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TJ 31555, 17 juin 2025, RG 25/01459


Vérifier : TJ 31555, 17 juin 2025, RG 25/01459 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2025
Numéro
25/01459
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6851dfc45dbd1b5d65c10200

Texte de la décision

16,810 caractères

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/01459 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UFXS Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame STRICKER
Dossier n° N° RG 25/01459 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UFXS

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, greffier ;

Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté de M. PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE en date du 10 février 2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur X se disant [V] [X], né le 04 Janvier 1997 à [Localité 1] ALGERIE, de nationalité Algérienne ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [V] [X] né le 04 Janvier 1997 à [Localité 1] ALGERIE de nationalité Algérienne prise le 12 juin 2025 par M. PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE notifiée le 13 juin 2025 à 10 heures ;

Vu la requête de M. X se disant [V] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 14 Juin 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 14 Juin 2025 à 10 heures 48 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 16 juin 2025 reçue et enregistrée le 16 juin 2025 à 09 heures 56 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [V] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

En présence de [A] [Q] [Z], interprète en arabe, serment préalablement prêté ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ;

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

Me Elise DEMOURANT, avocat de M. X se disant [V] [X], a été entendu en sa plaidoirie.

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/01459 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UFXS Page

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

X se disant [V] [X], né le 4 janvier 1997 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté, déclare avoir quitté l’Algérie en 2018 où il n’a plus de famille puisqu’il indique que ses parents et sa fratrie sont décédés dans un accident en 2007. Il déclare être arrivé en France en 2022 depuis l’Italie, où il s’est marié religieusement et où serait née sa petite fille [M] le 13 mars 2024 (à l’audience de ce jour, il ne parle pas de l’Italie mais de l’Espagne où vivrait sa femme et sa fille).

Il a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement, d’une part sur le plan administratif, deux obligations de quitter le territoire français (OQTF) prises les 14 mars 2023 (préfet des Alpes-Maritimes) et 10 février 2024 (préfet du Var), et d’autre part, sur le plan judiciaire, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 13 décembre 2024 à une interdiction du territoire français (ITF) d’une durée de 3 ans à titre complémentaire.

Alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 2]-[Localité 3] depuis le 13 décembre 2024 en exécution d’une peine prononcée pour évasion d’un précédent CRA ([Localité 4]), X se disant [V] [X] a fait l'objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de la Haute-Garonne daté du 12 juin 2025, régulièrement notifié le 13 juin 2025 à 10h00, à sa levée d’écrou.

Par requête datée du 14 juin 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 10h48, X se disant [V] [X] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants : incompétence du signataire de l’acte et défaut de motivation et d’examen personnel de sa situation, notamment sa vulnérabilité.

Par requête datée du 16 juin 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 9h56, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [V] [X] pour une durée de 26 jours (première prolongation).

A l'audience du 17 juin 2025, le conseil de X se disant [V] [X] ne soulève ni exception de nullité ni fin de non-recevoir. Sur la contestation, les moyens de la requête écrite sont maintenus, notamment le moyen relatif à la vulnérabilité, mais pas celui relatif à l’incompétence de l’auteur de l’acte. Sur le fond, elle plaide l’absence totale de perspective d’éloignement. Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens de contestation de l'arrêté de placement et soutient la demande de prolongation.

La décision a été mise en délibéré au jour même.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A titre liminaire, il est constaté qu’aucune exception de procédure n’est soulevée ni fin de non-recevoir.

En application de l’article L743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.

Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative

L'article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée, c’est-à-dire selon les précisions apportées par la jurisprudence qu’elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s'entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.

Précisément, aux termes de l’article L741-1 CESEDA « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ».

Ce dernier article prévoit que ledit risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

En l’espèce, la défense soutient une insuffisance de motivation de la situation personnelle de X se disant [V] [X], notamment sa vulnérabilité, en ce qu’il avait bien indiqué souffrir d’une hernie discale et d’une côte cassée, ce qui n’a pas été pris en compte par la préfecture, ce dont il se déduirait que la rétention est disproportionnée.

Or, il convient pour examiner la légalité de la décision critiquée, de se placer à la date à laquelle le préfet a pris cette décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, à charge pour l’étranger en application de l’article 9 du code de procédure civile de démontrer les éléments nouveaux qu’il allègue dans sa contestation. Il est constaté que l’intéressé n’a pas produit de pièces pour l’audience.

A la lecture attentive de cet arrêté de placement, il cite bien en droit les textes applicables à la situation de X se disant [V] [X] et énonce également les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions, en particulier les circonstances suivantes :

Est entré irrégulièrement en France en 2022 A été condamné le 13 décembre 2024 pour évasion du centre de rétention de [Localité 4]N’a pas déféré à de précédentes mesures d’éloignement, les 14 mars 2023 puis 10 février 2024Ne justifie pas d’une entrée régulière en France et pas demandé de titre de séjour Ne justifie pas de ressource licite propre ni d’un billet de transport pour exécuter la mesureN’a pas d’adresse stable, effective et permanenteN’est pas accompagné d’un enfant mineur, puisqu’il déclare être père d’une petite fille née en ItalieNe présente pas de situation de vulnérabilité ou handicap au regard de ses déclarations évasives, peu circonstanciées, non étayées par des documents probants sur sa hernie discale et sa côte cassée
Les éléments listés ci-dessus qui ressortent de la lecture de l'arrêté de placement en rétention administrative du 12 juin 2025 permettent de dire que ladite décision est suffisamment motivée en fait et en droit, suite à l’évaluation individuelle de la situation de X se disant [V] [X], étant rappelé d’une part que le contrôle du juge porte sur l’existence de la motivation et non sur sa pertinence, et d’autre part que le préfet n’est pas tenu à l’exhaustivité de ses arguments, du moment que ceux retenus lui apparaissent suffisamment pertinents et utiles, ce qui est le cas en l’espèce, en l’absence de pièces versées à l’audience sur la situation médicale alléguée par l’intéressé, sur qui repose la charge de la preuve, puisque les éléments sur sa hernie et sa côté cassée sont bien cités par la préfecture qui a pris en compte les allégations de X se disant [V] [X], en constatant que ses allégations n’étaient pas étayées, ce qui est toujours le cas ce jour, en l’absence de pièce médicale qui pourrait être susceptible de renverser les arguments développés par le préfet de la Haute-Garonne.

Tel n’est pas le cas en l’espèce et il convient sans ces conditions de considérer que l'autorité administrative a suffisamment motivé sa décision sur la vulnérabilité de l’étranger, ce qui fait que le placement en rétention n’est pas disproportionné et que l’arrêté contesté est bien régulier.

Sur la prolongation de la rétention

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.

Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.

Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant.

En l’espèce, il n’est pas contesté par la défense que les autorités consulaires algériennes ont été saisies rapidement, dès le 27 mai 2025, relancées le 11 juin 2025, donc en amont de la levée d’écrou et en amont de la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative, le tout intervenu le 13 juin 2025, afin de maximiser les perspectives d’éloignement dans un temps court. Les diligences ne sont donc pas en cause dans ce dossier.

En revanche, la défense soutient que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie viendraient obérer toute perspective d’éloignement et qu’il n’y a aucun élément sérieux qui pourrait laisser espérer la délivrance d’un laissez-passer consulaire.

Mais dès lors qu’il ne saurait être tiré conséquence de considérations politiques et diplomatiques dont l’appréciation ne relève pas du juge judiciaire, lequel statue sur le fondement de pièces fournies à l’appui d’une requête et éventuellement fournies à l’audience, ce d’autant plus au stade actuel très récent de la mesure de rétention, et dès lors que l’administration a justifié de diligences valables, régulières et pertinentes à l’endroit de l’autorité consulaire étrangère compétente, à laquelle il appartient souverainement de choisir d'y apporter une réponse, avec la célérité qu'elle entend, dans ces conditions, au stade actuel de la mesure qui débute, la préfecture de la Haute-Garonne justifie bien de la célérité et de l’utilité de ses diligences, dont la perspective d'aboutir à l'éloignement de X se disant [V] [X] dans le temps de la rétention maximale de celui-ci paraît sérieusement garantie à ce stade.

Dès lors, il convient d’ordonner la prolongation de la rétention de l’intéressé pour 26 jours.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative.

DECLARONS recevable la requête du préfet de la Haute-Garonne.

DECLARONS recevable la requête de X se disant [V] [X].

DECLARONS régulier l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de la Haute-Garonne.

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de X se disant [V] [X] pour une durée de vingt-six jours.

Fait à TOULOUSE Le 17 Juin 2025 à

LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE

LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA

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