TJ 86194, 17 juin 2025, RG 24/02077
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02077 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GNAX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17 Juin 2025
DEMANDERESSE :
SA BNP PARIBAS
sise [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas GILLET, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [G]
demeurant [Adresse 2]
non constitué
LE :
Copie simple à :
- Me GILLET
- M. [G]
Copie exécutoire à :
-
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Marie PALEZIS, lors de l’audience
Edith GABORIT,lors de la mise à disposition
Audience à juge unique sans débats du du 15 Avril 2025.
FAITS et PROCÉDURE
PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS
Le 29.8.2006, [I] [G] a accepté l’offre de prêt faite à la SCI [G] Investissement par la BNP Paribas et s’en est porté caution dans la limite de 465 844,53 € en principal, intérêts et pénalités ainsi que de 216 mois.
Le 03.10.2006, la BNP Paribas a consenti à cette SCI ce prêt au taux nominal de 4,5%.
Le 10.3.2020, le tribunal judiciaire de Poitiers a placé la SCI [G] en liquidation judiciaire.
Le juge commissaire à cette procédure a ensuite admis la créance de la BNP Paribas à hauteur de 197 603,62 € et à titre privilégié.
Le 24.5.2024, a été présentée à [I] [G] la lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle la BNP Paribas le mettait en demeure, en sa qualité de caution, de lui régler 227 683,18 €.
Le 22.8.2024, elle l’a assigné devant le tribunal judiciaire de Poitiers auquel elle demande de la juger recevable et bien fondée puis condamner le défendeur à lui payer :
- 227 683,18 € selon compte au 31.10.2023 avec intérêts capitalisés au taux conventionnel de 4,5% l'an à compter du 31.10.2023,
- 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens distraits au profit de son avocat.
Elle déclare que le défendeur n’a pas réagi à sa mise en demeure.
[I] [G] a été assigné selon les prévisions des articles 656 et suivants du code de procédure civile.
Il ne comparaît pas.
Le 08.10.2024, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 15.4.2025 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 17.6.2025, date à laquelle le présent jugement est rendu.
MOTIFS du jugement
La liquidation judiciaire de l’emprunteur principal a été prononcée depuis plus de cinq années et la demanderesse ne produit pas de certificat d’irrécouvrabilité.
Elle ne justifie pas avoir informé le défendeur :
- de la défaillance de l’emprunteur principal dès le premier incident de paiement selon les prescriptions de l’article L341-1 du code de la consommation dans sa version applicable à l’espèce,
- au plus tard avant le 31 mars de chaque année, du montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que du terme de cet engagement selon les prescriptions de l’article L341-6 du code susdit.
Elle ne justifie pas non plus avoir vérifié la proportionnalité des biens et revenus du défendeur à son engagement de caution ni que son patrimoine actuel lui permette de faire face à son obligation selon les prescriptions de l’article L341-4 du même code.
Ces moyens sont relevés d’office en vertu de l’article R632-1 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement réputé contradictoire et non susceptible d’appel s’agissant d’une mesure d’administration judiciaire,
soulève d’office l’impossibilité pour la BNP Paribas de se prévaloir du contrat de cautionnement de [I] [G] et, si elle le pouvait, la déchéance de son droit aux intérêts et pénalités,
ordonne la réouverture des débats par devant le juge de la mise en état pour permettre aux parties d’y répondre et à la BNP Paribas de produire un certificat d’irrécouvrabilité récent de sa créance,
dit qu’à la diligence du greffier, une copie certifiée conforme du présent jugement sera adressée à [I] [G].
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,
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