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TJ 83137, 13 juin 2025, RG 25/02833


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Date
13/06/2025
Numéro
25/02833
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Surendettement-RP
Type
other
Id
6851d00f5dbd1b5d65c0ce38

Texte de la décision

5,514 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Service du surendettement
Palais Leclerc
140 bd Maréchal Leclerc
83041 TOULON CEDEX 9
☎ 04.94.18.99.20/25

N° RG 25/02833 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NJ6W

Minute N°25/00203

JUGEMENT SUITE À CONTESTATION DE LA DECHEANCE

RENDU LE 13 JUIN 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS :

Madame [P] [B] épouse [V]
née le 17 Mai 1977 à TOULON (83000)
790, route du Barrage
83200 LE REVEST DES EAUX

non comparante, ni représentée

à

DÉFENDEURS :

Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX

non comparante, ni représentée

Société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
247, avenue du Prado
CS 90025
13295 MARSEILLE CEDEX 08

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA

Greffier : Elodie JOUVE

DÉBATS :

Audience publique du 26 Mai 2025

JUGEMENT :

Le tribunal a rendu le jugement suivant réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 JUIN 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 06 août 2024, Madame [P] [V] née [B] (ci-après « la débitrice ») a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var.

Le 25 septembre 2024, la commission de surendettement des particuliers du Var a clôturé le dossier de la débitrice au motif suivant : « Mme a reçu une somme totale de 26 900,00 euros en juin 2024 en provenance d’un héritage avant le dépôt du dossier en août. Ces sommes ont été versées sur les comptes de ses 2 enfants, Mme indiquant qu’elle les remboursait. Pas de justificatifs fournis de ces emprunts, trop anciens (2014) ».

Par courrier expédié le 18 novembre 2024, la débitrice a formé un recours contre cette décision.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 26 mai 2025.

A cette audience, aucune partie n’a comparu, ni même écrit au Tribunal afin de faire valoir leurs arguments.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025 et la décision rendue ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours

Les parties disposent d'un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision de déchéance de la procédure de surendettement, pour former un recours à l'encontre de cette décision auprès du secrétariat de la commission.

A l’examen du dossier, il ressort que la débitrice a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Var le 05 novembre 2024 et a adressé son recours le 18 novembre 2024.

Le recours de la débitrice ayant été exercé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, recevable.

Sur le fond

Conformément à l'article L.761-1 du Code de la consommation : « Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre : 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ; 2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ; 3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L.733-1 ou à l'article L.733-4. »

En l'espèce, la commission de surendettement des particuliers du Var allègue que la débitrice doit être déchue des bénéfices de la procédure de surendettement aux motifs que celle-ci a reçu une somme de 26 900,00 euros en juin 2024 en provenance d’un héritage, avant le dépôt du dossier en août 2024. La commission ajoute que ces sommes ont été versées sur les comptes de ses deux enfants, tandis que la débitrice a précisé qu’elle les remboursait. Enfin, la commission déplore que la débitrice ne fournisse aucun justificatif des emprunts, trop anciens (2014).
De surcroît, force est de constater que la débitrice n’a pas comparu à l’audience, tandis que sa lettre de convocation est retournée au Tribunal avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ». Elle n’a pas non plus écrit au Tribunal ni à ses créanciers afin de produire des pièces venant actualiser sa situation personnelle et financière.

Partant, le recours de la débitrice n’est pas soutenu.

Par conséquent, il convient de confirmer la décision de déchéance de la procédure de surendettement prononcée le 25 septembre 2024 par la commission de surendettement des particuliers du Var.

Les dépens resteront à la charge de l’État.

PAR CES MOTIFS

Statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, exécutoire de plein droit et en premier ressort,

DECLARE le recours de Madame [P] [V] née [B] recevable et mais n’y fait pas droit, faute de soutien ;

CONFIRME la décision de clôture pour déchéance de la procédure de surendettement prononcée par la commission de surendettement des particuliers du Var en date du 25 septembre 2024 à l'encontre de Madame [P] [V] née [B] ;

DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;

DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.

LE GREFFIER LE JUGE

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