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TJ 57463, 13 juin 2025, RG 24/00510


Vérifier : TJ 57463, 13 juin 2025, RG 24/00510 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/06/2025
Numéro
24/00510
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6851d5385dbd1b5d65c0e0bd

Texte de la décision

30,062 caractères

Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00510 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KT33

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ


[Adresse 3]
[Adresse 9]
☎ [XXXXXXXX01]


Pôle social

JUGEMENT DU 13 JUIN 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [F] [V]
[Adresse 4]
[Localité 6]

Rep/assistant : Me Valérie DOEBLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B110

DEFENDERESSE :

S.A.S. [13]
[Adresse 8]
[Localité 5]

Rep/assistant : Me Nancy DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :

EN PRESENCE DE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Mme [X], munie d’un pouvoir permanent

Société [11]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me FLORENCE FARABET ROUVIER, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : Mme Monique MASSINET
Assesseur représentant des salariés : M. Thierry HEIM

Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 28 Février 2025, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Me Valérie DOEBLE
Me Nancy DUBOIS
Me FLORENCE FARABET ROUVIER
[F] [V]
S.A.S. [13]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
Société [11]
le

EXPOSÉ DU LITIGE

Né le 27 août 1983, Monsieur [F] [V] a été engagé par la société intérimaire [11] et mis à disposition de la société [13], par contrat du 5 janvier 2015, en qualité d’opérateur robot de soudure.

Le 20 juin 2016, Monsieur [V] a été victime d’un accident : alors qu’il déplaçait un profilé d’acier afin de le loger dans une trappe, celle-ci est tombée sur son pouce gauche et a sectionné la phalange.

Le caractère professionnel de l’accident a été reconnu par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle (ci-après la « Caisse » ou « CPAM ») selon décision du 1er juillet 2016.

Selon courrier recommandé expédié le 4 novembre 2017, Monsieur [V] a saisi le Tribunal des affaires de la Sécurité sociale de la Moselle (dont le contentieux a été transféré au Pôle social du Tribunal de grande instance de Metz, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020) aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de ses employeurs et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.

Par jugement du 17 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a, entre autres dispositions :
En premier ressort :
- DECLARE le présent jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE ;
- DECLARE recevable le recours de Monsieur [F] [V] ;
- DIT que l'accident du travail dont a été victime Monsieur [F] [V] le 20 juin 2016 est dû à une faute inexcusable de son employeur, la société [11], substituée dans la direction par la société [13] ;
- ORDONNE la majoration à son maximum de la rente allouée à Monsieur [F] [V] ;
- DIT que cette majoration sera versée directement à Monsieur [F] [V] par la CPAM de Moselle et qu’elle suivra l’évolution de son taux d’incapacité permanente partielle;
- SURSEOIT à statuer sur l'action récursoire de la CPAM de Moselle, dans l'attente de la preuve du recours exercé à l'encontre du taux d'incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [V], et, le cas échéant, dans l'attente de la décision à intervenir sur ce point ;
- INVITE en conséquence la société [13] et la société [11] à verser aux débats toute preuve du recours ainsi exercé concernant le taux d'IPP attribué à Monsieur [V], et des suites de ce recours ;
- CONDAMNE la société [13], à relever et garantir la société [11] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au titre de la faute inexcusable commise par cette dernière dans la survenance de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [F] [V] le 20 juin 2016 ;
Avant dire-droit :
- ORDONNE une expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [T] [Z] ;
- DIT que l'expert aura pour mission, le cas échéant sur présentation de tous documents justificatifs :
1) d'examiner Monsieur [F] [V], étudier son entier dossier médical, décrire les lésions qu'il impute à l'accident en cause, et indiquer, après s'être fait communiquer tous les éléments relatifs aux examens, soins et interventions dont il a fait l'objet, leur évolution et les traitements appliqués,
2) de déterminer l'étendue des préjudices subis par Monsieur [F] [V] en relation directe avec l'accident du travail du 20 juin 2016 :
– au titre des souffrances physiques et morales avant consolidation (la consolidation ayant été fixée au 20 novembre 2020 par le médecin-conseil) ;
– au titre du préjudice d'agrément permanent (préciser les activités spécifiques de sport ou de loisirs exercées avant l'accident) ;
– au titre du préjudice esthétique temporaire ;
– au titre du préjudice esthétique permanent ;
– au titre de la perte ou de la diminution de chance de promotion professionnelle ;
– au titre du déficit fonctionnel temporaire à savoir la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante rencontrée par Monsieur [F] [V] avant la consolidation de son état ;
– au titre de ses besoins en assistance par une tierce personne avant la consolidation ;
3) de dire si l'état de Monsieur [F] [V] est susceptible de modification en aggravation ;
- DIT que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE avancera les frais de l’expertise ;
- CONDAMNE la SAS [13] et la société [11] à verser chacune à Monsieur [F] [V] la somme de 600 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, à ce stade de la procédure ;
- RÉSERVE les autres demandes des parties, le chiffrage des préjudices réparables, ainsi que la charge définitive des frais d'expertise ;
- RÉSERVE les dépens ;
Sur le tout,
- ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.

Par jugement du 31 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans a ramené le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur à 20%.

Le Docteur [Z] a rendu son expertise le 19 avril 2022.

Par ordonnance du 17 novembre 2022, l’affaire a été radiée du rôle.

Par écritures du 22 novembre 2022, Monsieur [V] a sollicité la réinscription de l’affaire laquelle a été ré-enrôlée sous le numéro RG 24-510.

Dans ses dernières conclusions, Monsieur [F] [V] demande au Tribunal de :
- DECLARER recevable et bien fondée la demande de Monsieur [F] [V],
- PRENDRE ACTE que par jugement du 17 novembre 2021 la SAS [13] a été reconnue ayant commis une faute inexcusable à l’égard de Monsieur [F] [V] cause exclusive de l'accident du travail et la maladie professionnelle dont il a été victime le 20.06.2016.
- DIRE en conséquence, que la rente de Monsieur [F] [V] sera majorée au maximum légal conformément à l’article L .452-2 §1 du code de la Sécurité Sociale
- DECLARER commun à la CPAM de [Localité 7] le jugement à intervenir.
- CONDAMNER la SAS [13] à régler à Monsieur [F] [V] les sommes suivantes
* 10.000 € sur les souffrances endurées
* 4.065 € sur le déficit fonctionnel temporaire
* 10.000 € sur le préjudice esthétique temporaire et permanent
* 1.820 € sur les frais d'assistance par un tiers
* 5.000 € sur l’incidence professionnelle
- DEBOUTER la SAS [13] et la société [11] de leurs demandes, fins et conclusions contraires.
En tout état de cause,
- CONDAMNER la SAS [13] et la société [11] à régler chacune la somme de 2.500 € à Monsieur [V] en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens afférents à la procédure.
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Dans ses dernières écritures, la société [11] demande au Tribunal de :
Sur la liquidation des préjudices de Monsieur [F] [V] :
- JUGER que seul le taux d'incapacité de 20 % est opposable à la société [11] ;
- DIRE ET JUGER que les montants sollicités par Monsieur [F] [V] sont excessifs et disproportionnés ;
- REDUIRE le quantum des demandes formulées par Monsieur [F] [V] à de plus justes proportions et dans la limite des sommes maximales suivantes :
o 4.000 euros au titre des souffrances endurées ;
o 1.006,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, sur la base d'un taux d'indemnisation à hauteur de 25 € par jour ;
o 1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
o 1.500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
o 1.820 euros au titre de l'assistance tierce personne ;
- DIRE ET JUGER que ces sommes seront avancées par la CPAM de Moselle ;
- DEBOUTER Monsieur [F] [V] de sa demande formulée au titre de l'incidence professionnelle ;
- DEBOUTER Monsieur [F] [V] de ses plus amples demandes, fins et conclusions;
Sur la garantie de la société [13] :
- RAPPELER que la société [13] garantira intégralement la société [11] de l'ensemble des conséquences financières résultant de la faute inexcusable.

Dans ses dernières écritures, la société [13] demande au Tribunal de :
- DECLARER Monsieur [F] [V] irrecevable en ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société [13],
- DEBOUTER Monsieur [F] [V] de ses demandes dirigées contre la société [13] ;
Sur la majoration de rente :
- DEBOUTER la CPAM de la Moselle de sa demande de voir la société [11] ([12]) condamnée à rembourser à la Caisse la somme qu'elle sera tenue de verser Monsieur [F] [V] au titre de la majoration de rente ;
- LIMITER l'action récursoire de la CPAM de la Moselle à l'encontre de l'employeur [11] ([12]) à la majoration de rente calculée à concurrence du taux d'IPP opposable à l'employeur, soit un taux d'IPP de 20%,
- JUGER que l'appel en garantie d’[11] ([12]) à l'encontre de [13] s'effectuera pareillement à hauteur du taux d'IPP de 20%,
Sur la liquidation des préjudices
- LIQUIDER comme suit les préjudices réclamés par Monsieur [F] [V] :
Souffrances endurées : 4.000 € à tout au plus 5.000 €
Déficit Fonctionnel Temporaire : 1.006,25 €
Préjudice esthétique temporaire : 800 € à tout au plus 1.000 €
Préjudice esthétique permanent : 1.500 €
Assistance tierce personne : 1.820 €
Incidence Professionnelle : Débouté
- DEBOUTER Monsieur [F] [V] de ses demandes plus amples ou contraires.
- DEBOUTER Monsieur [F] [V] de sa demande formulée au titre de l’article 700 CPC ; A tout le moins, réduire la somme réclamée à de plus justes proportions.

Par courrier du 24 septembre 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle sollicite le bénéfice de l’action récursoire à l’encontre de l’employeur et s’en remet au tribunal quant aux montants susceptibles d’être alloués.

En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.

Le dossier a été appelé à l'audience de plaidoirie du 28 février 2025, lors de laquelle toutes les parties, dûment représentées, ont été entendues en leurs plaidoiries et s’en sont remises à leurs écritures pour le surplus.

L'affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025, par mise à disposition au greffe, avec prorogation au 13 juin 2025 en raison d’une surcharge d’activité du pôle social.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera rappelé que, selon jugement en date du 17 novembre 2021, la juridiction de céans a reconnu la faute inexcusable de la société [11], employeur de Monsieur [V], dans la survenance de l’accident du travail subi par ce dernier, et a condamné la société [13] à relever et garantir intégralement l’employeur de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.

De même il a déjà été statué sur la majoration à son maximum de la rente allouée à Monsieur [V], et ce, dans les relations salarié/caisse, en considération d’un taux d’IPP de 24% à compter du 21 novembre 2020.

Ces points ne seront donc pas réexaminés.

SUR LA DEMANDE D’IRRECEVABILITE SOULEVEE

La société [13] soulève l’irrecevabilité des demandes indemnitaires de Monsieur [V] à son encontre dès lors qu’elle n’est pas l’employeur légal du demandeur et que seul l’employeur, soit la société [11], doit être condamné au paiement des sommes dues en réparation de la faute inexcusable.

Il sera cependant relevé que les demandes indemnitaires formulées par Monsieur [V] ne sont pas directement mises à la charge de l’employeur, dès lors que, à l’issue de la reconnaissance d’une faute inexcusable, c’est la caisse qui est redevable du paiement des sommes dues à la victime, à charge pour la caisse d’exercer son action récursoire contre l’employeur.

Ce moyen est donc inopérant.

SUR LA MISE EN CAUSE DE LA CAISSE

Conformément aux dispositions des articles L.452-3, alinéa 1er in fine, L.452-4, L.455-2, alinéa 3, et R.454-2 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle a bien été mise en cause, de sorte qu'il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.

SUR LES PREJUDICES DE MONSIEUR [V]

Monsieur [V] sollicite l’indemnisation de ses préjudices comme suit :
* 10.000 € sur les souffrances endurées
* 4.065 € sur le déficit fonctionnel temporaire
* 10.000 € sur le préjudice esthétique temporaire et permanent
* 1.820 € sur les frais d'assistance par un tiers
* 5.000 € sur l’incidence professionnelle.

La caisse s’en remet au Tribunal.

La société [13] sollicite que Monsieur [V] soit débouté de sa demande d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle, et que les autres sommes réclamées par le demandeur soient ramenées à de plus justes proportions

La société [11] conclut au débouté de Monsieur [V] concernant sa demande au titre de l’incidence professionnelle, comme étant notamment déjà comprise dans la rente majorée. Elle sollicite également la réduction à de plus justes proportions des autres sommes sollicitées par Monsieur [V], sauf en ce qui concerne l’assistance d’une tierce personne, chef de préjudice pour lequel l’employeur n’entend pas contester le taux horaire retenu.


Il résulte de l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale qu’« Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ».

Il est constant que la victime peut demander à l'employeur la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale.

Il s’agit ainsi notamment d’indemniser le déficit fonctionnel permanent (DFP) de la victime, qui n’est pas réparé par la majoration de la rente, et qui comprend les atteintes aux fonctions physiologiques (les capacités), la douleur permanente (souffrances physique et/ou morale) ainsi que la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence, qui ne doivent pas être confondus avec le préjudice d’agrément.

Le préjudice d’agrément vise quant à lui exclusivement à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique antérieure de ces activités.

En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail/maladie professionnelle en cas de faute inexcusable de son employeur.

Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
- Les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431 1 et suivants, L.434-2 et suivants),
- L’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
- L’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434 2 alinéa 3),
- Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.

En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
- Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
- Des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
- Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.

Sur les souffrances endurées

Quant aux souffrances endurées sollicitées par Monsieur [V], ce poste de préjudice correspond à toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est à dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. En effet, à compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

En l’espèce, l’expert conclut de la façon suivante :
« Au titre des souffrances physiques et morales avant consolidation (la consolidation ayant été fixée au 20 novembre 2020 par le médecin conseil) :
L'évaluation des souffrances endurées avant consolidation inclut les souffrances morales (choc et consultation psychologiques) ainsi que les souffrances physiques (Une hospitalisation de 8 jours-Six gestes en hospitalisation de jours-Soins à domicile-Soins externes-Douleur-Prélèvements).
Concernant les hospitalisations et soins nous pouvons déterminer trois phases d'incapacités :
- 100% de 14 jours (20/06 au 27/06/20-10/08/2016 (AMO + lambeau) - 24/08/2016 (esquillectomie ; greffe de peau-bactériologie) - 02/09/2016 (Midline durant 6 semaines à domicile) - 22/11/2016 (lambeau de Hueston) ¬ 24/01/2017 (raccourcissement) - 28/01/2020 (kyste d'inclusion)
- 50% de 6 semaines (Midline)
- 25% trois semaines après chaque geste ambulatoire (5)
Nous fixons ce préjudice à 3,5 / 7 ».

Ainsi, les souffrances endurées avant consolidation ayant été estimées par l’expert à 3,5/7, et en l’absence d’élément médical contraire apporté par le demandeur, il y a lieu d’évaluer le préjudice subi à ce titre, selon le référentiel habituellement appliqué (Mornet), à la somme de 5000 euros.

Sur le déficit fonctionnel temporaire

Le déficit fonctionnel temporaire (DFT), qui correspond à l’invalidité temporaire jusqu’à la consolidation, est un poste de préjudice ayant pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident jusqu’à la consolidation.

Cette incapacité fonctionnelle totale ou partielle correspond, notamment, aux périodes d’hospitalisation de la victime, mais aussi à la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (notamment la séparation de la victime de sa famille durant les hospitalisations, le préjudice d’agrément ou le préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).

Le DFT est un poste couvrant ainsi plusieurs préjudices, à savoir :
- L’atteinte aux fonctions de l’organisme (incapacité fonctionnelle).
- Les conséquences de cette atteinte sur la sphère personnelle de la victime (perte de qualité de vie à travers la privation d’activité, appelé le retentissement situationnel de l’incapacité).

Aux fins d’établir un pourcentage de DFT, applicable à une somme et à un nombre de jours, il sera différencié entre les gênes temporaires totales (DFTT), qui correspondent à une impossibilité totale de réaliser ses activités personnelles (par exemple hospitalisation), et les gênes temporaires partielles (DFTP), qui correspondent à une reprise des activités personnelles de manière partielle et comprenant 4 niveaux pouvant faire l’objet d’ajustements (le niveau I correspond à 10%, le niveau II correspond à 25%, le niveau III correspond à 50% et le niveau IV à 75%).

A ce titre, l’expert a conclu ainsi : « Concernant les loisirs et activités antérieures : Durant 14j à 100% - 25% jusqu'à consolidation ».

Monsieur [V] sollicite la somme 4.065 €, et ce sur la base de 100€ par jour.

Cependant, il sera appliqué la base habituellement prise en compte de 25 euros par jour.

Les parties s’accordant par ailleurs sur un découpage de 14 jours à 100% de déficit fonctionnel temporaire, puis de 42 jours à 50%, et enfin de 21 jours à 25%, il y a lieu d’accorder à Monsieur [V] la somme de 1006,25€.

Sur l’incidence professionnelle

Comme rappelé ci-dessus, ce préjudice ne saurait être indemnisé en l’espèce, dès lors que les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle en cas de faute inexcusable relèvent d’un autre mécanisme indemnitaire, par le versement forfaitaire de la rente.

Monsieur [V] sera donc débouté de sa demande.

Sur le préjudice esthétique

Durant la maladie traumatique, la victime peut subir des atteintes physiques, voire une altération de son apparence physique revêtant un caractère temporaire, pouvant engendrer des conséquences personnelles préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.

Le préjudice esthétique temporaire doit être indemnisé de manière autonome, se distinguant d’une part des souffrances endurées, et d’autre part du préjudice esthétique permanent.

Monsieur [V] sollicite une indemnisation à hauteur de 10.000 € sur le préjudice esthétique temporaire et permanent.

Les sociétés [11] et [13] sollicitent une indemnisation à hauteur de 1000€ maximum concernant le préjudice esthétique temporaire, et à hauteur de 1500€ maximum concernant le préjudice esthétique permanent.

En l’espèce, l’expert judiciaire a estimé le préjudice esthétique temporaire subi par la victime à hauteur de 1,5 /7 et le préjudice esthétique définitif à hauteur de 1/7.

Il relève ainsi un aspect définitif du pouce gauche esthétique et fonctionnel, avec une utilisation naturelle de la main gauche.

Si Monsieur [V] estime ce chef de préjudice sous-estimé, s’agissant plus particulièrement du préjudice permanent, il n’apporte aucun élément médical permettant de contredire les conclusions expertales.

Ainsi, il y a lieu d’indemniser le préjudice esthétique temporaire subi par la victime à hauteur de 1500 euros, et le préjudice esthétique définitif à hauteur de 1000 euros.

Sur les frais d’assistance par tierce personne temporaire

L’expert a conclu en ce sens : « Du 28/06 au 10/08 : ablation des broches : le besoin de l'aide est évalué à 2h/jour. Durant le port du Midline c'est-à-dire durant 6 semaines 24/09 au 22/11/2016 le besoin de l'aide est évalué à 3h/jour
Concernant les périodes post opératoires : le besoin est évalué à 5X 4 h par semaine durant trois semaines ».

Monsieur [V] sollicite ainsi la somme de 1820€ dès lors qu’il a eu besoin de l’assistance de sa mère à hauteur de 2 heures par jour pendant 14 jours, puis de 3 heures par jour pendant 6 semaines pendant le port du Midline, et enfin à hauteur de 5 fois 4 heures par semaine pendant 3 semaines.

Les défenderesses n’ont formulé aucune objection aux prétentions du demandeur sur ce point.

En conséquence, il sera alloué à Monsieur [V] la somme de 1820€ sur ce chef de préjudice.

SUR L'ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE

Il résulte des dispositions de l’article L.452-3-1 du Code de la Sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « Quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même Code».

Les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du même Code, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3, lequel prévoit en son troisième alinéa que « La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ».

En l’espèce, par jugement du 31 janvier 2022 du pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans, le taux d’IPP de Monsieur [V] consécutif à son accident du travail du 20 juin 2016 a été ramené, à l’égard de l’employeur, à un taux de 20% (pièce n°6 de la société [13]), et ce à compter du lendemain de la date de consolidation.

Il s’en déduit que l’action récursoire de la caisse contre la société [11] ne pourra s’exercer que dans la limite de ce taux de 20% opposable à l’employeur.

Il y a donc lieu de condamner la société [11] à rembourser à la CPAM de Moselle les montants que cet organisme devra avancer au demandeur à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable, au titre de la majoration de la rente en considération d’un taux de 20% opposable à l’employeur, et au titre des préjudices personnels de Monsieur [V], et ce avec intérêts au taux légal.

Il s’en déduit que la garantie de la société [13] à l’égard de la société [11] ne pourra également s’exercer que dans la limite de ce taux de 20% opposable à l’employeur.

SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Les sociétés [11] et [13], parties qui succombent, sera condamnées in solidum aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais d’expertise.

Il convient également de condamner les défenderesses à payer in solidum à Monsieur [V] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Enfin, l’ancienneté du litige justifie de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Moselle ;

DEBOUTE la société [13] de sa demande d’irrecevabilité ;

RAPPELLE que, selon jugement en date du 17 novembre 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz, il a été dit que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [F] [V] le 20 juin 2016 a pour origine une faute inexcusable de son employeur, en la personne de la société [11], substituée dans la direction par la société [13] ;

RAPPELLE que, selon ce même jugement, la société [13] a été condamnée à relever et garantir la société [11] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au titre de la faute inexcusable commise dans la survenance de l’accident du travail de Monsieur [V] ;

RAPPELLE enfin que, selon le jugement susvisé, a déjà été ordonnée la majoration à son taux maximum de la rente allouée à Monsieur [V], la caisse ayant été condamnée à lui verser cette majoration ;

FIXE à la somme de 5000 euros (cinq mille euros) l’indemnisation des souffrances endurées par Monsieur [F] [V] résultant de son accident du travail ;

FIXE à la somme de 1006,25 euros (mille six euros vingt-cinq centimes) l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire subi par Monsieur [F] [V] résultant de son accident du travail ;

FIXE à la somme de 1500 euros (mille cinq cent euros) l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire subi par Monsieur [V], et à la somme de 1000 euros (mille euros) l’indemnisation du préjudice esthétique définitif de la victime ;
FIXE à la somme de 1820 euros (mille huit cent vingt euros) l’indemnisation des frais d’assistance par un tiers de Monsieur [V] ;

DIT que ces sommes, qui porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement, seront versées par la CPAM de Moselle à Monsieur [V] ;

DEBOUTE Monsieur [V] de sa demande d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle ;

CONDAMNE la société [11] à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle, l’ensemble des sommes en principal et intérêts, que l’organisme social sera tenu de payer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale, étant rappelé que cette action récursoire ne pourra toutefois s’exercer, dans les relations caisse/employeur, qu’en considération d’un taux d’IPP de 20% ;

CONDAMNE in solidum les sociétés [11] et [13] aux entiers frais et dépens de la procédure, en ce compris les frais d’expertise ;

CONDAMNE in solidum les sociétés [11] et [13] à verser à Monsieur [V] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025 par Carole PAUTREL, assistée de Solenn RAHYR Greffière.

Le Greffier Le Président

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