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TJ 38185, 6 juin 2025, RG 25/00181


Vérifier : TJ 38185, 6 juin 2025, RG 25/00181 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/06/2025
Numéro
25/00181
Lieu / cour
tj38185
Chambre
3.1 chb sociale du TASS
Type
other
Id
6851da605dbd1b5d65c0f196

Texte de la décision

9,250 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL

Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)

JUGEMENT DU 06 JUIN 2025

N° RG 25/00181 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MIVM

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats

Président : Mme Christine RIGOULOT, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame Anne-marie GOMEZ
Assesseur salarié : Monsieur Pierre PICCARRETA

Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffier.

DEMANDEUR :
Monsieur [J] [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant en personne

DEFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
REF /394204
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [D], dûment munie d’un pouvoir

PROCEDURE :
Date de saisine : 19 Janvier 2025
Convocation(s) : 26 Février 2025
Débats en audience publique du : 01 Avril 2025

MISE A DISPOSITION DU : 06 Juin 2025

JUGEMENT NOTIFIÉ LE :

L’affaire a été appelée à l’audience du 01 Avril 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 06 Juin 2025, où il statue en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [J] [N] a introduit le 05 août 2024 auprès de la MDPH de l’Isère une demande de Prestation de Compensation du Handicap.

Par décision du 24 septembre 2024, la CDAPH a rejeté cette demande au motif qu’il n’était pas éligible à la PCH.

Monsieur [N] a formé un recours administratif le 21 octobre 2024 contre cette décision.

Par décision du 07 janvier 2025, la CDAPH a confirmé sa décision de rejet en précisant que les difficultés rencontrées par le requérant ne correspondaient pas aux critères d’attribution de la PCH.

Par courrier reçu au greffe le 21 janvier 2025, Monsieur [J] [N] a saisi le Tribunal Administratif de Grenoble pour contester la décision de rejet du 07 janvier 2025.

Par ordonnance du 10 février 2025, le Président du Tribunal Administratif de Grenoble s’est déclaré incompétent pour connaître de cette demande et a renvoyé la requête de Monsieur [N] devant la juridiction de céans.

En l'absence de conciliation, l'affaire a été appelée à l’audience du 01 avril 2025.

Lors de l’audience, Monsieur [N], reprenant les termes de son acte introductif d’instance, a indiqué avoir des difficultés à se déplacer en raison notamment de problèmes aux genoux, pour lesquels il restait dans l’attente de prothèses ; Il a indiqué en outre que ses problèmes de santé l’empêchaient d’accomplir plusieurs actes essentiels de la vie quotidienne et que son état ne cessait de se dégrader.

La MDPH de l'Isère, régulièrement représentée, a soutenu ses écritures et demandé au tribunal, au visa des articles L 245-3 du Code de l’action sociale et des familles et de son annexe 2-5 de :

Déclarer le recours de Monsieur [N] non recevable,Déclarer les demandes de Monsieur [N] infondées,Débouter le requérant de l’intégralité de ses demandes,Dire et juger la décision de la CDAPH bien fondée,Condamner Monsieur [N] aux dépens.
Elle a fait valoir en substance que Monsieur [J] [N] ne présentait pas une difficulté absolue ou deux difficultés graves dans les actes de la vie quotidienne et n’était donc pas éligible à la PCH.

La décision a été mise en délibéré au 06 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la prestation de compensation du handicap (PCH)

En vertu de l'article D 245-4 du code de l'action sociale et des familles, a le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions

précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an.

Le référentiel pour l’accès à la prestation de compensation figurant à l'annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles fixe et définit la liste des activités prises en compte :

La mobilité : se mettre debout, faire ses transferts, marcher, se déplacer (dans le logement, à l'extérieur), avoir la préhension de la main dominante, avoir la préhension de la main non dominante, avoir des activités de motricité fine.L’entretien personnel : se laver, assurer l'élimination et utiliser les toilettes, s'habiller, prendre ses repas.La communication : parler, entendre (percevoir les sons et comprendre), voir (distinguer et identifier), utiliser des appareils et techniques de communication.Les tâches et exigences générales, relations avec autrui : s'orienter dans le temps, s'orienter dans l'espace, gérer sa sécurité, maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui
Par ailleurs, le référentiel pour l’accès à la prestation de compensation définit cinq niveaux de difficultés :
0 – Aucune difficulté : la personne réalise l'activité sans aucun problème et sans aucune aide, c'est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement1 – Difficulté légère (un peu, faible) : la difficulté n'a pas d'impact sur la réalisation de l'activité2 – Difficulté modérée (moyen, plutôt) : l'activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières3 – Difficulté grave (élevé, extrême) : l'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée4 -Difficulté absolue (totale) : l'activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l'activité ne peut pas du tout être réalisée.
En application de l’article L245-3 1°du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation peut être affectée notamment à des charges liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux.

L’article L245-4 du même code dispose que la PCH aides-humaines est accordée à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective lui impose des frais supplémentaires.

En l’espèce, il résulte du certificat médical joint à la demande, que Monsieur [J] [N], âgé de 54 ans souffre de gonalgies et gonarthrose bilatérales, de discopathies L4-L5 et C5-S1et de sciatiques.

Le docteur [H] indique aux termes de son certificat médical du 02 août 2024 que Monsieur [N] a un périmètre de marche restreint, que la station debout lui est pénible et qu’il ne peut plus porter de charges lourdes.

Il est établi que les problèmes de santé dont souffre Monsieur [N] lui ont permis d’obtenir l’allocation d’adulte handicapé et une carte de mobilité inclusion mention priorité par la MDPH de l’Isère ainsi qu’une pension d’invalidité seconde catégorie de la part de la CPAM de l’Isère.

Néanmoins, le docteur [H] a côté en A et en B, soit « réalisé sans difficulté » ou « réalisé avec difficulté mais sans aide humaine » l’ensemble des items mentionnés dans le certificat médical joint à la demande de PCH, relatifs à la mobilité, la communication, les capacités cognitives, l’entretien personnel et les actes de la vie quotidienne, hormis les courses et des tâches ménagères devant être réalisées avec aide humaine.

Or, ces deux items ne figurent pas dans la liste des activités prises en compte par l'annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.

C’est donc à bon droit que la CDAPH a pu considérer que Monsieur [N] présentait des difficultés modérées en ce qu’il restait en capacité de se mettre debout, faire ses transferts, se déplacer, utiliser la préhension de ses deux mais, se laver et s’habiller, même si la réalisation de ces actes s’effectuait lentement et avec douleur.

Ainsi, le requérant ne justifie pas d'une difficulté absolue ou de deux difficultés graves lui permettant d'ouvrir droit à la PCH.

Il apparaît en conséquence que les conditions d'éligibilité à la PCH ne sont pas remplies.

Dans ces conditions, Monsieur [N] doit être débouté de sa demande

Monsieur [N] qui succombe supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal Judiciaire de GRENOBLE, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

DECLARE le recours de Monsieur [J] [N] recevable mais mal fondé.

DEBOUTE en conséquence Monsieur [J] [N] de sa demande de Prestation de Compensation du Handicap.

CONDAMNE Monsieur [J] [N] aux dépens.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Christine RIGOULOT, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, Greffière.

Le Greffier La Présidente

Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d'un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de GRENOBLE - [Adresse 5].

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