TJ 68224, 17 juin 2025, RG 24/00401
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 24/00401
N° Portalis DB2G-W-B7I-I3SM
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
17 juin 2025
Dans la procédure introduite par :
Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] SAINT JOSEPH
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hervé KUONY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 76
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
Madame [I] [Q] épouse [K]
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [E] [R], [P] [K]
demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Stéphane THOMANN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 71
- partie défenderesse -
CONCERNE : Prêt - Demande en remboursement du prêt
Le Tribunal composé de Blandine DITSCH, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Nathalie BOURGER, Greffier placé
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 20 mai 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 6 décembre 2012, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] Saint Joseph (ci-après dénommée le Crédit Mutuel) a consenti à M. [E] [K] et Mme [I] [Q] épouse [K] (ci-après dénommés les époux [K]) un prêt d’un montant de 91 000 euros aux fins de financer l’acquisition de parts de la Sci [...].
Par avenants en date des 13 et 15 mai 2020, les parties ont convenu de modifier l’amortissement du prêt et de proroger les échéances des mois de mars et avril 2020.
Les échéances du prêt étant impayées depuis le 20 juin 2022, le Crédit Mutuel a notifié la déchéance du terme aux époux [K] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 27 septembre 2023.
Selon décompte en date du 19 juin 2024, les époux [K] sont débiteurs d’une somme totale de 39 981,38 euros, incluant le capital restant dû, les intérêts, les cotisations d’assurance et les frais.
Suivant acte introductif d’instance, déposé par voie électronique le 26 août 2024, signifié le 5 août 2024, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] Saint Joseph a attrait M. [E] [K] et Mme [I] [Q] épouse [K] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins, notamment, de paiement de la somme de 39 981,38 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2025, le Crédit Mutuel demande au tribunal de :
- condamner solidairement les époux [K] à lui verser une somme de 39 981,38 € augmentée des intérêts au taux de 6,90% et de l’assurance à compter du 20 juin 2024 et jusqu’à complet paiement,
- ordonner la capitalisation des intérêts échus,
- subsidiairement, assortir le délai de paiement d’une clause cassatoire,
- condamner solidairement les époux [K], outre aux entiers dépens, à lui payer une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- rappeler que la décision à intervenir bénéficie de l’exécution provisoire.
A l’appui de ses demandes, le Crédit Mutuel soutient, pour l’essentiel :
- que les époux [K] reconnaissent l’existence de la dette,
- qu’ils ne justifient pas de leur capacité à honorer les mensualités si un délai de paiement devait être accordé, alors qu’ils font valoir qu’ils ont d’autres prêts à rembourser et que le montant des mensualités est excessif par rapport à leurs revenus puisqu’il leur est supérieur.
Par conclusions signifiées par Rpva le 18 décembre 2024, les époux [K] sollicitent du tribunal de :
- leur accorder des délais de paiement sur 24 mois sur la créance sollicitée par le Crédit Mutuel à hauteur de 39 981,38 euros,
- débouter le Crédit Mutuel de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [K] font valoir, au visa de l’article 1343-5 du code civil, en substance :
- que leur situation financière s’est dégradée depuis 2022, M. [K], gérant de la société Prodag, ayant été contraint de réduire son salaire à la somme de 1 000 euros depuis deux ans,
- que la situation financière de la société Prodag s’est cependant améliorée de sorte que M. [K] pourra bénéficier de revenus plus importants,
- que la Sci [...] était propriétaire d’un bien qui a été vendu et au titre duquel l’acquéreur reste à devoir une somme de 21 452,80 euros, une procédure d’adjudication forcée sur l’immeuble de l’acquéreur étant en cours,
- qu’ils sont débiteurs d’un prêt au titre de l’acquisition de leur résidence principale, d’un prêt Cetelem et d’un prêt Sofinco de sorte que les sommes respectives de 54 000 euros, 18 324 euros et 21 000 euros restent à devoir,
- que compte tenu de leur situation financière, des délais de paiement doivent leur être octroyés, les mensualités pouvant être honorées grâce à l’amélioration de leur situation économique.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS
Sur la demande en paiement formée par le Crédit Mutuel
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que, suivant contrat du 6 décembre 2012, le Crédit Mutuel a consenti aux époux [K] un prêt d’un montant de 91 000 euros.
Aux termes du contrat, les parties ont convenu de fixer le taux débiteur applicable au crédit à 3,90 % et d’une majoration de ce taux de trois points si l’emprunteur ne respectait pas l’une quelconque des échéances de remboursement ou l’une quelconque des échéances en intérêts, frais et accessoires.
En outre, les parties ont convenu de l’adhésion par l’emprunteur à la convention d’assurance collective des emprunteurs conçue entre le prêteur et les Assurances du Crédit Mutuel , l’emprunteur chargeant le prêteur de régler pour son compte le montant des primes à la compagnie d’assurance et cette assurance étant souscrite pour la durée du crédit.
Il est constant que par courriers recommandés avec demande d’avis de réception en date des 23 septembre 2022, 24 avril 2023 et 17 juillet 2023, le Crédit Mutuel a mis en demeure les époux [K] de régulariser les échéances impayées.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 27 septembre 2023, le Crédit Mutuel a notifié aux époux [K] la déchéance du terme et a sollicité le paiement de la somme de 38 095,94 euros.
Suivant décompte actualisé au 19 juin 2024, la créance du Crédit Mutuel s’élève à la somme de 39 981,38 euros, comprenant le capital restant dû, outre les intérêts et cotisations d’assurance échues au 19 juin 2024.
Le Crédit Mutuel justifie ainsi tant du principe que du quantum de sa créance qui n’est, au demeurant, pas contestée par les époux [K].
Par conséquent, les époux [K] seront solidairement condamnés à verser au Crédit Mutuel la somme de 39 981,38 euros, cette somme étant augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,90 % et de l’assurance à compter du 20 juin 2024 et jusqu’à complet paiement.
Sur la demande de délais de paiement formée par les époux [K]
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment”.
Il est constant que si le débiteur n’est pas en mesure de s’acquitter de la dette échelonnée ou reportée, il n’y a pas lieu d’octroyer des délais de paiement (Cass. 2e civ., 24 mars 1971, n° 69-13.927).
En l’espèce, les époux [K] versent aux débats les avis d’imposition des années 2018 à 2023 permettant de constater que leurs revenus ont progressivement diminué depuis l’année 2019 et, de façon significative, à compter de l’année 2022 pour s’établir à 15 745 euros au titre de l’année 2022 et 12 645 euros au titre de l’année 2023.
S’il résulte de ces documents que la situation financière des époux [K] s’est dégradée, force est de constater que ceux-ci ne produisent aucun élément susceptible d’établir la preuve de l’amélioration alléguée de leur situation financière de sorte qu’il n’est pas établi qu’ils soient en mesure d’honorer un éventuel échelonnement de leur créance, étant observé par ailleurs que ceux-ci exposent avoir souscrit trois autres emprunts au titre desquels une somme totale de 93 324 euros reste à devoir.
En outre, s’ils établissent qu’ils détiennent une créance de 21 452,80 euros à l’égard de l’acquéreur du bien immobilier qui était la propriété de la Sci [...], ils allèguent, sans en justifier, de l’existence d’une procédure d’adjudication forcée, dont l’issue est, au surplus, incertaine.
Dès lors, force est de constater que les époux [K] ne justifient pas être en mesure de respecter l’échéancier sollicité de sorte que leur demande de délais de paiement ne peut pas prospérer.
Par conséquent, la demande de délais de paiement formée par les époux [K] sera rejetée.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les époux [K], partie perdante au procès, seront solidairement condamnés aux dépens.
Compte tenu de la situation économique de chacune des parties, la demande formée par le Crédit Mutuel au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera, en équité, rejetée.
Les intérêts produits par les sommes mises à la charge des époux [K] au profit du Crédit Mutuel, produiront eux-mêmes des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts étant de droit lorsqu’elle est demandée.
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire, qui apparaît compatible avec la nature de l’affaire, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne solidairement M. [E] [K] et Mme [I] [Q] épouse [K] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] Saint Joseph la somme de 39 981,38 euros (TRENTE NEUF MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-UN EUROS ET TRENTE-HUIT CENTIMES), cette somme étant augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,90 % et de l’assurance à compter du 20 juin 2024 et jusqu’à complet paiement ;
Rejette la demande de délais de paiement formée par M. [E] [K] et Mme [I] [Q] épouse [K] ;
Rejette la demande formée par le Crédit Mutuel de [Localité 1] Saint Joseph sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les intérêts produits par les sommes mises à la charge de M. [E] [K] et Mme [I] [Q] épouse [K] au profit de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] Saint Joseph, produiront eux-mêmes des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne M. [E] [K] et Mme [I] [Q] épouse [K] aux dépens ;
Constate l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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