025
Numéro
25/00397
Lieu / cour
tj57672
Chambre
Chambre 1 Cabinet 0
Type
other
Id
6851cea65dbd1b5d65c0c949

Texte de la décision

9,761 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE

CHAMBRE CIVILE

n° I N° RG 25/00397 - N° Portalis DBZL-W-B7J-D3YL
Minute n°2025/342

JUGEMENT DU 16 Juin 2025

DEMANDEUR :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE SAINT VINCENT,
demeurant 9 et 11, rue du Vieux collège - 57100 THIONVILLE,
représentée par Maître Michel NASSOY, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

Monsieur [N] [V],
demeurant 04, place de la Mairie - 57420 BUCHY,
défaillant

L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 28 avril 2025, lors de laquelle est intervenue la clôture de l’instruction ;

L’affaire a été mise en délibéré sans plaidoirie pour prononcé par mise à disposition au greffe le
16 Juin 2025, conformément à l’article 779 alinéa 3 du Code de Procédure Civile.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE : PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE

Présidente : Ombline PARRY, Présidente
Greffier : Delphine BENAMOR, Greffier
pour la mise en forme et la mise à disposition au greffe du présent jugement


* *

*

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte de commissaire de justice du 6 mars 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SAINT VINCENT, représenté par la SAS FONCIA LCA, syndic en exercice, a assigné Monsieur [N] [V] devant le Tribunal de céans aux fins de :
Déclarer la demande recevable et bien fondée ;
Condamner en conséquence Monsieur [N] [V] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence SAINT VINCENT, la somme de 16 558.42 euros, ladite somme étant majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2024, date de la sommation de payer sur la somme de 15 347.47 euros et à compter du jour de la demande pour le surplus ;
Condamner Monsieur [N] [V] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence SAINT VINCENT, la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts, ladite somme étant majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
Dire que les intérêts seront capitalisés par périodes annuelles, conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ;
Condamner Monsieur [N] [V] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence SAINT VINCENT, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [N] [V] aux entiers frais et dépens.

Monsieur [N] [V] n’a pas constitué d’avocat.

A l’audience du 28 avril 2025, l’affaire a été clôturée et mise en délibéré au 16 juin 2025.

MOTIVATION :

- Sur la demande en paiement des provisions échues :

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.

Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

En l'espèce, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier SAINT VINCENT pris en la personne de son syndic en exercice la SAS FONCIA LCA verse aux débats :
-Le règlement de copropriété du 18 mars 2009 ;
-Le contrat de syndic du 14 avril 2022 ;

-Les procès-verbaux de l’assemblée générale ordinaire (AGO) du 30 avril 2024, AGO spéciale du 24 juillet 2024, AG spéciale du 11 décembre 2024 ;
-La sommation de payer du 2 décembre 2024 ;
-La copie des appels de fonds ;
-La situation de compte du 26 février 2025.

Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier SAINT VINCENT pris en la personne de son syndic en exercice la SAS FONCIA LCA sollicite le paiement de 16 558.42 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2024, date de la sommation de payer sur la somme de 15 347.47 euros et à compter du jour de la demande pour le surplus.

Il ressort des pièces versées au débat que Monsieur [N] [V] reste devoir la somme de 14 858.42 euros à titre de charges de copropriété au 26/02/2025, appel du premier trimestre 2025 inclus.
Par conséquent, Monsieur [N] [V] sera condamné au paiement de la somme de 14858.42 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 02/12/2024.

- Sur les frais de recouvrement

Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.

Concernant les frais de « constitution de dossier huissier», «contestation de dossier avocat» et “constitution d’hypothèque” , ils relèvent de l’activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d’administration de la copropriété.

Le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires n’en change pas la nature, ces frais n’étaient donc pas nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Cette demande sera donc rejetée.

- Sur la demande relative aux dommages-intérêts

Faute de justifier de la nature et de l’étendue du préjudice dont il se prévaut, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.

- Sur la capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du Code civil, à compter de l’assignation s’agissant des charges et des frais de recouvrement.

-Sur l’article 700 du Code de procédure civile :

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés ou non compris dans les dépens.

En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier SAINT VINCENT supporter les charges et frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer.

Par conséquent, une indemnité de 500.00 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

- Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Par conséquent, Monsieur [N] [V] sera condamné au titre des dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Condamne Monsieur [N] [V] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier SAINT VINCENT, sis 9-11 rue du vieux collège à 57100 THIONVILLE, pris en la personne de son syndic en exercice la SAS FONCIA LCA la somme de 14858.42 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 02/12/2024 appel du premier trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 02/12/2024.

Condamne Monsieur [N] [V] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier SAINT VINCENT, sis 9-11 rue du vieux collège à 57100 THIONVILLE, pris en la personne de son syndic en exercice la SAS FONCIA LCA la somme de 500.00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Rejette la demande au titre des frais de recouvrement ;

Ordonne la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation du 6 mars 2025 ;

Rejette la demande de dommages-intérêts ;

Condamne Monsieur [N] [V] aux dépens de la présente instance ;

Rappelle que la décision est exécutoire de droit par provision.

Ainsi jugé et prononcé, la minute étant signée par la Présidente et la Greffière, à laquelle cette minute a été remise par le Magistrat signataire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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