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TJ 06069, 17 juin 2025, RG 21/01998


Vérifier : TJ 06069, 17 juin 2025, RG 21/01998 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2025
Numéro
21/01998
Lieu / cour
tj06069
Chambre
2ème Chambre Construction
Type
other
Id
6851d9335dbd1b5d65c0eda6

Texte de la décision

53,211 caractères · intégral Version courte

Date de délivrance des copies par le greffe :

1 EXP DOSSIER +
1 GROSSE Me ZANOTTI
1 GROSSE Me DERSY
1 GROSSE Me ASSUS JUTTNER
1 GROSSE Me SALOMON
1 GROSSE Me GINET
1 GROSSE Me LARRIBEAU
1 EXP Me KIEFFER
1 EXP Me BAGARRI

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

POLE CIVIL 2ème chambre section construction

JUGEMENT DU 17 Juin 2025

DÉCISION N° : 2025/210

N° RG 21/01998 - N° Portalis DBWQ-W-B7F-OFQ2

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. DOMAINE SAINT ANDEOL
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représentée par Maître Frédéric KIEFFER de la SELARL KIEFFER - MONASSE & ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant et par Me Louis THEVENOT, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant

DEFENDEURS :

Monsieur [T] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
défaillant

Compagnie d’assurance MIC INSURANCE représentée en France par la société LEADER UNDERWRITING, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 750 686 941, dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]

représentée par Maître Audrey BAGARRI de la SELARL AB-JURIS, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant

S.A.S.U. La société AEGV
[Adresse 5]
[Adresse 5]

représentée par Maître Valérie GINET de la SCP GINET - TRASTOUR, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant/postulant

Monsieur [G] [B]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
défaillant

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
[Adresse 7]
[Adresse 7]

représentée par Maître Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant substitué par Me BISSON

Société SMABTP
[Adresse 8]
[Adresse 8]

représentée par Maître Elodie ZANOTTI de la SCP COURTAUD - PICCERELLE - ZANOTTI - GUIGON-BIGAZZI, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant et plaidant, substituée par Me VINCENT

S.A. La société MAAF
[Adresse 9]
[Adresse 9]
et
S.A. La société BANQUE POPULAIRE IARD
[Adresse 9]
[Adresse 9]

représentées par Maître Hadrien LARRIBEAU de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant/postulant substitué par Me MENC

S.A.R.L. La société FERRE BATIMENT
[Adresse 10]
[Adresse 10]

représentée par Maître Julien SALOMON de la SELARL JULIEN SALOMON, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

Société L’AUXILIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 11]

représentée par Maître Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

Société GROUPAMA GRAND EST
[Adresse 12]
[Adresse 12]

représentée par Maître Valérie GINET de la SCP GINET - TRASTOUR, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant

COMPOSITION DU TRIBUNAL : COLLÉGIALE

Président : Madame MARIE, Vice-Présidente
Assesseur : Madame MOREAU, Juge
Assesseur : Madame PRUD’HOMME, Juge

qui en ont délibéré .

Greffier : Madame JOULAIN-LEPLOMB

DÉBATS :

Vu l’article 62 du code de procédure civile, issu du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011

Vu l’ordonnance de clôture avec effet différé au 1er octobre 2024 ;

A l’audience publique du 18 Mars 2025,

Madame MARIE, Vice-Présidente, en son rapport oral

après débats l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 17 Juin 2025.

***

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte authentique du 14 avril 2016, la SARL DOMAINE DE SAINT ANDEOL, marchand de biens, a acquis des consorts [L], la propriété d’un immeuble dénommé « [Adresse 13] », sis [Adresse 14].

La SARL DOMAINE DE SAINT ANDEOL a repris le projet de rénovation en cours au jour de la vente, dont la réalisation avait été confiée par les anciens propriétaires à :
- Monsieur [G] [B], en qualité d’architecte, assuré auprès de la MAF ;
- la société 3R RENAISSANCE en qualité d’entreprise générale, assurée auprès de la SMABTP.

Le projet de rénovation, réalisé sur la base d’un permis de construire délivré le 15 janvier 2014, a pour finalité :
- la réhabilitation (ravalement et modifications des façades) du bâtiment existant ;
- l’agrandissement (extension et surélévation) et la création de balcons.

La société 3R RENAISSANCE a eu recours à des sous-traitants :
- la société DEM RENOVATION (radiée du RCS le 14 novembre 2017), assurée auprès de la compagnie BANQUE POPULAIRE IARD (BPCE IARD), pour les lots gros-œuvre et charpente couverture,
- la société FERRE BATIMENT, assurée auprès de la compagnie l’AUXILIAIRE pour le lot chape liquide et isolation,
- la société DAUBIGNEY (dont la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actifs selon jugement du 25 octobre 2019), assurée auprès de la compagnie GROUPAMA pour le lot menuiseries,
- Monsieur [T] [F], assuré auprès de la compagnie MILLENNIUM INSURANCE COMPANY et la société AEGV, assurée auprès de la SMABTP pour le lot électricité.
- la société NF BATIMENT (radiée du RCS le 24 mai 2018), assurée auprès de la compagnie MAAF ASSURANCES.

Les travaux n’ont jamais été finalisés, le chantier s’est arrêté et la SARL DOMAINE DE SAINT ANDEOL s’est plainte de désordres affectant les travaux réalisés, ce qu’elle a fait constater par huissier de justice le 16 juin 2017, puis le 12 juillet 2017.

Aucun procès-verbal de réception des travaux n’est intervenu.

Faute de résolution amiable du litige, la société DOMAINE DE SAINT ANDEOL a saisi le juge des référés du Tribunal de Commerce d’Antibes d’une demande d’expertise judicaire au contradictoire de la société 3R RENAISSANCE et de Monsieur [G] [B].

La société DOMAINE DE SAINT ANDEOL a mandaté un expert unilatéral, la société PI CONSEIL qui a dressé un rapport en mars 2018.

Par ordonnance du 9 avril 2018, le juge des référés du Tribunal de Commerce d’Antibes a désigné Madame [Y] [V] en qualité d’expert judiciaire.

Suivant jugement du Tribunal de Commerce d’Antibes du 25 avril 2019, la SARL 3R RENAISSANCE a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure collective et a été placée en redressement judiciaire.

Selon ordonnance de référé du 14 mai 2019, le Tribunal de Commerce d’Antibes a déclaré les opérations d’expertise communes et opposables à la société SMABTP.

Suivant un arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence du 21 janvier 2021 rectifié le 20 mai 2021, infirmant une ordonnance de référé du Tribunal de Commerce d’Antibes du 22 juin 2020, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables aux sous-traitants de la société 3R RENAISSANCE et/ou à leurs assureurs, soit aux sociétés SA MAAF ASSURANCES, BPCE IARD, AEGV, CAISSE REGIONALE GROUPAMA GRAND EST, MIC INSURANCE, l’AUXILIAIRE, FERRE BATIMENT et à Monsieur [T] [F].

Par ordonnance du 20 septembre 2021, le juge chargé du contrôle des expertises du Tribunal de Commerce d’Antibes a ordonné le remplacement de Madame [V] par Monsieur [U], cette dernière étant tombée malade et ne pouvant poursuivre sa mission.

Suivant actes délivrés les 29 janvier 2021, 1er, 2, 3, 5, 15 février 2021 et 29 avril 2021, la SARL DOMAINE DE SAINT ANDEOL a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Grasse :
- Monsieur [G] [B] et son assureur la compagnie d’assurances MAF,
- la compagnie d’assurance SMABTP en qualité d’assureur de la société 3R RENAISSANCE,
- la compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société NF BATIMENT
- la SA BANQUE POPULAIRE IARD (BPCE IARD) en qualité d’assureur de la société DEM RENOVATION,
- la SARL FERRE BATIMENT et son assureur la compagnie L’AUXILIAIRE,
- la société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST, exerçant sous l’enseigne GROUPAMA GRAND EST en qualité d’assureur de la SAS DAUBIGNEY,
- Monsieur [T] [F] et son assureur la compagnie d’assurances MIC INSURANCE en qualité d’assureur de Monsieur [T] [F],
- la SASU AEGV,
aux fins de les voir condamnés in solidum à l’indemniser des conséquences des désordres et inachèvements.

Monsieur [U] a déposé son rapport d’expertise judiciaire le 17 janvier 2022.

Par ordonnance du 10 juillet 2023, rectifiée par ordonnance du 24 novembre 2023, le juge de la mise en état a essentiellement :
- Accueilli le désistement d'instance de la société DOMAINE SAINT ANDEOL à l'encontre de Monsieur [T] [F] et des sociétés MIC INSURANCE, AEGV et MAAF.
- Jugé que l'instance se poursuivra entre les autres parties
- Rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'absence de saisine préalable pour avis du conseil régional de l'ordre des architectes
- Rejeté la demande de complément d'expertise judiciaire formulée par la société DOMAINE SAINT ANDEOL
- Rejeté la demande de versement d'une provision ad litem
- Rejeté la demande de versement d'une provision formée par la société DOMAINE SAINT ANDEOL
- Rejeté la demande de sursis à statuer
- Condamné la société DOMAINE SAINT ANDEOL à payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles à chacune des sociétés SMABTP, FERRE BATIMENT, l’AUXILIAIRE, GROUPAMA GRAND EST, MIC INSURANCE et la société AEGV
- Condamné la société DOMAINE SAINT ANDEOL à payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles à Monsieur [G] [B], la MAF, la société MAAF et la société BPCE IARD
- Condamné la société DOMAINE SAINT ANDEOL aux dépens de l’incident.

Selon ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 20 septembre 2024, la SARL DOMAINE DE SAINT ANDEOL demande au Tribunal de :

Vu les anciens articles 1147 et 1382 du code civil pris dans leur rédaction applicable aux faits de l’espèce,
Vu les articles L 124-3 et suivants du code des assurances,
Vu les articles 143, 144, 263 et 789 du Code de procédure civile,

CONDAMNER in solidum les sociétés SMABTP, M. [B], la MAF, la société GROUPAMA, la société FERRE BATIMENT et son assureur la société L’AUXILIAIRE, la société BPCE IARD, assureur de la société DEM RENOVATION, à verser à la SARL DOMAINE DE SAINT ANDEOL :

- La somme de 1.024,710,06 € TTC au titre du cout des travaux de reprise des désordres,
- La somme complémentaire de 30.000 € au titre des interventions des autres bureaux d’études (structures, fluides), le bureau de contrôle SPS qui n’ont pas été chiffrés au stade de l’expertise.
- La somme complémentaire de 20.207 € TTC au titre des travaux de reprise des gouttières.

DEBOUTER les autres parties de leurs demandes,

CONDAMNER in solidum les sociétés SMABTP, M. [B] et la MAF, à verser à la SARL DOMAINE DE SAINT ANDEOL la somme 15.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER in solidum M. [B], et les sociétés SMABTP et MAF aux dépens,

DEBOUTER toute partie de toute demande formée à l’encontre de la Société DOMAINE SAINT ANDEOL.

Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2024, la société SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de société 3R RENAISSANCE demande au Tribunal de :

Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,

A TITRE PRINCIPAL, SUR LE CARACTERE INFONDE DES DEMANDES ET L’ABSENCE DE MOBILISATION DES GARANTIES DE LA SMABTP

JUGER qu’il n’a pas été constaté au contradictoire des parties la réalité des désordres, et que les experts désignés ne se sont pas prononcés sur les imputabilités ni sur le coût des travaux de reprise,

Par conséquent, JUGER les demandes de la société DOMAINE DE SAINT ANDEOL infondées.

Par ailleurs,
JUGER que les garanties souscrites auprès de la SMABTP ne sont pas mobilisables en l’espèce,

Par conséquent, DEBOUTER la société DOMAINE SAINT ANDEOL, et toutes autres parties, de leurs demandes dirigées contre la SMABTP,

PRONONCER la mise hors de cause de la SMABTP.

A TITRE SUBSIDIAIRE, si le Tribunal entendait prononcer la condamnation de la SMABTP,

Sur le quantum

JUGER que le quantum des demandes formées par la société DOMAINE DE SAINT ANDEOL n’est pas justifié,

Par conséquent, REJETER les demandes indemnitaires de la société DOMAINE DE SAINT ANDEOL.

Sur les recours contre les responsables

CONDAMNER in solidum Monsieur [B] et son assureur, la MAF, la société FERRE BATIMENT et son assureur, L’AUXILIAIRE, la compagnie GROUPAMA, assureur de la société DAUBIGNEY, et la société BPCE IARD, assureur de la société DEM RENOVATION à relever et garantir indemne la SMABTP de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre.

Sur la franchise opposable

JUGER opposable aux tiers le montant de la franchise applicable,

DEDUIRE de toutes éventuelles condamnations prononcées à l’encontre de la SMABTP le montant de la franchise.

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

ECARTER l’exécution provisoire de droit attaché aux jugements de première instance.

CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 3.500,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Elodie ZANOTTI, Avocat sous sa due affirmation. 

Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 16 septembre 2024, Monsieur [G] [B] et son assureur, la Mutuelle des architectes français MAF demandent au Tribunal de :

Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du Code civil,
Vu l’article 1147 du Code civil (nouvel article 1231-1),
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1101 et suivants du Code civil,

A titre principal,

JUGER que le rapport d’expertise judiciaire déposé par Monsieur [U] en l’état, en raison de la carence de la société DOMAINE DE SAINT ANDEOL, est insuffisant pour justifier ses demandes ;

JUGER qu’aucune des demandes formulées par la société DOMAINE DE SAINT ANDEOL ne saurait être fondée sur le rapport de la société PI CONSEIL, établi unilatéralement hors contradictoire pour les besoins de la cause ;

JUGER que la société DOMAINE DE SAINT ANDEOL est particulièrement mal fondée à solliciter diverses condamnations ;

DEBOUTER purement et simplement la société DOMAINE DE SAINT ANDEOL de toutes ses demandes, fins et conclusions.

A titre subsidiaire,

JUGER que la responsabilité de Monsieur [B] n’est pas engagée ;

METTRE purement et simplement hors de cause Monsieur [B] et la MAF ;

DEBOUTER la société DOMAINE DE SAINT ANDEOL, la SMABTP, la BPCE IARD et la MAAF et toutes autres parties, de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Monsieur [B] et de la MAF ;

A titre plus subsidiaire, Si, par extraordinaire, la juridiction de céans considérait que la responsabilité de Monsieur [B] était engagée

JUGER que Monsieur [B] et la MAF sont bien fondés à former leurs recours en garantie ;

JUGER que la responsabilité des sociétés 3R RENAISSANCE, DEM RENOVATION, FERRE BATIMENT, DAUBIGNEY, AEGV, NF BATIMENT et de Monsieur [F] est engagée ;

CONDAMNER in solidum la société 3R RENAISSANCE, son assureur la SMABTP, la BPCE IARD, assureur de la société DEM RENOVATION, la société FERRE BATIMENT, son assureur L’AUXILIAIRE, la compagnie GROUPAMA, assureur de la société DAUBIGNEY, la MAAF, assureur de la société NF BATIMENT, la société AEGV et Monsieur [F] à relever et garantir Monsieur [B] et la MAF de toute condamnation éventuellement prononcée à leur encontre ;

A titre encore plus subsidiaire,

JUGER que le contrat de Monsieur [B] prévoit une clause excluant les conséquences de la responsabilité solidaire ou in solidum d’un constructeur à raison des dommages imputables à d’autres intervenants ;

DEBOUTER la société DOMAINE DE SAINT ANDEOL et toute autre partie de toute demande de condamnation solidaire ou in solidum de Monsieur [B] et de la MAF ;

A titre infiniment subsidiaire,

DEBOUTER la société DOMAINE DE SAINT ANDEOL de toutes ses demandes ou, à tout le mois, les REDUIRE à de plus justes proportions ;

En tout état de cause,

JUGER que les limites et franchises de la police d’assurance MAF sont applicables et opposables tant à l’assuré qu’au créancier ;
Et,
CONDAMNER la société DOMAINE DE SAINT ANDEOL, ou tout succombant, à payer à Monsieur [B] et à la MAF la somme de 3.000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 septembre 2024, la SARL FERRE BATIMENT demande au Tribunal de :

Vu les articles 1147 et 1382 anciens du code civil,
Vu les articles L. 124-3 du code des assurances,

A titre principal :

Débouter la société DOMAINE SAINT-ANDEOL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Rejeter toute demande formée à l’encontre de la société FERRE BÂTIMENT ;

A titre subsidiaire :

Condamner la société L’AUXILIAIRE à relever et garantir la société FERRE BATIMENT de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;

En toute hypothèse :

Condamner in solidum la société DOMAINE SAINT-ANDEOL et la société L’AUXILIAIRE à payer à la société FERRE BATIMENT la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Condamner in solidum la société DOMAINE SAINT-ANDEOL et la société L’AUXILIAIRE aux entiers dépens de l’instance.

Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 janvier 2021, la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la SARL FERRE BATIMENT demande au Tribunal de :

Vu les articles 1147 et 1382 anciens du code civil,

À titre principal,

JUGER que les désordres allégués par la société DOMAINE SAINT ANDEOL concernent un chantier toujours en cours et qu’aucune réception des travaux n’a été prononcée ;

JUGER que le caractère purement contractuel du litige apparu dans un chantier toujours en cours ne peut que mettre le groupement L’AUXILIAIRE hors de cause dans la présente procédure, puisqu’au titre de la police souscrite, le groupement L’AUXILIAIRE n’est tenu que pour les faits dommageables et les vices cachés à la réception et de nature décennale ;

DEBOUTER la société DOMAINE SAINT ANDEOL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions prises à l’encontre de L’AUXILIAIRE ;

A titre subsidiaire,

JUGER que la police d’assurance passée entre le groupement L’AUXILIAIRE et la société FERRE BÂTIMENT a fait l’objet d’une résiliation le 31 décembre 2016 ;

JUGER que le groupement L’AUXILIAIRE doit être mis hors de cause dans la présente procédure puisque la police souscrite entre le groupement L’AUXILIAIRE et la société FERRE BÂTIMENT a été résiliée le 31 décembre 2016 et que le groupement L’AUXILIAIRE n’était tenu que pour les faits dommageables et les vices cachés à la réception et de nature décennale ;

DEBOUTER la société DOMAINE SAINT ANDEOL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions prises à l’encontre de L’AUXILIAIRE ;

A titre infiniment subsidiaire,

JUGER que la société DOMAINE SAINT ANDEOL ne rapporte pas la preuve d’une faute contractuelle ou délictuelle de la société FERRE BÂTIMENT ;

DEBOUTER la société DOMAINE SAINT ANDEOL de l’ensemble de ses demandes.

En tout état de cause,

CONDAMNER la société DOMAINE SAINT ANDEOL au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Suivant leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2024, la SA BPCE IARD, en qualité d’assureur de la société DEM RENOVATION et la compagnie MAAF ASSURANCES SA demandent au Tribunal de :

Vu les articles 6, 9 et 514 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu l’article L.241-1 du Code des assurances,
Vu l’ancien article 1382 du Code civil,

A TITRE LIMINAIRE : SUR LE DESISTEMENT D’INSTANCE DU DEMANDEUR A L’ENCONTRE DE LA COMPAGNIE MAAF

Juger que le demandeur s’est désisté à l’encontre de la compagnie MAAF ;

Par conséquent, Prononcer la mise hors de cause de la compagnie MAAF ;

A TITRE PRINCIPAL : SUR LA MISE HORS DE CAUSE DE LA COMPAGNIE BPCE EN RAISON DE L’ABSENCE DE DESORDRE DE NATURE DECENNALE

Juger qu’aucune réception n’est intervenue ;

Juger que la responsabilité décennale est inapplicable en l’absence de désordre de nature décennal ;

Par conséquent, Débouter la SARL DOMAINE DE SAINT ANDEOL de ses demandes ;

A TITRE SUBSIDIAIRE : SUR LA MISE HORS DE CAUSE DE LA COMPAGNIE BPCE EN RAISON DE L’IMPOSSIBLE DETERMINATION DE L’IMPUTABILITE DES DESORDRES

Juger que la SARL DOMAINE DE SAINT ANDEOL ne démontre pas le lien de causalité entre les désordres et la société DEM RENOVATION ;

Juger qu’il n’est pas démontré une imputabilité des désordres à la société DEM RENOVATION ;

Par conséquent, Débouter toutes parties de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la compagnie BPCE ;

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : SUR LES RECOURS DE LA COMPAGNIE BPCE

Juger que Monsieur [B] et la société 3 R RENAISSANCE ont commis de nombreuses fautes dans l’exécution des travaux ;

Juger que le dommage subi par la SARL DOMAINE DE SAINT ANDEOL est exclusivement la conséquence des fautes commises par Monsieur [B] et la société 3 R RENAISSANCE ;

Par conséquent, Condamner in solidum la SMABTP, Monsieur [B] et son assureur la MAF à relever et garantir la compagnie BPCE de toutes condamnations mise à sa charge ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE

Juger y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;

Condamner in solidum tous succombants à verser à la compagnie BPCE la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens distraits au profit de Maître Hadrien LARRIBEAU, membre de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT sous sa due affirmation de droit et conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile. 

Par leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 mai 2024, la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles GROUPAMA GRAND EST en qualité d’assureur de la SAS DAUBIGNEY, « en présence » de la SASU AEGV, demandent au Tribunal de :

Vu les articles 1147, 1382 anciens du Code Civil,

A TITRE PRINCIPAL,

REJETER les demandes de condamnations in solidum, de la SARL DOMAINE DE SAINT ANDEOL, en l’absence de toute précision sur l’imputabilité des désordres à chacune des parties requises et toute démonstration ;

REJETER les demandes de condamnations, de la SARL DOMAINE DE SAINT ANDEOL, à l’encontre de GROUPAMA GRAND EST, en l’absence de toute preuve d’une faute commise par la Société DAUBIGNEY, en lien avec un dommage ;

A TITRE SUBSIDIAIRE,

DEBOUTER la SARL DOMAINE DE SAINT ANDEOL de tourtes ses demandes à l’encontre de GROUPAMA GRAND EST en qualité d’assureur de la société DAUBIGNEY au titre de la responsabilité décennale ;

DEBOUTER la SARL DOMAINE DE SAINT ANDEOL de tourtes ses demandes à l’encontre de GROUPAMA GRAND EST en qualité d’assureur de la société DAUBIGNEY au titre de la responsabilité civile professionnelle ;

DEBOUTER ainsi la SARL DOMAINE DE SAINT ANDEOL et toute autre éventuelle partie, de toutes leurs demandes, fins et conclusions, dirigées à l’encontre de GROUPAMA GRAND EST ;

PRONONCER la mise hors de cause de la Caisse Régionale GROUPAMA GRAND EST ;

CONDAMNER la SARL DOMAINE DE SAINT ANDEOL ou tout succombant, à régler une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;

CONDAMNER la SARL DOMAINE DE SAINT ANDEOL ou tout succombant, aux entiers dépens de la présente instance, distraits au profit de la SCP GINET-TRASTOUR, au visa des dispositions de l’article 699 du CPC.

Par ses dernières conclusions au fond, notifiées par RPVA le 22 août 2022, soit antérieurement à l’ordonnance d’incident du 10 juillet 2023 la compagnie d’assurances MIC INSURANCE en qualité d’assureur de Monsieur [T] [F] demandait au Tribunal de :

- JUGER qu’à effet du 30 avril 2021, le portefeuille de contrats d’assurance souscrits en libre prestation de services auprès de la compagnie MIC INSURANCE (MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LTD), et correspondant à des risques localisés en France, a été transféré à la compagnie MIC INSURANCE COMPANY, entité dont le siège social est situé en France et immatriculée au RCS de PARIS sous le n°885 241 208 ;

En conséquence,
- PRONONCER la mise hors de cause de la compagnie MIC INSURANCE (MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LTD) ;
- DONNER ACTE à la compagnie MIC INSURANCE COMPANY de son intervention volontaire à la présente procédure, en lieu et place de la compagnie MIC INSURANCE (MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LTD) ;

A titre principal,

- DIRE ET JUGER que la preuve de la réalisation de travaux d’électricité par Monsieur [T] [F] sur le chantier litigieux n’est pas rapportée ;
- DIRE ET JUGER que les pièces versées aux débats ne font pas état de désordres affectants les travaux d’électricité ;
- DIRE ET JUGER que les travaux d’électricité ont été réalisés par la société AEGV ;
En conséquence,
- DIRE ET JUGER le contrat d’assurance souscrit auprès de la compagnie MIC INSURANCE inapplicable ;
- DEBOUTER la société DOMAINE DE SAINT ANDEOL de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE ;

A titre subsidiaire,

- DIRE ET JUGER que les travaux n’ont pas été réceptionnés ;
- DIRE ET JUGER que seule la garantie Responsabilité civile professionnelle est susceptible d’être recherchée ;
- DIRE ET JUGER que la réclamation formée à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE est postérieure à la résiliation du contrat d’assurance souscrit auprès d’elle ;
- DIRE ET JUGER que les dommages allégés ne sont pas couverts par la garantie Responsabilité civile professionnelle de la compagnie MIC INSURANCE ;
En conséquence,
- DIRE ET JUGER que la garantie Responsabilité civile professionnelle de la compagnie MIC INSURANCE n’est pas mobilisable ;
- DEBOUTER la société DOMAINE DE SAINT ANDEOL de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE ;

A titre infiniment subsidiaire,
- DIRE ET JUGER qu’aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée à l’encontre des défendeurs ;
- DIRE ET JUGER que le montant des travaux de reprise et d’aménagements extérieurs à hauteur de 1.002.666 € TTC n’est justifié ni dans son principe ni dans son quantum ;
- DIRE ET JUGER que le montant de 20.000 € TTC au titre de dommages et intérêts n’est justifié ni dans son principe ni dans son quantum ;
En conséquence,
- DEBOUTER la société DOMAINE DE SAINT ANDEOL de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE ;

En tout état de cause,
- CONDAMNER la société DOMAINE SAINT ANDEOL à lui payer la somme de 10.000 € au titre d’une procédure abusive ;
- CONDAMNER in solidum la société DOMAINE SAINT ANDEOL, et tout succombant, à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER in solidum la société DOMAINE SAINT ANDEOL, et tout succombant, aux entiers dépens de la présente instance, lesquels seront recouvrés par Maître BAGARRI, du Barreau de GRASSE, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
- ECARTER l’exécution provisoire du jugement à venir. 


Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties telles qu'énumérées supra pour l'exposé de leurs moyens.

Par ordonnance du 4 juillet 2024, le Juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure avec effet différé eu 1er octobre 2024 et l’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 18 octobre 2024 devant le Tribunal siégeant en formation à juge unique.

La date de l’audience de plaidoiries a été modifiée une première fois pour être fixée au 17 mars 2025 à 14 heures, puis une seconde fois, de sorte que l’affaire a finalement été appelée à l’audience du 18 mars 2025 devant le Tribunal siégeant en formation collégiale.

Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025.

Monsieur [T] [F] n’a pas constitué avocat. Bien que la SARL DOMAINE DE SAINT ANDEOL se soit désistée de son instance à son endroit, Monsieur [B] et la MAF maintiennent des demandes contre lui dans le cadre de leur recours en garantie, étant précisé qu’ils justifient lui avoir signifié leurs dernières écritures par acte de commissaire de justice.

Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.

MOTIFS

Remarque préliminaire

Conformément au principe édicté par les articles 4 et 5 du Code de procédure civile, les parties ont la maîtrise sur l’objet et la cause des demandes formulées en justice et le juge ne doit se prononcer que sur les prétentions telles qu’elles ont été présentées par elles.

C’est la raison pour laquelle les articles 56 et 768 du même code leur imposent de préciser clairement dans leurs écritures l’objet de leur demande.
En l’occurrence, il ne sera statué que sur la base des demandes telles qu’elles ont été présentées par les parties dans leurs écritures, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge de donner acte aux parties d’intention ou de volonté, ni de faire un constat. Ces demandes n’ont pas pour objet de trancher un litige et se trouvent dépourvues de tout effet juridique. Il ne sera pas statué du chef de celles-ci.
De même, il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à « dire que » « juger que » etc. telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.

I) Sur la mise hors de cause de la compagnie MIC INSURANCE

La SARL DOMAINE DE SAINT ANDEOL s’est désistée de ses demandes dirigées contre la compagnie MIC INSURANCE, ce qui a été accueilli par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 10 juillet 2023.

Aucune des autres parties au litige ne formule de demande contre la compagnie MIC INSURANCE dans le cadre de recours en garantie, même Monsieur [B] et la MAF recherchant la garantie de Monsieur [T] [F], son assuré.

Il conviendra donc de mettre la compagnie MIC INSURANCE hors de cause, aucune demande n’étant dirigée contre elle.

II) Sur la demande de mise hors de cause de la MAAF ASSURANCES

La compagnie MAAF ASSURANCES sollicite à titre liminaire sa mise hors de cause, en rappelant que la demanderesse s’est désistée de son instance à son endroit.

S’il est vrai que le désistement d’instance de la SARL DOMAINE DE SAINT ANDEOL vis-à-vis de la compagnie MAAF a été accueilli par le juge de la mise en état dans son ordonnance d’incident du 10 juillet 2023, force est de constater qu’en revanche, Monsieur [B] et son assureur MAF, formulent à titre subsidiaire un recours en garantie contre elle.

Il n’y a donc pas lieu de mettre hors de cause la compagnie MAAF de façon liminaire avant tout examen du fond du litige, en raison du désistement de la demanderesse.

La MAAF sera déboutée de sa demande de mise hors de cause formulée à titre liminaire.

III) Sur les demandes de la SARL DOMAINE DE SAINT ANDEOL en réparation des désordres et de leurs conséquences

La SARL DOMAINE DE SAINT ANDEOL demande la condamnation in solidum de :
- la société SMABTP, assureur de l’entreprise générale 3R RENAISSANCE
-Monsieur [B], architecte et son assureur la MAF
- la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles GROUPAMA GRAND EST, assureur de la SAS DAUBIGNEY, sous-traitant de l’entreprise générale
- la société FERRE BATIMENT, sous-traitant de l’entreprise générale et son assureur la société L’AUXILIAIRE,
- la société BPCE IARD, assureur de la société DEM RENOVATION, sous-traitant de l’entreprise générale.

Elle fonde ses demandes contre ses locateurs d’ouvrage sur la responsabilité contractuelle, en admettant que la réception du chantier n’est jamais intervenue, contre les sous-traitants sur la responsabilité délictuelle et contre leurs assureurs, sur son droit à action directe tiré de l’article L 124-3 du code des assurances.

A) Sur la preuve de l’existence des désordres

A la lecture de ses dernières écritures, le Tribunal ne peut que constater que la SARL DOMAINE DE SAINT ANDEOL ne précise pas la liste des désordres objet de ses demandes indemnitaires, en dépit du quantum important dont elle demande paiement.

En effet, elle se limite à conclure à cet égard que « le Tribunal prendra connaissance des nombreux désordres relevés par elle, lesquels sont matérialisés par :
- le compte rendu de visite ALPES CONTROLE du 26/12/2017
- le rapport état des lieux établi par la société PI CONSEIL en mars 2018 + annexes
- les différents constats d’huissier (des 16 juin 2016 et du 13 septembre 2017
- la note de synthèse de Madame [V] du 12 avril 2021, ainsi que ses annexes ».

Pourtant, aux termes de l’article 6 du code de procédure civile, « A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder ».
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Il est de droit que l’article 7 alinéa 2 du code de procédure civile, n’oblige pas le juge à prendre en considération des faits que les parties n’ont pas spécialement invoqués, il lui en donne seulement la faculté.
Le juge n’est pas tenu de s'expliquer sur des pièces qu’une partie s’est contentée de produire, sans indiquer les conséquences légales qui devaient en être tirées.
Il s’en infère que la partie qui invoque l’application d’une règle de droit, doit alléguer les faits propres à fonder ses prétentions et les invoquer spécialement dans la discussion de ses conclusions, doit prouver ces faits par des pièces suffisamment précises et circonstanciées et ne peut se borner à procéder par simples affirmations.

Aucune des parties ne saurait donc exiger du tribunal qu’il soulève lui-même l’existence de faits susceptibles de recevoir une traduction juridique et qu’il conçoive lui-même la démonstration du bien-fondé de ses prétentions à partir des pièces versées au débat et dont elle n’a pas tiré elle-même de conséquences précises.

Le tribunal n’est ainsi pas tenu de rechercher lui-même, ni dans une expertise, ni dans toute autre pièce, les faits susceptibles de fonder les prétentions des parties.
A cet égard, il ne peut être considéré que l’invitation faite au tribunal de se reporter lui-même à des pièces, corresponde à une invocation précise des faits au soutien des prétentions, sans indication des conséquences pouvant en être tirées.
Sur ce premier point, il incombe donc à la SARL DOMAINE DE SAINT ANDEOL d’invoquer précisément les désordres et inachèvements dont elle demande réparation.

Elle attend pourtant manifestement du Tribunal qu’il procède lui-même au tri, à la comparaison et à la compilation des désordres constatés successivement entre les années 2017 et 2021, ainsi qu’à la démonstration de la certitude de leur matérialité, alors que la lecture des pièces auxquelles elle étend le renvoyer, révèle l’existence potentielle d’environ 70 catégories de désordres et inachèvements, affectant des parties communes, plusieurs appartements ou encore la maison sur jardin, et rattachables à de multiples lots différents (charpente/couverture, « gros-œuvre », « peinture », « menuiserie extérieure »,« menuiserie intérieure », « plomberie-ventilation » etc., ce qui démontre la complexité de l’opération de construction et celle de la détermination des désordres et inachèvements.

Il n’appartient pas au Tribunal d’expliciter lui-même la liste des désordres et inachèvements, dont la demanderesse entend se prévaloir implicitement, ce d’autant que celle-ci n’apparaît pas de manière claire et univoque dans les pièces auxquelles il est fait référence.

En outre, les pièces auxquelles la demanderesse entend renvoyer le Tribunal, ne permettent en tout état de cause pas d’en arrêter une liste certaine dans son existence et dans l’exhaustivité censée correspondre au quantum réparatoire réclamé, lequel est quant à lui formulé de façon globale, sans aucune distinction désordre par désordre.

En effet, il ne peut qu’être constaté que l’expert judicaire, Monsieur [U], qui a été missionné en remplacement de Madame [V] pour poursuivre les opérations d’expertise en vue de l’établissement d’un rapport définitif, à l’issue d’investigations menées dans le respect du principe du contradictoire et selon les règles applicables en la matière prévues aux articles 273 et suivants du code de procédure civile, a déposé un rapport définitif « en l’état » le 17 janvier 2022, sur autorisation du juge chargé du contrôle de la mesure et ce en raison, d’une part de l’absence de versement de la consignation complémentaire sollicitée et d’autre part de la carence de la SARL DOMAINE DE SAINT ANDEOL et de celle de Monsieur [B] dans la transmission de pièces qu’il avait estimées nécessaires à l’accomplissement de sa mission.

Or, force est de relever que si Monsieur [U] a indiqué dans son rapport que Madame [V] avait déposé une note de synthèse le 12 avril 2021 développant sa réponse au point 4 de sa mission, dont l’objet était le constat des désordres, outre une annexe les pointant et avoir rediffusé ces pièces aux parties, il a également précisé les avoir entendues dans leur demande de vérification des opérations et de chiffrage remis par Madame [V], ce qui l’a conduit à devoir reprendre toutes les opérations.

Si Monsieur [U] a conclu avoir observé des désordres, il a surtout précisé en guise de réponse au chef de mission n°4 « constater l’ensemble des désordres tels que relevés par les pièces produites au débat », que ses observations nécessitent des investigations complémentaires en fonction des dossiers techniques des parties, marchés etc. et que n’ayant reçu aucune réponse des parties concernant les vérifications à effectuer, il n’a pu poursuivre son expertise.

Manifestement et contrairement à ce que soutient la SARL DOMAINE DE SAINT ANDEOL, Monsieur [U] n’a pas entériné la liste de constatation des désordres et inachèvements établie par Madame [V].

En outre, il résulte du courrier joint à la note de synthèse de Madame [V] du 12 avril 2021 que cette dernière entendait prévoir un accedit le 16 avril 2021, dans le but de « mettre au contradictoire les désordres » et qu’elle avait estimé prématurée la diffusion d’une vingtaine de pré-rapports d’environ une centaine de pages, ce qui démontre que le note de synthèse ne correspond pas du tout à des opérations en passe d’être finalisées.

Dans ces conditions, l’approbation de principe de Madame [V] au sujet du coût des travaux réparatoires proposés par la demanderesse sur la base du chiffrage de son expert extra-judiciaire PI CONSEIL ne peut qu’apparaitre prématuré, alors que la liste même des désordres n’avait pas encore arrêtée de façon contradictoire et définitive. A cet égard, il convient cela dit de relever que Madame [V] a tempéré son approbation du chiffrage en précisant « sous toute réserves d’éléments nouveaux ».

En tout état de cause, si Madame [V] a effectivement dressé dans sa note de synthèse du 12 avril 2021 et ses annexes, une liste de constatation des désordres, il ne peut être occulté qu’il ne s’agit pas d’un rapport d’expertise définitif établi au terme d’un processus contradictoire et que l’experte y indiquait elle-même demeurer dans l’attente des dires des parties.

Il n’appartient pas au Tribunal de remettre en question l’autorisation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises à Monsieur [U] de déposer son rapport en l’état. Il sera observé que ce dernier avait demandé à la SARL DOMAINE DE SAINT ANDEOL de lui communiquer le listing exhaustif des réclamations, les PV d’huissiers, la DROC, les marchés, le DQE passé avec 3R RENAISSANCE et le maître d’œuvre, le bureau de contrôle, le CSPS et l’état des sommes réglées sur situations acceptées par le maître d’œuvre. L’expert précise que dès son courrier du 29 septembre 2021, visant à recueillir les convenances des parties en vue de l’organisation d’une réunion sur les lieux le 2 novembre 2021, il avait déjà sollicité la communication de pièces. Ce courrier précisait également qu’il n’avait pas reçu de documents de la part de sa consœur. Il n’appartient pas au juge du fond de remettre en cause l’utilité des pièces sollicitées par l’expert, lui seul étant en mesure d’apprécier ce qui lui est nécessaire techniquement à la poursuite de ses opérations. Il appartenait en revanche à la SARL DOMAINE DE SAINT ANDEOL de saisir en temps utile le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficultés avec l’expert sur ce point et ce dès la première demande de pièces du 29 septembre 2021.

Force est ainsi de constater qu’à l’issue de la mesure d’investigation, aucune liste des désordres et inachèvements, en tous les cas certaine dans son exhaustivité, n’a pu être dressée.

Ce premier point pose une difficulté probatoire dirimante, puisque la SARL DOMAINE DE SAINT ANDEOL formule des demandes réparatoires globales, sans aucune distinction désordre par désordre et correspondant ainsi nécessairement à la réparation de l’ensemble des désordres et inachèvements, nécessitant de fait que la matérialité de ces derniers soit démontrée en intégralité.

En effet, le Tribunal n’est en tout hypothèse pas mis en mesure, à la lecture des conclusions de la demanderesse, de procéder à une quelconque analyse désordre par désordre, lesquels pour rappel ne sont même pas invoqués explicitement.

Pour ce premier motif, la SARL DOMAINE DE SAINT ANDEOL ne rapporte pas la preuve du bienfondé de ses demandes indemnitaires.

B) Au surplus, sur la preuve du coût des travaux réparatoires

Par ailleurs, la SARL DOMAINE DE SAINT ANDEOL demande :
- la somme de 1.024,710,06 € TTC au titre du cout des travaux de reprise des désordres,
- la somme complémentaire de 30.000 € au titre des interventions des autres bureaux d’études (structures, fluides), le bureau de contrôle SPS qui n’ont pas été chiffrés au stade de l’expertise.
- la somme complémentaire de 20.207 € TTC au titre des travaux de reprise des gouttières.

Dans son rapport, l’expert judiciaire a répondu comme suit au point n°6 de sa mission « donner les éléments techniques et financiers permettant de remettre en état les ouvrages » : « pas de réponse dépôt du rapport en l’état ».

La demanderesse s’appuie donc sur la note de synthèse de Madame [V] du 12 avril 2021 pour justifier du quantum de ses prétentions réparatoires, sur le chiffrage réalisé par son expert amiable PI CONSEIL transmis à Madame [V], ainsi que sur des devis postérieurs afférents aux interventions des autres bureaux d’études et bureau de contrôle.

Il est de droit constant que même soumis à libre discussion entre les parties, un rapport d’expertise extrajudiciaire ne peut à lui seul fonder la décision du juge. Il appartient donc à la partie qui s'appuie sur un tel rapport d'apporter au débat des éléments de preuve qui lui soient extérieurs et le corroborant pour prouver efficacement les faits au soutien de ses allégations.

La note de synthèse de Madame [V] ne peut avoir valeur d’expertise judiciaire, alors qu’il ne s’agit pas d’un rapport d’expertise définitif établi à l’issue d’un processus contradictoire, cette dernière demeurant dans l’attente des dires des parties au stade de sa note de synthèse du 12 avril 2021, y compris au sujet du point de mission relatif au chiffrage des travaux de reprise.

Elle peut tout au plus revêtir la force probante d’une expertise extrajudiciaire, nécessitant d’être corroborée par des éléments qui lui sont extérieurs pour pouvoir fonder la décision du Tribunal.

Or en l’espèce, aucun des éléments chiffrés sur lesquels s’appuie la SARL DOMAINE DE SAINT ANDEOL ne peut être considéré comme étant extérieur à la note de synthèse de Madame [V], alors que cette dernière ne s’est appuyée que sur le chiffrage réalisé par l’expert amiable PI CONSEIL s’agissant du récapitulatif de l’estimation globale des travaux, que les montants qu’elle y ajoute, à savoir l’évaluation du coût des VRD, de la mission de maîtrise d’œuvre et de l’architecte, ne ressortent que de sa note de synthèse et que les devis réalisés postérieurement s’agissant du coût des interventions des bureaux d’études et de contrôle ont en réalité été sollicités par elle en cours d’expertise et ne sont chiffrables qu’à partir du coût des travaux lui-même. Madame [V] entendait en effet obtenir la communication desdits devis, afin de pouvoir se prononcer sur les chiffrages revendiqués.
S’agissant des gouttières, il sera relevé que Madame [V] avait indiqué dans sa note de synthèse que le coût des travaux y correspondant était prévu dans l’estimation PI CONSEIL et qu’il devra être déduit, de sorte que le Tribunal peine à comprendre la raison pour laquelle la demanderesse en demande paiement en sus.

Compte tenu de ces éléments, force est de constater que les sommes réclamées au titre des travaux de reprise, qui ne ressortent pas du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [U] et ne sont pas valablement prouvées dans leur quantum par d’autres éléments se corroborant entre eux, ne sont pas davantage valablement justifiées par la demanderesse, sur qui repose la charge de la preuve du bienfondé de ses prétentions.

Ce deuxième motif ne peut que conduire de plus fort au rejet des demandes indemnitaires de la SARL DOMAINE DE SAINT ANDEOL.

C) Surabondamment, sur la démonstration des responsabilités recherchées

Pour rappel, la SARL DOMAINE DE SAINT ANDEOL recherche pour l’intégralité de ses demandes indemnitaires, les responsabilités in solidum de :

- l’entreprise générale 3R RENAISSANCE et de Monsieur [B] sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, ce qui nécessite la preuve d’un manquement à l’obligation de résultat de l’entreprise et celle d’un manquement à l’obligation de moyens de l’architecte,

- la SAS DAUBIGNEY, la société FERRE BATIMENT, la société DEM RENOVATION, sous-traitants de l’entreprise générale sur le fondement de la responsabilité délictuelle, ce qui nécessite que soit rapportée la preuve d’une faute de chacun d’entre eux.

La demanderesse ne procède à aucune analyse désordre par désordre, ni des responsabilités qu’elle entend rechercher, ni du montant des travaux destinés à y mettre fin.

Or, au regard de la complexité de l’opération de construction, de surcroît en l’absence d’un rapport d’expertise judiciaire définitif, il n’apparaît pas immédiatement évident que l’ensemble des désordres soient imputables aux responsabilités respectives des 5 intervenants recherchés, ce d’autant que leur responsabilité décennale présumée n’est pas en jeu en l’espèce.

La difficulté de cette absence de distinction des demandes et démonstration des responsabilités désordre par désordre se situe d’autant plus au stade du coût des travaux de reprise, correspondant à une réparation globale, sans aucune ventilation désordre par désordre non plus.

Or, dans l’hypothèse où la responsabilité des 5 intervenants ne serait pas retenue pour l’ensemble des désordres, le Tribunal n’a d’autre choix que de procéder à la ventilation du coût des travaux réparatoires désordre par désordre, ce qu’il n’est pas en mesure de faire à la lecture des conclusions de la demanderesse.

Ainsi, outre le fait que ni la preuve de la matérialité de l’intégralité des désordres correspondant au chiffrage global du coût des travaux, ni celle de leur quantum ne soit pas rapportée pour les motifs qui précèdent, il n’appartient en tout état de cause pas au Tribunal de procéder lui-même à la ventilation des responsabilités désordre par désordre, après avoir été contraint de les déterminer lui-même, ni à celle des travaux de reprise y afférent, alors que cette démonstration, d’autant plus délicate que le rapport d’expertise de Monsieur [U] est taisant au sujet du périmètre des obligations contractuelles de chacun, des causes et de l’imputabilité des désordres, tout comme au sujet du coût des travaux propres à remédier à chacun d’entre eux, n’est pas effectuée par la SARL DOMAINE DE SAINT ANDEOL à qui elle incombe au premier chef.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la SARL DOMAINE DE SAINT ANDEOL, qui ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du bienfondé de ses demandes indemnitaires, en sera déboutée en intégralité.

Par conséquent, l’ensemble des demandes subsidiaires des défendeurs sont sans objet.

Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner leurs différents recours en garantie, ni les moyens des assureurs tendant à denier leur garantie, tant à la demanderesse qu’à leurs assurés, ainsi que toute autre demande subséquente.

IV) Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une partie à la charge de l'autre partie.

Aux termes de l’article 695-4° du code de procédure civile, les honoraires de l’expert judiciaire entrent dans l’assiette des dépens.

En l’espèce, la SARL DOMAINE DE SAINT ANDEOL, succombant dans cette procédure, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, conformément aux dispositions de l'article 695 du code de procédure civile.

Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.

En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge des défendeurs la totalité des frais irrépétibles qu'ils ont pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.

Il conviendra en conséquence de condamner la SARL DOMAINE DE SAINT ANDEOL sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à payer :
- à la société SMABTP, la somme de 3.000 euros,
- à Monsieur [G] [B] et la compagnie MAF, la somme de 3.000 euros,
- à la SARL FERRE BATIMENT, la somme de 3.000 euros,
- à la société L’AUXILAIRE, la somme de 2.500 euros,
- à la société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA GRAND EST, la somme de 2.500 euros,
- à la société BPCE IARD, la somme de 2.500 euros (la société MAAF ASSURANCES ne formule pas de demande au titre des frais irrépétibles).

L’équité commande de débouter la compagnie MIC INSURANCE de sa demande au titre des frais irrépétibles, dès lors qu’aucune prétention n’a été maintenue à son encontre, qu’elle n’a pas conclu après l’ordonnance d’incident du 10 juillet 2023 ayant accueilli le désistement de la demanderesse et que le juge de la mise en état lui a déjà alloué la somme de 1.000 euros sur ce fondement.

Enfin, la SARL DOMAINE DE SAINT ANDEOL sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles sera rejeté.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Compatible avec la nature de l'affaire, aucune considération ne justifie en l’espèce que l’exécution provisoire de droit soit écartée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

MET hors de cause la compagnie MIC INSURANCE, assureur de Monsieur [T] [F], aucune demande n’étant dirigée contre elle ;

DEBOUTE la compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES de sa demande de mise hors de cause formulée à titre liminaire ;

DEBOUTE la SARL DOMAINE DE SAINT ANDEOL de l’intégralité de ses demandes indemnitaires, soit celles formulées au titre des travaux de reprise des désordres, au titre du coût des interventions des autres bureaux d’études et de contrôle et au titre des travaux de reprise des gouttières ;

CONDAMNE la SARL DOMAINE DE SAINT ANDEOL aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;

ADMET les avocats en ayant fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL DOMAINE DE SAINT ANDEOL, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à payer :
- à la société SMABTP, la somme de 3.000 euros,
- à Monsieur [G] [B] et la compagnie MAF, la somme de 3.000 euros,
- à la SARL FERRE BATIMENT, la somme de 3.000 euros,
- à la société L’AUXILAIRE, la somme de 2.500 euros,
- à la société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA GRAND EST, la somme de 2.500 euros,
- à la société BPCE IARD, la somme de 2.500 euros ;

DEBOUTE la compagnie MIC INSURANCE de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

DEBOUTE la SARL DOMAINE DE SAINT ANDEOL de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles ;

DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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