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TJ 53130, 17 juin 2025, RG 25/00266


Vérifier : TJ 53130, 17 juin 2025, RG 25/00266 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2025
Numéro
25/00266
Lieu / cour
tj53130
Chambre
JLD
Type
other
Id
6851df0f5dbd1b5d65c0ffbc

Texte de la décision

4,676 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL

■

cabinet de Madame BAUDIMANT
juge charge du contentieux des soins sans consentement

N° RG 25/00266 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EC2T

[H] [Q]

N° MINUTE : 25/266 ORDONNANCE

du 17 Juin 2025

A l’audience publique tenue le 17 Juin 2025 à 10 H 10 par Madame BAUDIMANT, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement au Tribunal judiciaire de LAVAL, assistée de Madame MALLIER, greffier,

A été rendue l’ordonnance dont la teneur suit, en audience publique ce jour, concernant :

Monsieur [H] [Q]
né le 12 Août 1994 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
absent représenté par Me Eric GUYOT, avocat au barreau de LAVAL

bénéficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire

✤✤✤

Demandeur
Mme LE PREFET DE LA MAYENNE
[Adresse 2]
[Localité 1]
absent

✤✤✤

- Vu l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique ;

- Vu la requête de Mme LE PREFET DE LA MAYENNE, enregistrée au greffe, le 12 Juin 2025, tendant au contrôle systématique de l’hospitalisation sous contrainte de [H] [Q] au Centre Hospitalier du [Localité 1], établissement dans lequel il s’est trouvé admis suivant l’arrêt préfectoral en date du 10/06/2025 ;

- Vu les certificats médicaux en date des 10/06/2025, 11/06/2025 et 12/06/2025;

- Vu la décision de maintien en soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète en date du 12/06/2025;

- Vu l’avis médical simple en date du 12/06/2025 ;

- Vu l’avis du Ministère Public ;

✤✤✤

L’admission de M. [H] [Q] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par décision du préfet de la Mayenne, et ce, à compter du 10 juin 2025.

Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.

En application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département peut prononcer l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Ces soins peuvent prendre la forme d’une hospitalisation complète lorsqu’ils requièrent une surveillance médicale constante.

Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient.

En l’espèce, M. [H] [Q] ne souhaite pas être entendu par le juge.

Son avocat n’a pas formulé d’observations.

À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de M. [H] [Q] a été motivée initialement par des troubles du comportement se manifestant par des idées délirantes de persécution mal systématisées. Il est également relevé une tension interne et présente une dangerosité élévée. L’existence de troubles mentaux et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que le patient est impusif et présente une dangerosité réelle dans un contexte de décompensation psychotique et de sevrage en toxique.

Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [H] [Q] souffre de troubles imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante, lesquels troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’hospitalisation complète de M. [H] [Q] est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Cette hospitalisation sera en conséquence maintenue.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par décision susceptible d’appel ;

AUTORISONS le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet [H] [Q] sous forme d’hospitalisation complète.

Constatons que cette décision est rendue sans frais.

LE GREFFIER, LE JUGE,
Madame MALLIER Madame BAUDIMANT

Notification faite, le 17 Juin 2025:
- à [H] [Q] par courriel par l’intermédiaire du centre hospitalier,
- au Mme LE PREFET DE LA MAYENNE par courriel,
- à Me Eric GUYOT, avocat au barreau de LAVAL, par courriel ou remise à la case,
- à Madame le Procureur de la République par émargement,

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