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TJ 83137, 13 juin 2025, RG 25/01660


Vérifier : TJ 83137, 13 juin 2025, RG 25/01660 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/06/2025
Numéro
25/01660
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Surendettement-RP
Type
other
Id
6851d0105dbd1b5d65c0ce4f

Texte de la décision

9,388 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Service du surendettement
Palais Leclerc
140 bd Maréchal Leclerc
83041 TOULON CEDEX 9
☎ 04.94.18.99.20/25

N° RG 25/01660 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NGWT

Minute N°25/00196

Copie certifiée conforme délivrée à : - Me Aurélie ROUX
- Me Karl Fredrik SKOG(PARIS)

JUGEMENT DE VERIFICATION DE CREANCES

RENDU LE 13 JUIN 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS :

Monsieur [E], [X], [B] [J]
né le 13 Mai 1948 à PARIS 12ÈME (75012)
Chez Me Aurélie ROUX
10 Avenue des Iles d’or
83400 HYERES
ayant pour conseil Me Aurélie ROUX, avocat au barreau de TOULON

à

DÉFENDEURS :

Organisme URSSAF ILE DE FRANCE
22 rue de Lagny
93518 MONTREUIL CEDEX

Société SIP HYERES
Avenue Jean Moulin
CS 50008
83408 HYERES CEDEX

Société SIP PARIS 16EME NORD
12 Rue George Sand
75796 PARIS CEDEX 16

Société CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS
11 Boulevard Sébastopol
CNBF
75038 PARIS CEDEX 01
ayant pour conseil Me Karl Fredrik SKOG, avocat au barreau de PARIS

Société SIP NON RESIDENTS
10, rue du centre
TSA 10010
93465 NOISY LE GRAND CEDEX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA

Greffier : Elodie JOUVE

JUGEMENT :

Après avoir sollicité les observations écrites des parties interessées, le tribunal a rendu le jugement suivant réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 JUIN 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.

***

FAITS ET PROCEDURE

Le 19 juin 2024, la commission de surendettement des particuliers du Var a déclaré recevable Monsieur [E] [J] (ci-après « le débiteur »), en sa demande tendant à l'ouverture d'une procédure de surendettement.

La commission a notifié au débiteur l'état détaillé des dettes le 09 janvier 2025.

Par courrier adressé le 14 janvier 2025, le débiteur a sollicité la vérification du montant et de la validité des créances réclamées par les créanciers URSSAF ILE DE FRANCE (cotisation 2019) et la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS (0000068 SCM/SCP).

Les parties ont été invitées à présenter leurs moyens et pièces avant le 05 mai 2025, ce que seul le débiteur a fait, par l’intermédiaire de son Conseil, en respectant le principe du contradictoire. Si URSSAF ILE DE FRANCE a écrit au Tribunal, il n’a toutefois pas respecté le principe du contradictoire. En effet, il justifie d’un procès-verbal de remise à étude à l’ancienne adresse du débiteur.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025 et la décision rendue ce jour.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours

Aux termes des articles L.723-1 à 723-4 et R.723-8 du code de la consommation, « la commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état dispose d'un délai de 20 jours pour demander à la commission la saisine du juge de l'exécution aux fins de vérification de la validité des titres de créances et du montant des sommes réclamées en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande. La commission est tenue de faire droit à cette demande. Passé le délai de vingt jours, le débiteur ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai. Même en l'absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge du tribunal d'instance aux mêmes fins ».

A l'examen du dossier, il ressort que le débiteur a reçu notification de l'état détaillé des dettes le 09 janvier 2025 et a adressé son recours le 14 janvier 2025.

Le recours du débiteur ayant été formé dans le délai légal, il est, par conséquent, recevable.

Sur le fond

L'article R.723-7 du code de la consommation précise que « la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. 
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure ».

Il convient de rappeler que la mesure de vérification des créances ne s’applique qu’à la procédure de surendettement et ne lie pas le tribunal qui peut être saisi au fond d’une demande du créancier visant à obtenir un titre exécutoire.

Dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu par la présente décision, son droit de recouvrement persiste pour le paiement de la différence, même s’il est suspendu, sans intérêts, jusqu’à l’issue de la procédure de surendettement.

Aux termes de l’article R. 713-4 du code de la consommation : « dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Les convocations et demandes d'observations sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.
Une copie du recours ou de la contestation formée est jointe aux convocations ou aux demandes d'observations.
Les dispositions de l'article 762 du code de procédure civile sont applicables.
Lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code procédure civile ».

S’agissant de la créance URSSAF ILE DE FRANCE (cotisation 2019)

En l’espèce, le débiteur, par courrier adressé le 14 janvier 2025 à la commission de surendettement des particuliers du Var, avait sollicité la vérification du montant et de la validité de la créance réclamée par URSSAF ILE DE FRANCE. Toutefois, dans son courrier adressé au tribunal et reçu par ce dernier le 29 avril 2025, le débiteur n’a pas fait mention de ladite créance.

Par ailleurs, URSSAF ILE DE FRANCE a écrit au Tribunal par lettre recommandée reçue le 09 mai 2025, sans toutefois justifier avoir respecté le principe du contradictoire, ses arguments et pièces n’ayant pas été transmis à l’adresse indiquée par le débiteur. Ainsi, les pièces versées par ce dernier seront donc écartées de la procédure.

Partant, il convient de fixer la créance de URSSAF ILE DE FRANCE (cotisation 2019) à la somme de 16 950,51 euros, soit le montant retenu par la commission de surendettement des particuliers du Var le 27 février 2025.

S’agissant de la créance CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS (0000068 SCM/SCP)

En l’espèce, le débiteur indique qu’il n’est pas débiteur de la CNBF mais créancier de celle-ci, en précisant que cette dernière lui doit à ce jour plus de 220 000,00 euros, correspondant à des pensions jamais versées. Il demande d’ordonner à la CNBF, sous astreinte, de faire connaître le montant qu’il aurait dû percevoir depuis le 1er janvier 2016. En parallèle, il souhaite que soit fixé le montant de créance à l’égard de la CNBF, en soustrayant du montant des pensions dues celui des cotisations dues sans aucune pénalité de retard. Par ailleurs, il sollicite la condamnation de la CNBF au paiement de la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Toutefois, les demandes du débiteur relatives à la vérification de la créance de la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS font l’objet d’une contestation sérieuse, sans pour autant qu’une assignation n’ait été délivrée à ce jour.

Par conséquent, il convient d’écarter cette créance de la procédure.

De surcroît, la créancière n’a pas écrit au Tribunal afin de faire valoir ses arguments, bien que dûment invitée à le faire par lettre recommandée du 18 mars 2025, l’accusé ayant été retourné au Tribunal signé.

Les dépens resteront à la charge de l'État.

PAR CES MOTIFS

Le juge statuant par jugement réputé contradictoire, exécutoire de plein droit et non susceptible de recours,

ECARTE de la procédure la créance CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS (0000068 SCM/SCP)

FIXE la créance URSSAF ILE DE FRANCE (cotisation 2019) à 16 950,51 euros ;

RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Var ;

DIT que dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constaté serait suspendu sans intérêt jusqu’à l’issu de la procédure de surendettement ;

DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;

DIT que le présent jugement sera notifié par le greffe au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

LE GREFFIER LE JUGE

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