TJ 83137, 13 juin 2025, RG 25/01379
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Service du surendettement
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 9]
☎ [XXXXXXXX01]/[XXXXXXXX04]
N° RG 25/01379 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NF6J
Minute N°25/00190
Copie certifiée conforme délivrée à : -Me Philippe BARBIER
- Me Eric SERRE
JUGEMENT DE RECEVABILITÉ
RENDU LE 13 JUIN 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Madame [D] [K] [F] épouse [O]
née le 04 Juin 1946 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 9]
ayant pour conseil Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [W], [N], [X] [O]
né le 24 Mars 1945 à [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 9]
ayant pour conseil Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEURS :
Société [16]
Chez [22]
[Adresse 19]
[Localité 7]
Société [17]
[Adresse 10]
[Localité 6]
ayant pour conseil Me Eric SERRE, avocat au barreau de PARIS
S.A. [14]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Société [13]
Chez [20]
Service surendettement- [Adresse 3]
[Localité 5]
Société [18]
Chez [14]
[Adresse 11]
[Localité 8]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA
Greffier : Elodie JOUVE
JUGEMENT :
Après avoir sollicité les observations écrites des parties interessées, le tribunal a rendu le jugement suivant réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 JUIN 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.
***
FAITS ET PROCEDURE
Le 19 décembre 2024, Monsieur [W] [O] et Madame [D] [O] née [F] (ci-après « les débiteurs ») ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var aux fins d’ouverture d’une procédure de surendettement.
Le 29 janvier 2025, la commission a déclaré leur dossier recevable.
Suite à la notification de la décision par la Banque de France le 03 février 2025 et au recours de la Société [17] (ci-après « la créancière ») le 17 février 2025, le dossier a été transmis au greffe de du Tribunal.
Conformément aux dispositions du code de la consommation et notamment l’article R.713-4, les parties en cause ont été invitées à faire valoir leurs prétentions et arguments par écrit au plus tard le 05 mai 2025, ce qu’elles ont fait en respectant le principe du contradictoire.
Par courrier reçu le 02 mai 2025, la créancière, par l’intermédiaire de son Conseil, soulève la mauvaise foi des débiteurs aux motifs que la dette, résultant d’un dol, caractérise en elle-même la mauvaise foi des débiteurs en tant que vendeur lors d’une cession de contrôle de société en 2012, ayant occasionné par la suite des préjudices considérables à ladite société et donnant lieu à des multiples instances au fond et devant le juge de l’exécution.
La créancière précise que les débiteurs instrumentalisent la procédure de surendettement dans un unique but de résistance à l’exécution des décisions de justice définitives rendues au fond (arrêt de la Cour d’appel de Douai rendu le 20 mai 2021 et arrêt de rejet de la Cour de cassation rendu le 11 mai 2023), constituant un détournement et abus de procédure.
Elle indique également une absence complète de règlement de la dette depuis 2021.
En outre, la créancière souligne le fait que les débiteurs ont omis de signaler à la commission de surendettement que quatre autres débiteurs sont liés simultanément par la même dette in solidum et qu’ils ont dissimulé les sommes reçues par dol par les acquéreurs de 2012 à 2014, dont 700 000,00 euros reçus par les six codébiteurs et 253 760,00 euros perçus en plus par Monsieur [W] [O].
Enfin, la société créancière affirme que les débiteurs ont minoré la valeur de leur patrimoine immobilier en ne déclarant qu’une valeur vénale de 820 000,00 euros, alors que ces derniers ont communiqué en justice une offre ferme d’achat de 850 000,00 euros minimum et que la valeur réelle marché dudit bien immobilier se situe entre 920 000,00 euros et 950 000,00 euros
En parallèle, elle sollicite la condamnation in solidum des débiteurs au paiement d’une indemnité d’un montant de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier reçu le 14 avril 2025, les débiteurs, par l’intermédiaire de leur Conseil, indiquent que la société créancière a passé sous silence la disposition de l’arrêt de la Cour d’appel de Douai ordonnant à cette dernière de restituer les actions cédées par les débiteurs. Ils précisent que la créancière n’a pas exécuté l’arrêt susvisé, constituant un obstacle pour eux dans la reprise de la direction et de l’exploitation de la société. Ils ajoutent que c’est de l’inexécution des obligations judiciairement consacrées de la société créancière que découle leur situation de surendettement. Ils affirment que le dol émane de la rédaction du carnet de commandes, établit par leur avocat rédacteur, contre lequel ils ont intenté une action en responsabilité, pendante devant le Tribunal judiciaire de Toulon. Les débiteurs soulignent le fait qu’ils ont multiplié les efforts pour obtenir de la créancière la restitution des actions cédées et la reddition de compte à laquelle elle se soustrait, de même que pour régler les condamnations à son encontre. Par jugement du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Toulon en date du 27 mars 2025, ils mentionnent avoir été autorisés à vendre à l’amiable leur bien immobilier, pour un prix plancher de 850 000,00 euros minimum. Enfin, ils affirment ne pas avoir dissimulé une partie de leur passif, ni de leur actif. Ils sollicitent le rejet des contestations.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l'article R.722-1 du code de la consommation, les parties disposent d'un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision de recevabilité ou d'irrecevabilité de la demande de bénéfice de la procédure de surendettement, pour former un recours à l'encontre de cette décision auprès du secrétariat de la commission.
A l'examen du dossier, il ressort que la créancière a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Var le 03 février 205 et a adressé son recours le 17 février 2025.
Le recours ayant été exercé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, recevable.
Sur le fond
L’article L.711-1 du Code de la consommation dispose : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »
S’agissant de la mauvaise foi soulevée par la Société [17] à l’égard des débiteurs
En l’espèce, la société créancière soulève la mauvaise foi des débiteurs, aux motifs que la dette, résultant d’un dol, caractérise en elle-même la mauvaise foi des débiteurs en tant que vendeur lors d’une cession de contrôle de société en 2012, ayant occasionné par la suite des préjudices considérables à ladite société et donnant lieu à des multiples instances au fond et devant le juge de l’exécution. La créancière précise que les débiteurs instrumentalisent la procédure de surendettement dans un unique but de résistance à l’exécution des décisions de justice définitive rendues au fond (arrêt de la Cour d’Appel de Douai rendu le 20 mai 2021 et arrêt de rejet de la Cour de cassation rendu le 11 mai 2023), constituant ainsi un détournement et abus de procédure. Elle indique également une absence complète de règlement de la dette depuis 2021. En outre, la créancière souligne le fait que les débiteurs ont omis de signaler à la commission de surendettement que quatre autres débiteurs sont liés simultanément par la même dette in solidum et qu’ils ont dissimulé les sommes reçues par dol par les acquéreurs de 2012 à 2014, dont la somme de 700 000,00 euros reçue par les six codébiteurs et celle de 253 760,00 euros perçue en plus par Monsieur [W] [O]. Enfin, la société créancière affirme que les débiteurs ont minoré la valeur de leur patrimoine immobilier en ne déclarant qu’une valeur vénale de 820 000,00 euros, alors que ces derniers ont communiqué en justice une offre ferme d’achat de 850 000,00 euros minimum.
Néanmoins, la créancière ne verse aux débats aucune pièce permettant de justifier de la situation qu’elle avance. Elle se contente de transmettre l’ensemble des jugements rendus ainsi que les significations de ces derniers et des mises en demeure.
Partant, la mauvaise foi des débiteurs n’étant pas caractérisée, il ne sera pas fait droit sur ce point à la créancière.
S’agissant de la situation financière et personnelle des débiteurs
En l’espèce, l’examen des éléments du dossier révèle, à l’instar des constatations de la commission de surendettement, que les débiteurs sont propriétaires d’une résidence principale dont la valeur vénale est estimée à 820 000,00 euros. Toutefois, par jugement rendu 27 mars 2025, le juge de l’exécution a autorisé les débiteurs à vendre amiablement leur bien immobilier, à un prix ne pouvant pas être inférieur à 850 000,00 euros.
Par ailleurs, il appert que les débiteurs disposent d’une épargne bancaire d’un montant de 101 458,04 euros, dont la source reste inconnue.
Au regard de l’état des dettes fixés par la commission de surendettement le 21 février 2025, il appert que les débiteurs sont endettés à hauteur de 1 399 493,65 euros.
Les débiteurs sont à la retraite au jour où nous statuons, avec une capacité de remboursement mensuelle confortable, estimée par la commission de surendettement à la somme de 4 730,00 euros.
Toutefois, la mise en vente amiable du bien immobilier des débiteurs ainsi que la liquidation de leur épargne bancaire ne permettraient pas à ces derniers d’apurer la totalité de leurs dettes, d’autant plus qu’ils devront trouver un bien en location pour se reloger, engendrant une charge supplémentaire.
Partant, il y a lieu de considérer que les débiteurs se trouvent en situation de surendettement.
Par conséquent, il convient de confirmer la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement des particuliers du Var le 29 janvier 2025.
Les dépens resteront à la charge de l'État.
PAR CES MOTIFS
Le juge statuant, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, non susceptible de recours,
DECLARE le recours de la Société [17] recevable mais n’y fait pas droit ;
CONFIRME la décision de recevabilité en date du 29 janvier 2025 prise par la commission de surendettement des particuliers du Var au bénéfice de Monsieur [W] [O] et Madame [D] [O] née [F] ;
REJETTE les autres demandes ;
RENVOIE les parties devant la commission de surendettement des particuliers du Var ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ;
LE GREFFIER LE JUGE
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