TJ 83137, 13 juin 2025, RG 25/02799
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Service du surendettement
[Adresse 14]
[Adresse 2]
[Localité 5]
☎ [XXXXXXXX01]/25
N° RG 25/02799 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NJ3R
Minute N°25/00201
JUGEMENT SUITE À UNE DEMANDE DE SUSPENSION DE MESURE D’EXPULSION
RENDU LE 13 JUIN 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Madame [L] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 6]
comparante en personne
à
DÉFENDEURS :
Société [Localité 15] [12]
[Adresse 8]
[Adresse 13]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA
Greffier : Elodie JOUVE
DÉBATS :
Audience publique du 26 Mai 2025
JUGEMENT :
Le tribunal a rendu le jugement suivant réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 JUIN 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.
***
FAITS ET PROCEDURE
Le 09 avril 2025, la [11] a déclaré recevable Madame [L] [V] née [C] (ci-après « la débitrice ») en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de surendettement.
La commission de surendettement a transmis au Tribunal une requête aux fins de suspension de la procédure d'expulsion locative de la débitrice.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 26 mai 2025.
A cette audience, seule la débitrice a comparu.
La débitrice indique avoir fait appel le 22 mai 2025 de la décision d’expulsion. Elle précise avoir accouché au Maroc, que son enfant vit à ce jour là-bas, mais qu’elle souhaite le ramener en France, même si cela va prendre du temps. Elle déclare être au RSA et débuter, à compter du 12 mai 2025, une formation pour apprendre le français dans le but de faire les marchés. La débitrice affirme par ailleurs percevoir une prime d’activité. En outre, elle souligne, par le biais d’une attestation [10] du 20 mai 2025, bénéficier à nouveau des APL, à hauteur de 253,00 euros par mois. Elle précise également vivre seule. Enfin, elle indique avoir gardé de l’argent pour payer deux mois de loyers et affirme qu’elle va payer.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles L.722-6 et suivants du Code de la consommation, si la commission déclare le dossier du débiteur recevable, elle peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur. En cas d'urgence, la saisine du juge peut intervenir à l'initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de la [9] ou du débiteur. La commission est informée de cette saisine. Si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l’article 2198 du code civil. Cette suspension est acquise, et, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues « aux L.733-1, L.733-4 et L.741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ».
Les articles susvisés permettent donc au juge de suspendre des mesures d'expulsion prononcées à l'encontre d'un débiteur, si deux conditions sont remplies :
une condition de forme : la demande doit être formulée postérieurement à l'avis de la [9] prononçant la recevabilité à une procédure de surendettement,une condition de fond : la situation du débiteur doit l'exiger.
En l'espèce, la condition de forme est réunie.
Quant au fond, la débitrice ne justifie pas de sa situation personnelle et financière même si elle s’est présentée à l’audience, se contentant de procéder uniquement par affirmation, sans toutefois verser des pièces permettant de justifier ses allégations.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que la débitrice se maintient toujours dans les lieux illégalement, malgré une ordonnance de référé rendue par le Tribunal judiciaire de Toulon en date du 11 mars 2025, lui ordonnant de quitter le logement, ainsi qu’un commandement de quitter les lieux qui lui a été délivré le 28 mars 2025.
En outre, il est constant que la débitrice n’a pas procédé au paiement, même partiel, des indemnités d’occupation, ni au paiement au bailleur de la somme de 3 504,00 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 09 décembre 2024, laissant sa dette locative augmenter. En effet, selon l’état des créances établi par la commission de surendettement en date du 09 avril 2025, la dette locative s’élève à la somme de 3 981,00 euros (+477 euros), de sorte que les loyers courants n’ont pas été réglés.
Partant, la situation de la débitrice ne permet pas de considérer que celle-ci puisse bénéficier d'une suspension de la mesure d'expulsion.
Par conséquent, la demande de suspension de la mesure d’expulsion sera rejetée.
Les dépens resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, exécutoire de plein droit et en premier ressort,
REJETTE la demande de suspension de la procédure d'expulsion du logement engagée à l'encontre de Madame [L] [V] née [C] ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l'État.
DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE JUGE
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