TJ 57463, 13 juin 2025, RG 22/01144
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Texte de la décision
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/01144 - N° Portalis DBZJ-W-B7G-JYXY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 4]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
Pôle social
JUGEMENT DU 13 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
Madame [L] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentée par Madame [P], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory, juge statuant seul conformément à l’article.17 VIII décret du 29 octobre 2018, et avec l’accord des parties présentes ou représentées
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 31 Janvier 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à
[L] [I]
[9]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [B] [N] [I] a suivant formulaire portant date du 30 janvier 2022 déclaré une maladie professionnelle au titre d'une tendinite chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche du tableau 57 des maladies professionnelles, déclaration appuyée par un certificat médical déclaratif établi le 22 décembre 2021 faisant mention d'une tendinite calcifiante sus épineux de l'épaule gauche.
La [8] a notifié le 22 décembre 2021 à Madame [B] [N] [I] un refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels, la condition réglementaire relative à la désignation de la maladie n'étant pas remplie s'agissant d'une tendinopathie calcifiante.
Contestant cette décision, Madame [B] [N] [I] a formé un recours auprès de la Commission de recours amiable ([10]) qui, par décision du 25 août 2022 notifiée par courrier du 30 août 2022, a rejeté sa contestation.
Suivant courrier recommandé adressé au greffe le 28 octobre 2022, Madame [B] [N] [I] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux.
L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 02 mars 2023 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande de la Caisse, elle a reçu fixation à l'audience publique du 20 septembre 2024 renvoyée à l'audience publique du 31 janvier 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 avril 2025, délibéré prorogé au 13 juin 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
Madame [B] [N] [I] a été autorisée à adresser par note en délibéré à la juridiction pour le 28 février 2025 les éléments relatifs à son premier examen médical de l'épaule gauche et à celui de l'épaule droite, la Caisse étant autorisée à faire parvenir ses observations en réponse par note en délibéré pour le 28 mars 2025.
Madame [B] [N] [I] a fait parvenir à la juridiction sa note en délibéré par mail reçu au greffe le 10 mars 2025.
La Caisse n'a fait parvenir aucune note en délibéré.
En raison de l'absence d'un des deux assesseurs de la formation collégiale du tribunal empêché et après accord des parties recueilli à l'audience, il sera statué à juge unique conformément aux dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience, Madame [B] [N] [I], comparante en personne maintient sa demande de prise en charge de sa maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Au soutien de sa prétention Madame [B] [N] [I] expose que sa calcification est intervenue après l'apparition de sa tendinopathie. Elle fait état de la reconnaissance en maladie professionnelle de sa tendinopathie de l'épaule droite, précisant qu'une calcification de cette épaule droite est apparue après la reconnaissance, calcification qui n'existait pas lors de la première constatation médicale de la pathologie au même titre que pour l'épaule gauche. Elle soutient ainsi que la calcification fait suite à la tendinopathie d'origine et à la dégradation de ses épaules et n'était pas présente à la date de première constatation médicale.
La [8], régulièrement représentée à l'audience par Madame [P] munie d'un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses écritures reçues au greffe le 28 août 2024.
Suivant ses dernières conclusions, elle sollicite le rejet des demandes formées par Madame [B] [N] [I].
Au soutien de ses prétentions, la Caisse relève que la tendinopathie déclarée par Madame [B] [N] [I] est non calcifiante et que de ce fait celle-ci ne répond pas aux conditions du tableau 57 des maladies professionnelles s'agissant de la désignation de la maladie. Elle indique que les pièces produites par Madame [B] [N] [I] ne sont pas susceptibles de remettre en cause l'avis en ce sens de son médecin-conseil. Elle ajoute à l'audience que les pathologies des deux épaules n'ont pas été déclarées dans le même temps et que le médecin-conseil s'agissant de l'épaule gauche s'est basé sur un compte-rendu d'arthroscanner de l'épaule gauche établi par [D] [Y] le 22 décembre 2021 et qui a relevé une calcification excluant la reconnaissance en maladie professionnelle de la pathologie déclarée.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend notamment les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
Suivant l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.
En application de l’article R 142-1-A III du même code, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
En l'espèce, la décision de la [10] contestée a été rendue le 25 août 2022 et notifiée par courrier du 30 août 2022.
Madame [B] [N] [I] a formé son recours contentieux le 28 octobre 2022, soit dans le délai de deux mois prévu par les textes précités.
Dès lors, le recours contentieux de Madame [B] [N] [I] sera déclaré recevable.
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle
Suivant l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
Dès lors, pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail bénéficie de la présomption de maladie professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
- la maladie doit être répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles,
- le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau,
- la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau,
- la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.
En l'espèce, il ressort des termes du certificat médical déclaratif établi le 22 décembre 2021 par le docteur [T] [Z] à l'appui de la déclaration de maladie professionnelle formée par Madame [B] [N] [I] que celle-ci souffre d'une tendinite calcifiante sus épineux de l'épaule gauche, le médecin mentionnant une date de première constatation médicale de la maladie professionnelle au 22 décembre 2021.
A la lecture de la fiche de concertation médico-administrative produite aux débats par la Caisse, le médecin-conseil vise une date de première constatation médicale au 24 décembre 2020, mais fait cependant mention de l'existence d'une tendinopathie calcifiante gauche sur la base d'un compte-rendu d'arthroscanner de l'épaule gauche.
Si le compte-rendu de cet examen médical n'est pas communiqué par Madame [B] [N] [I], la présence de cette calcification est en tout état de cause confirmée par le Docteur [Z] dans son certificat médical établi le 06 mai 2022 versé aux débats par Madame [B] [N] [I] qui mentionne une calcification du sus épineux gauche confirmée par un arthroscanner du mois de février 2022 qui correspond vraisemblablement à celui transmis au médecin-conseil le 06 avril 2022 dans le cadre de l'instruction de la demande de prise en charge de la maladie.
Madame [B] [N] [I] communique au tribunal en cours de délibéré un compte-rendu de radiographies et échographies des épaules réalisées le 22 février 2021 et qui confirme la présence d'une calcification du supra-épineux gauche, soit un examen médical réalisé antérieurement au certificat médical déclaratif et à l'arthroscanner du mois de février 2022.
Or, le tableau 57A des maladies professionnelles vise au titre de la désignation des maladies de l'épaule :
la tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs,
la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [12].
Il en résulte que pour pouvoir être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels sur la base du tableau 57A la tendinopathie déclarée doit être non calcifiante.
L'ensemble des éléments produits tant par la Caisse que par Madame [B] [N] [I] elle-même viennent démontrer que la tendinopathie de l'épaule gauche dont elle souffre est calcifiante et n'entre donc pas dans le champs des maladies désignées au tableau 57.
En conséquence la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par Madame [B] [N] [I] sera rejetée.
Sur les dépens
En application de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l'espèce, Madame [B] [N] [I] étant partie perdante, elle sera condamnée aux dépens.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.
Au vu de l'issue du litige il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant à juge unique publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours contentieux formé par Madame [B] [N] [I] ;
REJETTE les demandes formées par Madame [B] [N] [I] ;
CONFIRME les décisions rendues par la [8] en date du 27 avril 2022 et la Commission Médicale de Recours Amiable en date du 25 août 2022 ayant refusé à Madame [B] [N] [I] la prise en charge de sa maladie déclarée « Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche » suivant certificat médical initial établi le 22 décembre 2021 au titre du tableau 57 des maladies professionnelles ;
CONDAMNE Madame [B] [N] [I] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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