TJ 21231, 16 juin 2025, RG 25/00207
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
Affaire : [E] [W] épouse [V]
c/
Société MATMUT (Mutuelle Assurances des Travailleurs Mutualistes)
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR
N° RG 25/00207 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IWYJ
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Sophia BEKHEDDA - 1la SCP HAMANN - BLACHE - 56
ORDONNANCE DU : 16 JUIN 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée lors des débats de Caroline BREDA, Greffier et lors du prononcé de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
Mme [E] [W] épouse [V]
née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 13] (COTE D’OR)
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Sophia BEKHEDDA, demeurant [Adresse 7] - [Localité 12], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDERESSES :
Société MATMUT (Mutuelle Assurances des Travailleurs Mutualistes)
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Dominique HAMANN de la SCP HAMANN - BLACHE, demeurant [Adresse 2] - [Localité 12], avocats au barreau de Dijon,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR
[Adresse 1]
[Localité 12]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 7 mai 2025 et mise en délibéré au 11 juin 2025, puis prorogé au 16 juin 2025 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 3 octobre 2023, alors qu'elle traversait en qualité de piéton une rue sur la commune d'[Localité 10], Mme [E] [I] [W] épouse [V] a été percutée par le véhicule conduit par M. [L] [T], assuré auprès de la société Matmut.
Par actes de commissaire de justice en date des 15 et 16 avril 2025, Mme [E] [I] [W] épouse [V] a assigné la société Matmut et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or (CPAM) en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir :
- déclarer le tribunal judiciaire de Dijon territorialement compétent ;
- ordonner une mesure d'expertise médicale ;
- donner à l'expert la mission telle qu'exposée dans le dispositif de ses conclusions ;
- condamner qui de droit à consigner telle somme qu'il appartiendra à Mme le président de fixer à titre de consignation d'expertise ;
- condamner la société Matmut à lui payer la somme de 5 000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de son dommage corporel ;
- condamner la société Matmut à lui payer la somme de 2 500 € à titre de provision ad litem ;
- condamner la société Matmut à lui payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déclarer l'ordonnance à intervenir opposable à la CPAM de Côte d'Or ;
- condamner la société Matmut aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Sophia Bekhedda, Avocat aux offres de droit, par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Mme [V] expose que :
immédiatement après sa chute, elle a ressenti une importante douleur à cheville droite et a été transportée aux urgences du CHU de [Localité 12]. Il lui a alors été diagnostiqué une fracture luxation bimalléolaire supra-ligamentaire droite fermée non déficitaire associée à une fracture du lisfranc du pied droit ;
sa blessure a nécessité la mise en œuvre d'une opération chirurgicale le même jour ainsi qu'une hospitalisation en service traumatologie. À sa sortie, elle a été contrainte de se déplacer en fauteuil roulant ;
le 7 octobre 2023, le Dr [Y] a fixé une incapacité totale de travail initiale de 3 mois ;
elle a de nouveau été hospitalisée au CHU de [Localité 12] entre le 24 et le 28 octobre 2023 pour y subir une seconde opération chirurgicale. Elle s'est ensuite vue prescrire un traitement médicamenteux lourd ;
l'évolution de son état de santé a nécessité la mise en place d'un traitement anxiolytique et somnifère ;
le 10 décembre 2024, elle a subi une IRM ayant mis en avant une arthrose tibiotalienne évoluée antérieure et s'est par la suite vue prescrire une semelle orthopédique ;
du fait de son accident, elle a été contrainte d'arrêter son activité professionnelle pendant plusieurs mois et la reprise de celle-ci s'est avérée compliquée par ses séquelles. Elle déplore aussi avoir nécessité l'assistance d'une tierce personne dans l'ensemble des actes de sa vie quotidienne. Elle souffre encore aujourd’hui de douleurs imputables à son accident ;
bien qu'informée par la Matmut de la mise en œuvre d'une expertise amiable, elle n'a reçu aucune convocation en vue de son examen médical. Elle justifie ainsi d'un motif légitime à voir ordonner une mesure d'expertise dans la mesure ou sa responsabilité n'est pas mise en cause et où son droit à indemnisation n'est pas contesté ;
elle précise avoir perçu une première provision de la Matmut le 9 janvier 2024 et ce pour un montant de 4 000 €. Or, l'évolution des suites de son accident justifie pour elle l'octroi d'une provision complémentaire de 5 000 € ;
il serait aussi inéquitable de la contraindre à prélever les frais d'instance sur le montant de cette provision. Elle peut donc légitimement solliciter l'octroi d'une provision ad litem de 2 500 €.
À l’audience du 7 mai 2025, Mme [V] a maintenu l'intégralité de ses demandes.
La société Matmut demande au juge des référés de :
- juger qu'elle ne s'oppose pas à la provision de 5 000 € ;
- juger qu'elle ne s'oppose pas à l'expertise sollicitée mais que la mission impartie sera celle décrite au dispositif de ses conclusions ;
- juger n'y avoir lieu à provision ad litem et débouter Mme [V] de sa demande ;
- juger n'y avoir lieu à frais irrépétibles ou les limiter à une somme de pur principe ;
- joindre les dépens au fond.
La société Matmut fait valoir qu'elle ne conteste pas devoir indemniser la demanderesse et ne s'oppose pas au versement d'une provision complémentaire de 5 000 €. Elle ne conteste pas non plus le mise en œuvre d'une expertise médicale suivant la nomenclature Dintilhac. En revanche, aucune provision ad litem ne saurait être allouée dans la mesure ou la demanderesse a choisi d'agir en justice alors qu'une issue amiable était envisageable dans le cadre d'une indemnisation Badinter.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM de Côte d'Or n’a pas constitué avocat ; il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d'expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d'instruction, s'il n'a pas à démontrer la réalité des faits qu'il allègue, doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
Au vu de ces éléments et des pièces médicales qu'elle verse aux débats, Mme [V] justifie d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise médicale.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de la demanderesse et avec la mission prévue au dispositif qui comprendra l'ensemble des postes de préjudice habituellement admis par la jurisprudence, conformément à la nomenclature Dintilhac.
Il sera donné acte à la société Matmut de ses protestations et réserves.
La présente ordonnance sera déclarée commune et opposable à la CPAM de Côte d'Or.
Sur les demandes provisionnelles
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision , tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Dès lors qu’il n’existe aucune contestation sur le principe de l’indemnisation de Mme [V] par la société Matmut et que celle-ci propose le versement d’une provision de 5 000 €, il y a lieu compte tenu des pièces médicales versées aux débats de fixer le montant de la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices à la somme de 5 000 €.
Dès lors qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur le droit à indemnisation et qu’il est justifié que Mme [V] doit engager des frais, au titre notamment de la consignation des frais d’expertise et de l’assistance d’un médecin conseil, il est fait droit à la demande de provision ad litem à hauteur de 2 000 € à la charge de la société Matmut.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société Matmut qui ne s’oppose pas à l’expertise et accepte le versement d’une provision ne peut pas être considéré comme partie perdante à ce stade de la procédure ; les dépens seront provisoirement laissés à la charge de Mme [V].
La défenderesse ne pouvant pas être considérée comme partie perdante, Mme [V] est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte à la société Matmut de ses protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d'expertise médicale et commettons pour y procéder :
le Dr [Z] [B]
SAMU 21 / CHU de [Localité 12]
[Adresse 11]
[Localité 12]
Mail : [Courriel 9]
expert près la cour d’appel de Dijon, avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle,
1. Décrire en détail les lésions initiales, les interventions pratiquées, les soins reçus et les modalités de traitement, à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis sans que le secret médical ne puisse lui être opposé, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Procéder, en présence le cas échéant des médecins mandatés par les parties, avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
4. Décrire les lésions imputées à l'accident et préciser si elles sont bien en relation directe et certaine avec le fait, mentionner au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
5. Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle et/ou de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle, en préciser le taux et la durée. Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits, et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
6. Décrire, en cas de difficulté particulière éprouvée par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine, matérielle), en préciser la nature et la durée ;
7. Fixer la date de consolidation, moment où les lésions prennent un caractère permanent, tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;
8. Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement. En évaluer l'importance et en chiffrer le taux. Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
9. Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ou hebdomadaire ;
10. Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
11. Donner un avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement ou son véhicule à son handicap ;
12. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une perte de gains professionnels futurs, à savoir l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
13. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une incidence professionnelle, à savoir d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, «dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
14. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation du fait des blessures subies, les évaluer sur l'échelle de sept degrés ;
15. Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique en précisant s'il est temporaire ou définitif, indépendamment de l'atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit, l'évaluer sur l'échelle de 1 à 7.
16. Indiquer s'il existe un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
17. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir (préjudice d'agrément) ;
18. Dire si l'état de la victime est susceptible de modification, d'amélioration ou d'aggravation ;
19. Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime ;
Disons que l'expert devra établir un récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu'en cas de refus ou d'empêchement, il sera pourvu à son remplacement ;
Fixons à 1 000 € le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert que Mme [E] [I] [V] devra consigner à la régie de ce tribunal avant le 16 juillet 2025 ;
Rappelons qu'à moins de justifier d'une décision octroyant l'aide juridictionnelle, à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le greffe du service des expertises du versement de la consignation ;
Dit que l'expert pourra s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien après en avoir avisé les parties, en sollicitant au besoin une consignation complémentaire, et devra joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable d'au moins un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l'expert déposera son rapport définitif au greffe du service des expertises (un exemplaire papier et un exemplaire dématérialisé) avant le 31 décembre 2025 mais qu'il pourra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant ;
Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM de Côte d'Or ;
Condamnons la société Matmut à verser à Mme [E] [I] [V] la somme de 5 000 € à titre de provision à valoir sur les préjudices subis ;
Condamnons la société Matmut à verser à Mme [E] [I] [V] la somme de 2 000 € à titre de provision ad litem ;
Déboutons Mme [E] [I] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons provisoirement Mme [E] [I] [V] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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