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TJ 31555, 17 juin 2025, RG 25/00972


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Date
17/06/2025
Numéro
25/00972
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6851dfc25dbd1b5d65c101b3

Texte de la décision

4,085 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE

N° De MINUTE N° RG 25/00971 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UFV7
Le 17 Juin 2025

Nous, Catherine ESTEBE, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emilie BENGUIGUI, Greffier,

Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;

En présence de Madame [Y] [D], régulièrement convoquée, assistée de Me Elsa BENBAKIR-SADOULET, avocat au barreau de Toulouse ;

En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ;

En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;

Vu la requête du 16 Juin 2025 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT concernant Madame [Y] [D], née le 11 Avril 1987 à [Localité 3] (GABON) ;

Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;

Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;

Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;

Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;

Madame [Y] [D] a été admise en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 9 juin 2025.

A l'audience de ce jour le conseil de Madame [Y] [D] relève que la copie de la carte nationale d'identité du tiers à l'origine de la demande n'est pas lisible.
Il sera rappelé que par application des dispositions de l'article R3211-12 du CSP, la carte nationale d'identité du tiers ne fait pas partie des pièces qui doivent être communiquées au juge afin qu'il statue.

Dans le certificat médical d’admission, le docteur en médecine atteste que la patiente présente une tachyphémie, une tachypsychie et un discours désorganisé mettant en avant des idées délirantes mystiques (elle dit être la réincarnation d’une déesse, que son chat est la réincarnation de sa grand-mère) et mégalomaniaques, de mécanisme intuitif et interprétatif.
Elle rapporte également des troubles du sommeil à type d’insomnie nocturne depuis environ une semaine, date à laquelle elle dit avoir reçu une lettre l’informant d’un effet indésirable de son traitement de fond, qui aurait entrainé la perte de deux de ses enfants sur les triplés qu’elle attendait il y a 5 ans. Elle aurait ainsi entrepris des poursuites juridiques auprès d’avocats.
Enfin, la patiente évoque une rupture de son traitement de fond depuis deux jours. Elle n’a actuellement aucune conscience des troubles présentés.

Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.

Selon l'avis motivé du 13 juin 2025 accompagnant la saisine du Juge, Madame [Y] [D] présente à ce jour une logorrhée avec tachyphémie, une fuite des idées et un délire mégalomaniaque de filiation, qui s’amende en partie avec le traitement et avec une ébauche de critique. L’adhésion aux soins reste fragile. Le médecin psychiatre atteste du besoin de consolider la prise en charge en milieu spécialisé.

Les conditions apparaissent ainsi en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive.

PAR CES MOTIFS

Constatons que la procédure est régulière.

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [Y] [D].

Le Greffier Le Juge

Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.

Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, l’intéressé

□ reçu copie ce jour le requérant

□ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers

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